‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 117 sur 140 · II. — En droit romain, on peut louer ses services in per · texte numérisé non relu

II. — En droit romain, on peut louer ses services in per

petuum.

IIL — L'ouvrage entrepris aversione est aux risques de l'ouvrier jusqu'à sa réception ;

IV. — Mais si l'ouvrier prouve que c'est par un cas fortuit ou de force majeure que l'ouvrage a péri, la perte sera supportée par le maître ;

y. — Toutefois, même lorsqu'il est certain que l'ouvrage a péri par un cas fortuit ou de force majeure, c'est encore l'ouvrier qui doit en supporter la perte, si le maître parvient à prouver que l'ouvrage n'était pas tel qu'il eût dû être reçu.

VI. — Lorsque l'ouvrage est entrepris in pedes mensurasve, les parties reçues sont au risque du maître, l'ouvrier n'est plus obligé de prouver le cas fortuit.

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