II. — En droit romain, on peut louer ses services in per
petuum.
IIL — L'ouvrage entrepris aversione est aux risques de l'ouvrier jusqu'à sa réception ;
IV. — Mais si l'ouvrier prouve que c'est par un cas fortuit ou de force majeure que l'ouvrage a péri, la perte sera supportée par le maître ;
y. — Toutefois, même lorsqu'il est certain que l'ouvrage a péri par un cas fortuit ou de force majeure, c'est encore l'ouvrier qui doit en supporter la perte, si le maître parvient à prouver que l'ouvrage n'était pas tel qu'il eût dû être reçu.
VI. — Lorsque l'ouvrage est entrepris in pedes mensurasve, les parties reçues sont au risque du maître, l'ouvrier n'est plus obligé de prouver le cas fortuit.