Polhier. Louage, n" 453 et suiv
Lebrun 18
Le code n'a pas maintenu cette distinction ; en effet, le propriétaire n'a pas pu prévoir qu'il se trouverait un jour avoir contracté avec la femme et les enfants en bas âge laissés par l'entrepreneur.
Comment d'ailleurs ceux-ci parviendraient-ils à exécuter la contrat ? Il faudrait des avis de parents et le concours d'une famille entière pour achever une entreprise qui ne peut être conduite que par l'intelligence d'un seul. D'ailleurs il est contestable qu'un marché d'ouvrage ne se règle pas seulement par la fixation d'un prix, mais encore par la confiance qu'on a dans Tintelligence et dans la probité de celui qui en est chargé. 11 était donc impossible de forcer le propriétaire à en accepter un autre.
En outre, il eût été contraire à l'intérêt des héritiers de l'entrepreneur que le contrat subsistât, car ils eussent été la plupart du temps, hors d^état d'y satisfaire par euxmêmes : ils auraient donc dû faire exécuter les travaux par un tiers qui aurait pu abuser de leur ignorance et que d'ailleurs le propriétaire aurait pu ne pas accepter. Il au • rait fallu alors faire prononcer par les tribunaux sur le mérite et l'habileté du tiers proposé ; de là des contestations interminables auxquelles le code a coupé court avec raison.
En cas de mort de l'ouvrier^ de l'architecte ou de l'entrepreneur, la résolution du contrat peut être réclamée soit par le maître, soit par les héritiers du défunt!; las motifs qui ont fait édicter l'article 1795 ne permettent aucun doute sur ce point.
Si la construction était dirigée par un architecte et exè-
cutée par an entrepreneur» la mort dQ premier ae romprait pas le contrat passé avec le second el réciproquement. Nous admettons aussi que lorsque deux entrepreneurs se sont engagés solidairement à construire un édifice, la mort de Kun n^affranchit pas l'autre de son obligation ; mais si l'engagement des deux entrepreneurs n'avait pas été contracté solidairement, le survivant ne pourrait être forcé de construire seul un ouvrage qu'il pouvait faire avec l'appui d^un autre.
Dans le cas spécial où l'entrepreneur s'engage à bâtir une maison sur son propre terrain, nous pensons que le contrat, devant être soumis aux règles du louage pour tout ce qui se rattache à la personnalité de l'entrepreneur, est dissous par la mort de cet entrepreneur.
Au surplus l'article 1795 ne contient pas une disposition d'ordre public à laquelle il est interdit de déroger par une convention particulière. Les parties peuvent toujours stipuler que le marché ne sera pas dissous par la mort de l'entrepreneur et que les héritiers de ce dernier succéderont à ses droits et devoirs.
Lorsque le marché vient à être dissous par la mort de l'ouvrier, le propriétaire est tenu de payer à sa succession la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles, article 1796.
L'article 1796 met donc une condition à l'action que les héritiers de l'entrepreneur peuvent intenter contre le propriétaire à l'effet d'obtenir le paiement de ce qui était dû à
leur auteur ; il faut que les travaux commeocès soient utiles au propriétaire pour Touvrage qui fait l'objet du contrat. Il est possible en effet que les Iravai^x soient si peu avancés que la résiliation du contrat les rende inutiles au propriétaire qui ne voudrait pas les continuer en traitant avec un autre entrepreneur. Si les parties ne sont pas d'accord sur la valeur des ouvrages faits et des matériaux préparés, l'estimation en sera faite par experts, d'après les bases indiquées par l'ariicle 1796 précité.
§ 3. — Résolution par suite d'un événement de force
majeure.
Le marché est résolu par un événement de force majeure qui rend impossible l'exécution de l'ouvrage convenu. Gomme, ni le propriétaire, ni le constructeur ne sont responsables des événements imprévus, il n'y a lieo ni de part ni d'autre à aucune indemnité. Mais alors qui, du propriétaire ou de l'entrepreneur, devra supporter la perte des ouvrages déjà faits? MeHin pense que l'on doit décider comme dans le cas de la mort de l'entrepreneur et que le propriétaire devra payer une indemnité pour les ouvrages et les matériaux qui pourront lui être utiles par application de l'article 1796. La conséquence de cette théorie est que si tous les ouvrages viennent à périr, que si rien n'est utile, le propriétaire n'aura rien à payer.
Ce système nous parait bien dur pour l'entrepreneur.
Nous pensons plutôt qu'il y a lieu de régler cette question d'après les principes des articles 1788, 1787 et 1790.
La faillite de l'entrepreneur résout-elle le contrat?
L'élai de faillite de l'entrepreneur ne le libère pas des obligations qu^il avait coniraclées envers le propriétaire. La masse qui le représente est teoue d'accomplir ses engagements comme il y est tenu lui-même. Le propriétaire a le droit de demander la résolution du contrat en vertu des articles 1142 et 1184 C. civ., mais il a aussi le droit, en vertu des articles 1144 et 1184, d'en demander l'exécution à la charge de la faillite. Nous pensons môme que le propriétaire serait autorisé à faire continuer les travaux par un autre que par l'entrepreneur failli, dans le cas où la situation d'insolvabilité présumée de ce dernier lui enlèver ait tout crédit. Ces principes ont été appliqués dans l'hypothèse de la construction d'un navire par deux arrêts des cours de Rouen du 24 janvier 1826 (1) et de Caen, du 20 février 1827 (2) et ils ne paraissent pas être mis en doute par les auteurs.