‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 114 sur 140 · Cass. 3 février 1851. D. P · texte numérisé non relu

Cass. 3 février 1851. D. P

uer à l'entrepreneur une somme équivalente à celle qu'il aurait gagnée si le mur avait été achevé. Mais dans les ouvrages entrepris sur série de prii, on ne sait pas toujours à l'avance la quantité eiacte de travaux à exécuter, comment alors l'entrepreneur déterminera-t-il le quantum de rindemniié qui lui sera due? L'appréciation sera délicate et résolue en fail, d'après les circonstances.

Le droit du propriétaire de résilier le marché en cours d'exécution passe à tous ses héritiers, mais Comme le droit de leur auteur est un droit indivisible, ils devront s'entendre sur le parti qu'ils veulent prendre. Aussi longtemps qu'ils gardent le silence, l'entrepreneur doit Continuer les travaux car, la mort du propriétaire ne résout par le marché. L'opposition de quelques-uns d'entre eux ne pourrait arrêter l'entrepreneur parce que le consentement unanime de tous les héritiers peut seul rompre la convention. Cependant en cas de désaccord^ et avant qu'il soit statué définitivement par le tribunal sur le quid utilius, nous inclinerons à admettre que les héritiers opposants pourraient faire surseoir provisoirement à la continuation des travaux.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le Signaler incidemment, l'article 1794 ne donne au propriétaire le droit de résilier le marché qu'à la condition que cette résiliation ne cause aucune perte à l'entrepreneur. Le maître devra donc le dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entr^rise. Ainsi le maître devra payer, à dire d'experts, les travaux déjà exécutés, il devra rembourâer le prix des ddatèff^uï.

achetés et noD employés qui ne pourront plus servir à TeDlrepreoeur ou qu'il ne pourra revendre qu'à perle. Quant aux dommages* intérêts qui lui sont dus, ils devront comprendre l'indemnité que l'entrepreneur est obligé de payer à ses ouvriers qu'il renvoie subitement, les dépenses accessoires qu'il aurait été obligé de faire, et enfin le montant du bénéfice qu'il devait retirer de Tentreprise.

En résumé, dans cette évaluation on doit s'attacher à faire à l'entrepreneur une situation équivalente à celle qu'il aurait eue, si l'ouvrage eût été entièrement achevé. C'est le seul moyen de le soustraire aux caprices du propriélaire et d'empêcher ce dernier d'user légèrement du droit que l'article 1794 lui confère.

Pothier pensait que les dommages dus à l'entrepreneur devaient comprendre, en outre, le profit qu'il aurait pu recueillir dans d'autres marchés qu'il a été obligé de refuser. Mais, MM. Duvergier et Troplong (1) font observer que cet élément n'étant pas compris dans l'énumération contenue dans l'aticle i794, on ne doit pas le faire concourir à la fixation des dommages-intérêts. A quoi Ton peut ajouter que l'opinion de Pothier n'est nullement fondée en raison ni en équité. En effet, du moment qu'on assure à l'entrepreneur les bénéfices qu'il aurait faits dans le marché rompu, il n'y a aucune raison pour lui accorder, en outre, ceux qu'il aurait pu faire dans les marchés qu'il a refusés. 11 y avait volontairement renoncé pour s'en tenir

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