Duvergier, t. II, n» 370, et Tropteûg. louage, n» f«W
à ceux de l*entr éprise avortée ; dès lors, tout ce qu'il est fondé à demander c'esl de ne pas perdre ceux-ci.
L'entrepreneur a droit au bénéfice entier du marché, tel qu'il est possible de le présumer. On ne peut pas lui faire subir une réduction sur ce point, sous le prétexte qu'il est dégagé des soins et des embarras de l'entreprise. U a le droit de répondre que e^ n'est pas par son fait qu'il est affranchi de ces soins et de ces embarras, qu'il est tout disposé à en supporter le fardeau, et que dès lors, il n'y a pas de raison légale de le priver d'aucune portion du prix qu'il devait recueillir.
L'article 1794 s'applique-t-il au cas où l'entrepreneur construit avec ses matériaux sur son propre terrain? Nous avons admis que ce contrat était d'une nature mixte, qu'il devait en principe être régi par les règles de la vente ; nous pensons donc que l'article 1794 n'est pas applicable dans cette hypothèse. Il y a, dans ce cas, vente d'une chose, future, il est vrai, mais vente ferme, et si le contrat peut être résolu ce ne peut être que du consentement mutuel des parties.
Si, l'ouvrage étant commencé, le propriétaire en avait payé entièrement le prix, cette circonsian/^e ne l'empêcherait pas de demander la résiliation du contrat ; seulement l'ouvrier, surpris par ce brusque changement de volonté de la part du mâilre, obtiendra des délais pour le paiement des sommes qu'il est obligé de rendre (l). Enfin, et nous ne croyons pas que ce point puisse être 1. Pothier. Louage. N* 442.
mis en doule» le propriétaire après la résiliation da marché prononcée sur sa demande, peut reprendre les travaux et les faire terminer par un autre entrepreneur. L'article 1794 lui accorde un droit absolu et lui laisse toute la liberté de disposer ensuite des constructions, comme il le jugera à propos. D'ailleurs le premier entrepreneur se trouvant complètement désintéressé, il serait non recevable à se plaindre de ce qu'on donne les travaux à un autre.
S 2. — Résolution par la mort de l'ouvrier
D'après l'article 1795 le louage d'ouvrage est dissous parla mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l^entrepreneur. Dans notre ancienne jurisprudence, Polhier, suivant en cela, la théorie romaine, distinguait : ou bien Tentrepreneur pouvait sans inconvénient faire faire l'ouvrage par d'autres aussi bien qu'il l'eût fait lui-même ; dans ce cas la mort de l'entrepreneur ne résolvait pas le contrat, ses héritiers étaient obligés de faire faire l'ouvrage, et, cette obligation étant indivisible, un seul ouvrier pouvait être poursuivi et condamné, sauf le droit de mettre en cause ses cohéritiers ; ou bien l'ouvrage, formant Tobjet du marché, était un ouvrage à l'égard duquel on avait considéré l'industrie et les talents personnels du conducteur : dans ce cas, il n'était pas douteux que Tobligation, étant personnelle, ne fût dissoute par la mort du conducteur (i).