‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 12 sur 140 · L. 38. § 1. Dig. XIX. II · texte numérisé non relu

L. 38. § 1. Dig. XIX. II

neurs, pour devenir une profession dans le véritable sens du mot, et exercée par un grand nombre de plébéiens (i), le droit au salaire fat définitivement établi. Jamais cepen* dant les Romains ne consentirent à voir, dans les services rendus par un avocat, un fait susceptible d'entrer dans un louage.

En conséquence, l'action locati leur fut refusée pour réclamer le prix de leur travail et ce prix ne fut plus une merces mais un homr ou honorarium. Une procédure particulière, une cognitio extraordinaria fut organisée par le préteur et fut caractérisée par celte circonstance que le magistrat garJail l'affaire au lieu de la renvoyer devant un juge et fixait lui-même le quantum de Vhonor. Il semblerait bien que cette théorie dût s'appliquer à tous les faits qui exigent une grande part d'intelligence et, qu'au contraire, les faits qui ne demandent qu'un travail matéreil fussent renfermés dans le louage. Néanmoins, la doctrine romaine ne nous offre pas ici l'exemple d'une pareille régularité : elle se forma peu à peu, au fur et à mesure des besoins^ sans principe bien arrêté, et se trouve, par suite^ un peu incohérente. Ainsi les médecins et les professeurs poursuivent le paiement du prix de leurs honoraires par une persecutio extra ordineniy si toutefois ils sont hommes libres ; au contraire, si nous les supposons esclaves, leurs soins ou leurs leçons peuvent faire Tobjet d'un louage et le prix en est réclamé par Faction locati (2) : des faits identiques sont

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