II. — Les notaires ne sont pas responsables des nullités
intrinsèques qui tiennent au fond du droit, m. — Une simple omission ne peut pas constituer un
délit ou un quasi-délit, lorsque celui auquel on l'impute u'était pas légalement tenu d^agir. IV. — L'exercice d*un droit ne saurait engendrer la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et suiv. G. civ., lors môme que Texercice de ce droit causerait un dommage à un tiers sans procurer aucun avantage à celui qui Texerce.