CHAPITRE II
DE LA SANCTIOiN PÉNALE DL' FURTL'M. — DE L ACTION F SECTION PUICMIÈIUC
UlSTOinE: DK LA RÉPRBSS.ON DU FUIITIM
L'histoire delà répression du furium se divise trois phases : le droit des Douze Tables, le droit e siquie et le droit de Justinien.
Droit des Douze Tables, — Eu cas de flagrant d( le voleur da nuit peut toujours être tué impunéme le voleur de jour ne peut Tôtre que lorsqu'il se déf à main arméi). La peine du vol non manifeslc esl peine pécuniaire égale au double du préjudice cai Le voleur manifeste est toujours flagellé, et la pe s'arrête là s'il est impubère; s'il est esclave et pubè il est précipité de la roche Tarpéienne; si c'est homme libre pubère, il est attribué en propriété l victime du vol. Gains (111, 189) nous apprend qu' avait eu controverse sur le point de savoir si Vaddic devait être considéré comme serviis ou comme adjt catus. La recherche de la chose volée pouvait être
non solennelle : solennelle, elle se faisait lance licioq
cl le voleur élait puni comme voleur manifeste ; lorsque la recherche n'avait pas été faite lance licioque^ la personne chez laquelle on trouvait Tobjet volé était tenue de Taction furti concepti^ au triple du dommage causé ; si la personne tenue de laction /urii concepti avait été de bonne foi en recevant le produit du vol dans sa maison, elle avait contre celui qui l'avait déposé entre ses mains l'action furii oblati^ par laquelle elle redemandait ce qu'elle avait é(é obligée de payer sur l'action /;/77« concepti (G. III, 186, 187, 191. — Théophile, sur le § 4, De obi. ex deL).
Droit classique. — Le droit de légitime défense fut renfermé dans ses limites véritables : le voleur de nuit ne put plus être tué impunément qu'aulant qu'il se défendait à main armée (L. 9,XLYni,8). La peine du vol manifeste fut transformée par le préteur en une peine pécuniaire égale au quadruple du dommage causé. Quelle fut la cause de cette transformation ? Heineccius et Pothier ont cru la voir dans la loi Porcia, qui défendit de fouetter et d'enchaîner les citoyens, et dans la Ipi Pœtelia, qui défendit de les réduire en servitude ou en quasi-servitude. Zumtp et Keller la trouvent dans la loi des Douze Tables elle-même, qui, d'après eux, aurait permis un pacte négocié par le magisli*at, es^ pèce de transaction destinée à éviter au ftéf mani/Mus la peine capitale. Enfin M. Desjardins (op. cit.^p. 125)^ considère l'innovation prétoriennecommeétant l'œdvre des mœurs.
Le préleur combla une lacune de la loi des Douze Tables ; celte loi n'avait pas prévu le cas où la personne intéressée empêcherait la perquisition solennelle de l'objet volé : une action furti prohibitif au quadruple, fut donnée contre celte personne. Il créa également l'action furti non exhibiti^ contre le détenteur qui n'avait pas voulu représenter la chose, et chez qui elle avait été solennellement recherchée et découverte. Traité comme voleur manifeste, ce détenteur était condamné au quadruple.
Enfin il devint loisible à la victime du vol d'intenter à son choix un crimen prîvatuni entraînant des peines corporelles, ou l'action furti qui lui procurait un dédommagement pécuniaire (L. 92, De fur t.). Mais le recours au crimen privatum emportait renonciation à l'action furti (L. 56, § 1 , De furt.)^ et l'on peut induire de la loi 2, § 1, XLVil, 8, que la réciproque était admise.
Droit de Justinien. — Les actions furti prohibiti et furti non exhibiti sont tombées en désuétude avec les legis actiones] l'action furti concepti fut mise de côté, probablement parce qu'elle atteignait des personnes de bonne foi, et sa chute entraîna celle de l'action furti oblati\ le receleur fut d'ailleurs considéré comme voleur, atnsi que nous l'avons vu plus haut. Il ne restait donc plus comme sanction pénale du furtum que les actions furti manifesti et nec manifesti. C'est de ces allions que nous allons maintenant nous occuper tout particulièrement.
SECTION II
DISTINCTION DU FUBTUM MANIFRSTUM ET DU FURTUM NEC VANIPESTUM
Les deux actions furti mamfesiiel fmii nec mawfesti étaient soumises en tous points aux mêmes règles: il était cependant entre elles, quant au résultat, une différence capitale : lacondamnalion était du quadruple, dans le cas de furtum wanifestum^ du double seulement au cas de furtum nec manifeslwn. En face d'une différence aussi considérable, il ne faut pas s*étonner que des controverses très vives se soient élevées au sujet de la nature exacte du furtum mamfestum. Gaius (III, 184) nous rapporte que quatre opinions s'étaient fait jour : les uns considéraient comme voleur manifeste celui qui avait été surpris au moment même du vol ; les autres n'exigeaient que la capture du voleur au lieu même du délit; dans une troisième opinion, était voleur manifeste celui qui n'avait pas encore porté l'objet volé au lieu où il se proposait de le porter ; enfin, des jurisconsultes avaient voulu faire triompher cette idée que, tant que le voleur serait en possession delà chose, il serait tenu de Wciion furti manif est}. Gaius repousse sans discussion la dernière opinion ; il déclare que les deux premières seules sont acceptables, bien que la plupart des jurisconsultes tiennent
pour la seconde; quant à la t prouve, parce qu'elle ouvre la pi fut cependant la troisième opinii dans ses Sentmces (II, 31 , § 2), C et après eux Justinien (Inst., IV cisa ce système en décidant qu tendrait de l'endroit où le voleui porter la chose le jour même di Nous connaissons maintenant fiivinm manifestum et le furl nous allons étudier les règles eth furti.
Cette étude se divisera en cinq § 1 . But de l'action furti.
§ 2. A qui appartient l'action y § 3. Contre qui est donnée l'ac § 4. Extinction de l'action furti § 5. Forme de l'action furti.
SECTION III
DE l'action PUi
§ \ . But de ractiot L'action furti emporte avec el
— Î6 peine pécuniaire au double, au (ripleou au quadruple; 2° rinfamîe (1). Quel était le simple dans Faction furti'i La valeur que le jugé aura à multiplier sera toujours au moins celle de l'objet volé; alors même que cet objet aurait péri ou diminué de valeur depuis le vol ; les risques sont tous à là charge du voleur (L. 4, pr., L. 50 pr., Defurt. ; L. 9, Cod. De fur L). L'objet volé sera considéré réellement, le voleur se fût-il trompé sur sa valeur, ou en eûl-il pris un pour un autre (L. 21 , § 2, /)i? furt.) ; mais si le maniement a porté sur deux objets, et que le voleur n'ait eu Tintenlion que d'en voler un seul, croyant que l'autre lui appartenait, on ne devra considérer que l'objet quil avait le dessein de soustraire (L. 21, § 3, De furt.)\ la règle accessorium sequitur principale conduit à décider cependant que celui qui vole, par exemple, de Targent enfermé dans un sac, vole à la fois et Targent et le sac, bien qu'il ne se soit aucunement soucié du sac. Une controverse s'était élevée entre les jurisconsultes sur le point de savoir si, lorsqu'il s'agit d'une certaine quantité d'objets qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, le vol de la partie doit être regardé comme le vol du tout : Ulpien (L. 21, pr. De fart.) décide que c'est la partie volée seule qui devra être multipliée par le juge. La base de la condamnation peut ne pas être la va-
(i) Les principales conséquences de rinfamie étaient les suivantes : perte Anjushononim^ Au jus acctisandl et du droit de donner t>ù do recevoir une procuration ad Mem,
leur de Tobjet volé; si le préjudice causé à la vi( du vol est plus grand que cette valeur, le simple se préjudice causé. Nous prendrons deux exemples les texles : des tablettes qui portaient reconnais^ dune obligation ont été soustraites à leur propriét on ne prendra pas comme base de la condamnatii valeur des tableUes, mais le montant de Toblig dont elles faisaient preuve (L. 27, pr., De furt.] esclave extraneus a été institué héritier; cet escl été volé avant qu'il n'ait fait adition d'hérédit mallre agissant par Faction furti obtiendra une damnation où le simple sera non seulement U v de Tesclave volé, mais en outre celle de l'hérédité Tadition n'a pas eu lieu.
§ 2. A qui appartient l'action furti.
« L'action furti^ nous dit Gains, appartient à qui a intérêt à ce que la chose soit conservée, même qu'il ne serait pas le propriétaire. Aussi i partienf-elle au propriétaire que s'il a intérêt à c< la chose ne soit pas perdue (Gains, 111, 203).» U m fit d'ailleurs pas d'êlre intéressé pour pouvoir int l'action /V/;72; il faut encore que le vol expose la vi( à subir une perte, et non pas seulement à manqu( gain (L. 71, § 1, Z)^ f^fTt.)] il faut aussi que cet ir ait une cause honnête (L. 12, %\^ De ftirt.).
Sîle propriétaire détenait la^hose volée avant que le délit fût commis, et qu'il eût iutérêt à poursuivre la répression du vol, Faction /wr// lui appartiendi cil La loi 47, De furi. montre bien le jeu de ceprinci|>e : « Si la propriété de la chose soustraite a passé d'une p3rsonne à une autre d'une manière quelconque, lac- [\ô\\ furti appartient au propriétaire : par exemple ii riiérilier, au bonorum possessor^ au père adoptif et au légataire. »
L'action furii appartient dans un cas particulier h un propriétaire non intéressé : un esclave déjà vendu, mais non encore livré, est volé entre les mains du vendeur, sans qu'il y ait de faute de la part de ce dernier; l'action /e^r/2 appartiendra au vendeur (L. 80, pr. De furt.)\ cette décision fut probablement inspirée par une raison pratique : si l'on n'avait pas accordi^. l'action furti kvl vendeur, comme on ne la donnait pas à l'acheteur, qui ne pouvait être devenu propriétaire par le seul fait du contrat de vente, le vol fut resté impuni.
De ce que l'action farli est donnée au propriétaire, on tire encore une conséquence qui nous est fournie par la loi 49, pr. De furt. : le créancier d'un débiteur même insolvable ne peut pas agir furti à raison de la chose volée entre les mains de son débiteur. Bien plus, le créancier d'un corps certain n'a pas l'action furti si cet objet a été volé avant que la tradition ne lui en ail été faite (L. 66, § 5 ; L. 85, L. 80,§ 7, De furtX Africain
cependant émet une opinion contraire k c l*auteur des textes que nous venons de ci hypothèse spéciale : il suppose qu'un en donné à son débiteur de payer à Titius, pi ce mandat, sans faire connaître cetto i son débiteur; ce dernier paye entre 1< Tilius ; h qui appartiendra l'action fart cier ou au débiteur? Africain décide q tiendra au créancier, bien que la propri n'ait pu lui être transférée, puisque la, Jus tradition ne se irouve pas ici, la volonté teur de transférer cette propriété à son s'étant pas rencontrée avec la volonté propriété pour la même personne chez taire. D'ailleurs, lorsque le créancier a( ment de la somme due contre son débi lui opposera une exception qui le fera tri condition qu'il cède ses actions à son créi
En dehors du cas que nous venons d'( le propriétaire détenait la chose volée, traire peut, moins souvent, il est vrai, se propriétaire n'était pas en possession de la ou bien alors elle est volée par le détei est volée par un tiers autre que le détei est volée par le propriétaire.
La chose a été volée par le détenteur. — un furtum rei^ si le détenteur a eu Tintenl proprier la chose, un furtum usus^ s'il
ment usé contre la volonté du propriétaire, et Taclion furti appartiendra au propriétaire.
Le détenteur pouvait d'ailleurs être poursuivi également en vertu de l'obligation ex contraclu ou quasi ex coniraclu qui le liait au propriétaire (LL. 33, 71, pr; De/wt. ; 29, pr. XVI, 3; 42, XIX, 2).
La chose a été volée par un tiers autre que le détenteur. — Le détenteur peut alors exercer l'action furti, soit en vertu d'un droit propre, soit parce que, responsable de la chose, il avait intérêt à ce qu'elle lui fût conservée.
Il exerce l'action furti en vertu d'un droit propre : iMorsque la chose était grevée d'un droit d'usufruit, et alors rusufruitier agira au double ou au quadruple à raison des fruits, ou dans la mesure de l'intérêt qu'il avait à ce que le vol n'eût pas lieu; le nu-propriétaire aura d'ailleurs aussi une action dans la mesure de son intérêt (L. 46, § 1, De fur t.). L'action furti appartiendrait à l'usufruitier, même s'il s'agissait de fruits non encore perçus (L. 12, §5, VII, 1). Il résulte de la loi 35, XLI, 3, que si la chose volée n'a pas encore été possédée par rusufruitier, il n'en pourra pas moins agir /wr/i; l'espèce posée par cette loi est la suivante: un esclave a été légué en usufruit, ni l'héritier ni l'usufruitier n'en ont encore pris possession; cet esclave est volé; l'héritier ne pourra pas agir, mais l'action sera donnée à l'usufruitier; 2* lorsque la chose était grevée d'un droit d'usage; 3* lorsque la chose était louée
(L. 14, § 2, De fw't.)\ Faction appartient au propriétaire et au locataire quant aux fruits non encore per* çus^ au locataire seul, s'il les avait déjà perçus (L. 8^, %i^ De furt.). S'il s'agissait de toute autre chose que des fruits, l'action ne pourrait être exercée que par le propriétaire (L. 52, § 8, De furt.)\ V lorsque la chose était détenue par un acheteur de bonne foi (Inst., IV, I^ 15); 5"" lorsqu'elle était l'objet d'un droit de gage (G. III, 204; Inst. IV, I, 14). D'après Paul (L. 15, pr. De furt.)j « le créancier gagiste petit intenter l'action furii à raison de la valeur de la chose volée (in solidum)^ mais il devra restituer au débiteur, sur l'action piyneratifia^ ce qui excède sa créance. » Ulpien, au contraire, donne l'action ftdrti au créancier gagiste et au débiteur constituant (L. t2, § 2, Z)tf /<^^'0 << parce qu'ils sont intéressés tous deux. »
La seconde classe de détenteurs pouvant exercer l'action furtiy comprend ceux qui sont responsables de la perte de la chose qui leur a été confiée. Le principe est ainsi posé par Uipien (L. 14, § 16, De furt.).
a Et puto omnibxa quorum periculo re$ alienmsunt^ veiuti commodati^ item locatif pignoriêve accepti^ si hm subreptœ sint^ omnibus furti actiones competere. »
Les principales applications en sont les suivantes:
TLe créancier gagiste peut être rangé à la fois dans cette classe et dans la première, car s'il a un droit propre à l'action furti. étant intéressé à la conservation de son gage, il est aussi responsable de ce
gage envers le propriétaire (L. 14, § 16, De furi.\ si le vol a été précédé d'une faute de sa part.
V Celui qui reçoit une chose pour un travail salarié, et qui la perd par suite d'un vol, exerce l'action furtik l'exclusion du propriétaire, qui, d'ailleurs, peut recourir contre lui par l'action/oca/i (G. III, 205). Mais si l'ouvrier était insokable en totalité [eod. loc.)^ ou même en partie (Inst., IV, I, 15). l'action ftirii appartiendrait au propriétaire.
3* Celui qui prend une chose à bail (LL. 14, § 12 et 16, 58, 85, De fur t.) ou la reçoit en commodat (G. III, 206), a aussi l'action furti. Une innovation fut réalisée par Justinien pour le cas de commodat dans la loi 22, § 1 et 2. C, VI, 2, constitution qu'il rappelle auxlnstitutes (IV, I, 16) : désormais le commodant, pourra, à son choix, agir, soit contre le commodataire par l'action commodati^ soit contre le voleur par l'action furlt ; l'exercice de l'une de ces actions l'empêchera d'ailleurs de recourir à l'autre; si cependant, au moment où il intente l'action commodati^ il ignore que la chose était volée, il pourra, lors de la découverte qu'il fera du vol, se désister de l'action commodati et intenter l'action furii\ cette faculté lui restera jusqu'à ce qu'il ait été désintéressé par le commodataire.
4'' Pour le cas de précaire, Ulpien s'exprime ainsi : « On peut se demander si celui qui avait reçu en précaire un esclave, a l'action fiirti^ à raison du vol de cet esclave. Et comme il n'y a pas contre lui d'action ci^
vile, parce que le précaire peut être comparé à la donation, — c'est même pour cela qu'un interdit a paru être nécessaire, — il n'aura pas Faction furli. D'ailleurs, je pense qu'une fois l'interdit délivré, il répond de sa faute, et qu'il peut en conséquence intenter l'action furtl (L. 14, § 11, Z)^ /wr/.)»
Ces trois exemples, et surtout le dernier, nous montrent la vérité de la rubrique sous laquelle nous avons placé cette série de détenteurs : il faut, pour que le détenteur ait l'action furti^ qu'il soit responsable du vol ; dans quels cas en sera-t-il donc responsable ? Nous n'avons ici qu'à appliquer les principes généraux; le détenteur sera d'abord responsable du vol, s'il a pris la chose à ses risques et périls, et s'il est engagé à la rendre au propriétaire, quoi qu il arrive (L. 35, § 4, XVIII, 1 ; Inst. III, XXIV, 3); il en est également responsable si le vol a été causé par une faute de sa part (L. 14, § 10,D^/*//r/.),et il semble qu'il faille appliquer ce principe en tenant compte de la théorie de la faute particulière à chaque contrat. Ainsi les Instilutes (III, XXIV, 3) nous disent : « Quidquid sine dolo et culpa
venditom accidit^ in eo venditor securus est Quod si
fugerit homo^ qui veniit^ aut subreptus fuerit^ ita ut ne-
que dolus^neque culpa venditoris iîitervenerit si non
susceperit [custodiam)^ securus est. »> S'il s'agit du précariste, nous avons vu qu'Ulpien ne lui donne l'action furtî que comme conséquence de la responsabilité attachée à sa faute. La loi 14. § 12, Z>^ furt., s'exprime
aiùsi h propos du locataire de choses : « Qtiod si con duxerit quis^ habebit furti actimem^ si modo culpa ejm siibrepta sit res. »
M. Desjardins [op. cii.^ p. 161) signale comme constituant une exception à cette règle que le détenteur en faute seul est responsable du vol, la décisionde la loi 52, § 3, Pro socio^ XVII, 2 : cette loi suppose qu'un accord estintervenu entre des associés, accord en verlu duquel lin troupeau a été confié en œstimatum à l'un d'enfre eux; Ulpien 5 l'auteur de ce texte, décide que l'associé détenteur n est pas responsable de la perte due à un vol à main armée (lalrocinium)^ ou à un incendie, si cetteperte n'aété précédée d'aucune fautede la part de celui-ci qui a reçu la chose en œstiinalum ; maïs, ajoutet-il, si la chose a été enlevée par des voleurs, elle est aux risques de cet associé,parce que celui qui reçoit en œsimaium^ prœslare ciislodiam débet. Cette expression, que nous avons déjà rencontrée dans une hypothèse analogue, nous montre que nous nous trouvons toujours dans la règle, et pour bien saisir le sens du texte analysé, il faut le compléter par un autre texte du mêmejurisconsulte^laloi 17^ § 1, Prœsc. verb,^ XIX, 5; ce dernier texte, s*occupanl du point de savoir à qui sont les risques dans Vdssiimatum^ distingue trois hypothèses : si c'est Vaccipiens qui a spontanément offert ses services au tradens^ il est réputé s'être chargé même des cas fortuits ; si c'est le ti'adens qui les a sollicités, il ne répond plus que de son
dol ; si les deux contractants se sont simplei contrés, ïaccipiens sera tenu de son dol et d( Ulpien suppose évidemment dans la loi 52 soc.^ que l'associé qui a reçu la chose en œsi offert ses services à ses coassociés, et a pris charge les risques — detrimentum^ d'après la ricuhim^ d'après la loi 17, Pr-œsc. verb.^ — ms ques comprennent-ils même les cas de force Non, et ce qui le prouve, c'est que le juriscoi tingue soigneusement dans la loi 52, les dam parmi lesquels il range le latrocintum et Tini furtum^ qu'il met à la charge de Taôsocié est-ce être trop hardi que de voir là une ( entre les cas fortuits et les cas de force m cette conciliation entre deux textes du même suite était acceptée, il en résulterait que 1 dans le contrat estimaloire, n'est soumis ai résultant du /wr/t/m, alors quele/t/r/t^/wn'aé d'aucune faute de sa part, que dans le cas où de ce contrat mettent les cas fortuits à sa ch Quel est le degré de responsabilité du com en matière de vol? Faut-il que le vol soitpréc faute pour qu'il devienne responsable ^ et qi en conséquence, intenter l'action fwiilM. D examinant cette question, croit voir une cerl tation dans Topinioil dos jurisconsultes r trouver des décisions différentes dans les é pieu et d'Africain : <( La responsabilité du
taire, dit-il, est en principe la même que celle du vendeur avant la tradition » : « Le vendeur doit garder la chose comme le commodataire, avec plus de soin qu*il n'en met à ses propres affaires (L. 3, XVIII, 6). » Or, le vendeur exempt de faute ne répond pas du vol envers l'acheteur k défaut d'une convention spéciale. C'est aussi avec le créancier gagiste que le commodataire est comparé...
« D'un autre côlé, pourquoi ce silence constamment gardé sur la faute dans les textes nombreux qui rendent le commodataire responsable du vol ? Ulpien cherche s'il faut lui demander compte et de son dol et de sa faute, et de tous les risques, an et omm peiiculuin^ et, se fondant sur ce que le plus souvent le commodat se forme dans son intérêt, admet avec Mucius qu'il doit répondre et de sa faute et de son défaut de vigilance, culpam prœsiandam et diligentiam (L. 5, § 2, XIII, 6). Ne faire disparaître la responsabilité qu'en cas de force majeure, n'est-ce pas indiquer qu'elle subsiste tout entière au simple cas forluit?ll est permis de croire que les jurisconsultes n'ont pas toujours été d'accord. Ulpien, en adoptant l'opinion de Mucius se contenle de dire qu'elle est verior. Comment expliquer la convention spéciale que nous avons rencontrée dans un texte d'Africain ; si la responsabilité absolue du commodataire avait été unanimement reconnue à l'époque où ce texte fut écrit? » Nous nous permettrons de contester la décision de M« Desjardins^ Il traduit les mots
culpam fit ililigentiam « faute el cas fortuit ; ) pas, ce uous semble, le sens de cette expr notre avis, le mot diligentia n'a ici qu'un sei clant ou plutôt supplétif; c'est comme s'il y a levis ou même simplement culpa. Dans le te Ulpien rapproche le commodat de la vente, d du gage, du contrat dotal, et de la société, 1 séparer de ces divers contrats; et plus loin, la même loi, il donne une application du priu a posé au § 2 : il suppose qu'un cheval de batf prêté en commodat; le cheval périt dans un le risque sera pour le commodant; un esclavi couvreur, tombe du haut d'un échafaudage, a élait employé par le commodataire, les risqu encore pour le commodant. Il importe d'ai remarquer que, aux (ermes du § 3 de la loi lution changerait, si la chose prêtée avait ét( au moment du contrat. Ne peut-on pas m expliquer le silence gardé sur la faute par cei textes qui parlent de la responsabilité du c taire en matière de vol, en remarquant que c extraits d'un ouvrage complet, se rapportaie sairement à un principe antérieur qu'il n'éla soin de formuler de nouveau el que les réda Digeste n'ont pas songé h rappeler? C'est ains peut résoudre Tantinomie que l'on a cru a entre les décisions d'Ulpien et d'Africain. Le délenteur qui, du vivant du propriétaire
droit d'intenter l'aclion /)/;//, aura ce droit môme après la morl de ce dernier; mais si c'est le détenteur responsable qui vient à mourir, Tactioii n'appartiendra pas à son hérédité, mais au propriétaire (L. 14, § 14, Defurt.).
Le vol pourrait léser plusieurs personnes; les différentes actions qui naîtraient du vol ainsi commis seraient indépendantes les unes des autres (L. 46, § 5, De furl.), et le voleur encourrait plusieurs peines dont lesimple serait l'intérêt dechacune des victimes(L.74, De fur t.) Il en serait ainsi si l'on se trouvait en face d'un délenteur qui aurait Wo^Won fiirti parce qu'il avait intérêt à ce que la chose ne fût pas volée. S'il n'avait Taction furli qu'à raison de sa responsabilité, elle lui appartiendrait à lui seul, mais un règlement de compte devrait intervenir avec le propriétaire. Ainsi, le créancier gagiste devra restituer à son débiteur la différence entre le montant de sa créance et ce qu'il a obtenu à titre de peine sur l'action /)//// (L. 15, ^v. De furt,); d'après Justinien (L. 22, § 3, 04. De fiirt.)^ au cas où le commodataire aurait intenté Faction furli^ Papinien, hésitant, avait tantôt accordé, tantôt refusé au propriétaire le droit de demander au commodataire la « summa pœnafis » qu'il avait reçue du voleur; Justinien l'attribue définitivement au commodataire.
Nous venons d'examiner les cas où le délenteur a l'action ft^rii; nous avons dit que cette action Igi était accordée lorsqu'il y avait intérêt; mais, àcettepre^
mière condition, il faut en ajouter une î nécessaire que l'intérêt dont se prévau et en cela il ne diffère pas du proprii source honnête : « Ttim is cujiis intere actioiiem si honesla causa interest (L. H , J loi 12, § 1, De fnri., fait une première ce principe : elle refuse Vaction furii au mauvaise foi, et la loi 14, § 4, /)(? fur t. ] tour au voleur volé. Deux exceptions dans les textes : la loi 48, § 4, s'exprime vous ai chargé de fouler un vêtemenl insu ou malgré moi, vous avez prêté c commodat à Titius, et que ce vêteme entre les mains de Titius, l'action furH vc parce que vous deviez veiller sur la m'appartient aussi contre vous, parce deviez pas prêter Tobjet, et qu'en le faii commis un vol; ainsi, dans ce cas, le vol tenter Faction /(o-ti. » La loi 67, § 4, Z sant qu'un vol a été commis par un e préjudice de celui-là même qui a volé c cide que le voleur n'en aura pas moin contre le maître de l'esclave « afin que les crimes de ces esclaves ne demeuren mais aussi afin qu'ils ne deviennent pas gain pour leurs maîtres, car la plupar pécules de ces esclaves sont augment de ce genre. »
Im chose a été volée par le propriélave entre les mains du détenteur. — La loi 87, De furt. prévoit le vol d'un gage opéré par le propriétaire entre les mains du créancier : « L'action /i/r/f appartient au créancier dans la mesure de la valeur du gage, et non du montant de la dette; mais lorsque le débiteur lui-même a soustrait le gage, on admet une solution contraire: le gagiste obtiendra sur Tacfion furti le montant de la somme due et des intérêts. » La loi 79, De furt. complète la loi précédente : « Si le débiteur a soustrait le gage, ce qu'il a payé sur l'action furti ^ il ne le recouvre en aucune façon. »
La loi 53, § 4, De furt^ s'attache à une autre hypothèse : « Si vous détenez ma chose, en vertu d'une donation à vous faite par autrui, et que je la vole, l'avis de Julien est que vous pouvez agir contre moi par l'action furti^ si toutefois vous aviez intérêt à conserver la possession ; par exemple s'il s'agit d'un esclave au sujet duquel on a intenté contre vous une action noxale, ou que vous avez soigné alors qu'il était malade, de telle sorte que vous pouvez alors exercer justement un droit de rétention à l'égard du revendiquant. »
La même décision serait donnée s'il s'agissait d'un commodataire, qui n'aurait l'action furti que s'il y avait intérêt (L. 15, § 2, De furt.)^ mais le commodataire qui n'aurait pas l'action furti ne serait pas tenu de l'action commodati directa (L. 59, De furt.).
Nous avons jusqu'ici déterminé les conditions qui
sont nécessaires pour pouvoir intenter Tactioi sans nous préoccuper d'un élément, qui, s'il ne pas clairement des textes, peut au moins s'en d logiquement : Faut-il pour pouvoir intenter 1 furti^ y avoir non- seulement intérêt, mais encor la propriété ou la possession de la chose au ra du vol? M. Pellat [Texte-^ chohh, p. 102), et M. rias {Théorie des contrats innommés^ p. 292) adn l'affirmative; M. Desjardins (<>/>c77., p. 172), mont bieu que cette doctrine ne s'est pas établie san culte; il n'y voit que le développement de cett que, fort ordinairement, la personne, lésée par est en même temps celle entre les mains de laqu trouvait l'objet dérobé : « Avec le temps, dit-il, le furttim fut soumis à des règles plus précises, on chercha plutôt à en restreindre qu'à en étendr plication, les ressources nouvelles du droit l'ayai due désormais inutile dans beaucoup de cas, on cha à ce caractère, on le regarda comme esseu l'on exclut les hypothèses où on ne le rencc pas. »
L'action furti, comme toutes les autres actioi peut être exercée que par un père de famille ; c dant, dans certaines hypothèses particulières, o mit au fils de famille de l'exercer à titre d'action (iCs hypothèses sont précisées par la loi 18, § jud.^ V, i : (( Si un fils de famille veut agir en ju à raison d'un délit, dont l'action appartient au
nous lui permettons d'agir, pourvu que personne ne puisse agir au nom du père. Ainsi Julien a décidé que si un fils de famille s'est éloigné pour s'acquitter d'une légation ou pour faire ses études, et qu'il soit victime d'un vol ou souffre une injure, il pourra agir par une caclion utile, afin que les délils ne restent pas impunis, par cette seule raison que le père est absent et ne revient pas, ou que, alors qu'il est revenu, le coupable prend la fuite. »
§ 3. Contre qui est donnée Caclion furti.
VdiC[\on fur ti est donnée en général contre l'auteur du vol et ses complices. Elle peut cependant, dans certains cas, être donnée contre d'autres personnes que celles que nous venons de désigner : nous faisons allusion aux vols commis parles fils de famille et les esclaves, et àl'action noxale donnée contre le maître ou le père de famille. 11 ne faut d'ailleurs pas croire que l'action noxale soit une action particulière donnée contre le maîlre : c'est l'action pénale ordinaire détournée du but vers lequel elle devait être dirigée rationnellement. L'action noxale n'est donnée qu'à raison du délit de l'esclave, et ne peut pas l'être à raison du délit du maître : si Ton suppose un vol avec violence accompli par un esclave sur l'ordre de son maître, il naîtra au profit de la victime deux actions : une action (lirecle fondée
sur Tobligalion du maître, une action noxale fond sur l'obligation de Tesclave. D'ailleurs la personne 1 s5e par le délit devrait choisir entre Taction direc el Taclion noxale (L. 4, § let3, IX, 4). Si le v commis par Tesclave sur Tordre de son maître était toi simple, le maître seul serait obligé et Faction nox2 ne naîtrait pas. Mais que doit-on entendre par Tord du maître nécessaire pour faire naître une action ( recle contre lui? Celsus assimilait la tolérance du mi tre à un ordre formel et décidait, au moins quant furitan.qwe le maître et Tesclave étaient obligés, alo même que le vol avait été commis par ce dernier ù mino scicnteet non prohibente.
L'action noxale est donnée contre quiconquepossèi Tesclave coupable animo domini^ de bonne ou de ma vaise foi, et qui, de plus, a cet esclave in potestale : i ce qu'il faut qu'elle soil excrcéeconlre le possesseur ( déduit qu'elle ne sera pas donnée contre le proprii taire qui ne possède pas (L. 21, C, 6, 2. — L. H, 4), contre le simple détenteur, tel que le commodataii ou le dépositaire (L. 22, 9, 4), contre le créancier g giste et le précariste (L. 22, § 1, 9, 4) et l'usufruitie Cependant, comme ces trois dernières classes de pe sonnes et en général (ous ceux qui ont un droit ré sur Tesclave, ont un intérêt qu'il faut prendre en co sidération, on leur accorde la faculté de défendre l'action noxale en leur propre nom, par conséquei sans fournir la c^nlion juclicalum solvi^ mais cela i
.^awri
supposant que le maître soit absent ou ne veuille pas défendre (L. 17, § 1 ; L. 26, § 6; L. 27, pr., 9, 4).
L'action noxale ne peut pas non plus êlrc intentée contre le propriétaire qui n'a pas Tesclave in poteslale^ c'est à-dire qui n'a pas en fait l'esclave à sa disposition, et ne peut ni l'exhiber, ni le livrer. Si l'esclave est en voyage, ou s'il a pris la fuite, quoique possédé par le dominas^ il u'^sii^di^in poleslate {L. 21, § 3, 9, 4); il en serait de même si l'esclave était tenu en gage par un créancier du maître, à moins que ce dernier n'ait de l'argent disponible pour acquitter sa dette et reprendre son bien (L. 21 , § 1 , 9, 4). Mais le maître dont l'esclave est entre les mains d'un dépositaire ou d'un précariste, de même que celui qui a donné son esclave en commodat sans terme fixe, a l'esclave in poleslale, et c'est contre lui qu'on intentera l'action noxale. Un cas cependant se présentait dans lequel une personne n'ayant pas la poteslaSy pouvait néanmoins être tenue de l'action noxale. Si. dans une interrogalio in Jure, Titius avait répondu faussement qu'il était propriétaire de l'esclave coupable, le demandeur agissait contre lui en vertu du principe qu'une réponse faite devant le magistrat oblige son auteur çuosi ex contractu (L. H , § 9, 11, 1). L'action était donnée tioxa/iier ; mais, à la différence du domimis, celui qui se présentait ainsi pour défendre l'esclave d'autrui, devait, m ///r^, fournir la satisdatio judicatum soivi (L. 39, §1,9, 4).
De tout ce qui précède, il résulte que tant que l'ac-
lion noxale n'a pas été intentée, elle ne se fixe comme les autres actions personnelles, sur un déterminé une fois pour toutes. A cet égard, el essentiellement mobile, elle subit toutes les vici des de la possession elle-même. De là la niax noxalis aclio caput seqintur^ ou noxa caput seq Ainsi Tesclave délinquant vient-il à mourir, W noxale s'éteint (L. 39, §4; L. 42, § 1, 9, 4). S'il cl de maître avant la litis coniestatio^ Faction se d contre le nouveau maître ; s'il est aflfranclii, Ta noxale se transforme en une action directe qui intentée contre Taffranchi lui-même. La règle caput sequitur ne s'applique plus lorsque la pers atteinte par le délit n'est autre que le possesseu même (L. 2J, C, 6, 2; G. IV, 78) ; il en résulte f l'esclave commet un vol au préjudice de celui ( possède de bonne ou de mauvaise foi, et que, tard, il revienne entre les mains du véritable pro taire, l'action noxale ne pourra pas être intentée tre ce dernier par l'ancien possesseur (L. 21, C, ( Supposons qu'un vol a été commis au préjudice à tins par ui esclave appartenant à autrui; avant b contestation Titius acquiert la possession de l'es délinquant, l'action née ex deticto sera-t-elle défin ment éteinte, en sorte que, si, plus tard, l'es vient à être aliéné ou affranchi, une poursuil pourra être intentée soit contre l'acquéreur, soit tre lui-même? Selon les Proculiens, l'action étail
lement paralysée par un obstacle temporaire (G. IV, 78) et lorsque cet obstacle avait disparu, il n'y avait plus auiMiu motif pour refuser Faction à la personne lésée. D'après Topinion sabinienne, consacrée par Justinien (Inst., §6, 4, 8), Faction était détînitivement éteinte.
Nous avons supposé jusqu'ici que Tesclave délinquant appartenait à un seul maître ; il faut examiner maintenant les différentes espèces qui peuvent se présenter lorsque l'esclave appartient en indivis h plusieurs propriétaires.
Un vol a été commis par un esclave commun à plusieurs maîtres au préjudice d'un extraneus^ et l'esclave a délinqué dominis ignorantibus. Le demandeur peut actionner pour le tout celui des maîtres qu'il lui plaît, et le recours du communiste condamné contre ses copropriétaires aura lieu au moyen de l'action commuai dividundoy à moins qu'il ne s'agisse de cohéritiers et d'un servus hereditarius, auquel cas l'action familiœ erciscundx remplacerait l'action communi dividundo.
Un vol a été commis par un esclave commun au préjudice de l'un de ses maîtres. Si le délit a été accompli sur l'ordre d'un des propriétaires, celui-ci sera seul poursuivi et i?i solidiim ; s'il a été commis à l'insu de tous, les jurisconsulte» romains refusaient l'action noxale au copropriétaire lésé (L. 14, 11, 3; L. 43, §12, De furt.\ L. 16, 10, 2) : a Parce que, dit Ulpien, il ne faut pas qu'il soit au pouvoir de l'esclave de se choisir un maître parmi ceux qui ont sur lui un droit
de propriété (L. 27, § I, 9, 2). » Julien donne un autre motif du refus de Taction : « Lorsqu'un esclave commun, dit-il, s'est rendu coupable à Tégard de l'un de ses maîtres d'un fait qui semblerait devoir donner naissance à l'action de la loi Aquilia, cette action ne natt pas, parce que si le dommage avait été causé à un étranger, celui-ci pourrait agir contre le second maître pour le tout par l'action de la loi Aquilia ; il en est de même lorsqu'un vol est commis par un esclave commun au préjudice de Tun de ses maîtres, ce dernier ne peut pas agir contre son copropriétaire par l'action furlx^ mais il peut agir par l'action communi dmdundo. » Julien veut dire ici que les obligations réciproques des copropriétaires tiennent en échec l'action pénale que le maître lésé voudrait intenter contre l'autre maître. L'action communi dividando qu'on accorde dans ce cas au copropriétaire, bien que restant toujours rei persecutoria^ prend un certain caractère noxal, en ce sens que le défendeur se fait tenir quitte en cédant sa part de copropriété; de ce caractère il résulte également que Faction communi dividundo pourra être intentée par la partie lésée contre le cessionnaire de son copropriétaire. Enfin la victime du vol n'a plus aucune ressource si l'esclave devient libre, ou s'il vient à mourir.
Si les copropriétaires avaient ordonné le vol commis an préjudice d'un extraneus, ou l'avaient même simplement toléré, la victime aurait le choix entre l'action
noxale et Taction directe. Si Tun des maîtres avait connu le vol, tandis que l'autre l'avait ignoré, le premier serait tenu directement et le second uoxaliler.
11 nous faut maintenant examiner le cas où un vol a été commis par plusieurs esclaves se trouvant sous la même dominicapotestas. Si l'on suivait en pareille circonstance les r^.gles ordinaires qui régissent l'action noxale, le maître serait placé dans l'alternative ou de réparer le préjudice autant de fois qu il y a d'esclaves ou de les abandonner tous à la personne lésée. Le préteur, pour obvier A cet inconvénient, avait rendu l'édit Si familic fartum fevisse ihcetur. Aux termes de cet édit, le maître, à la condition toutefois qu'aucune connivence no pût lui être reprochée, avait le choix entre l'abandon noxal de tous ses esclaves ou le payement, à titre de iiiis œstimatio, d'une somme égale à celle qu'aurait dû payer un homme libre coupable du vol(L. 1, 47, 6). On imputait sur le montant de lapeine la valeur des esclaves déjà livrés (L. 31 , 9, 4). Le maître qui avait acquis, postérieurement au vol, les esclaves appartenant à différents propriétaires au moment du délit, qui s'étaient alors réunis pour le commettre, ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de l'édit (L.3I,9, 4).
Une action ressemblant fort k l'action furti^ quant h ses résultats tout au moins, mais qui appartient au droit prétorien, et est qualifié» in factuin^ est donnée contre les armateurs et aubergistes, a raisou des vois
commih sur les navires et dans les auberges au pré^ (lice des passagers ou des locataires. L'armateur lauborgisle sont responsables des vols commis par 1 personnes qu'ils emploient (L. un. pr,, § 1, G, 7, 47, l si ces personnes sont des esclaves à eux apparlenar ils peuvent en faire l'abandon noxal ; l'action est mer donnée contre l'armateur sous formé d'action utile le vol a été commis par l'esclave d'un des employés la navigation (L. 7, § 3, 4, 9). L'aubergiste est souai à l'action à raison des vols commis par les personn qui logent habituellement dans l'auberge (L. un., § 47, 5 ; L. 7, § 1, 4, 9). L'armateur n'est pas respo sable desvols commis au préjudice des personnes qu emploie (L. 7, § 2, 4, 9». Le propriétaire de l'obj» volé a le choix entre l'action furti contre le voleur Faction m factum contre l'armateur ou l'aubergist et il peut cumuler ces deux actions.
Après avoir exposé les cas où l'action /e/;7/ ou ui action m facium peut (^.tre intentée contre celui q n'est pas l'auteur du vol, il faut examiner ceux où Ta tioH furii ne peut pas être intentée contre l'auteur t vol. Ces différents cas peuvent se diviser en deux cat gories : dans la première, l'action furii est refusée c vertu des principes généraux du droit pénal, lorsqii le vol a été commis par un impubère non doli capasi dans la seconde, l'action furii ne naît pas à raison d( rapports qui existent entre les parties. (Vest de cet
seconde catt'igorte que nous allons nous occuper spécialemenf. L'action furti n'esl pas donnée :
l"* Entre époux : Nam^ in honorem matrimonii, turpis actio adversus uxorem negalxir (L. 2, 25, 2). Et la loi 1, eod tit,^ s'exprime ainsi : « L'action particulière vermn amotarwn a ét<5 donnée au mari contre la femme dont il s'est séparé par le divorce, parce qu'on n'a pas voulu qu'il pût aj^ir contre elle par l'action furti\ certains jurisconsultes, tels que Nervaet Cassius, pensent même qu'elle ne commet pas de vol lorsqu'elle soustrait la chose de son mari, parce que le mariage la rendue en quelque sorte propriétaire de cette chose; d'autres, tels que Sabinus et Proculus pensent qu'elle commet un vol, comme la fille pourrait en commettre à l'égard de son père, mais que le droit n'accorde pas l'action furii\ c'est aussi l'opinion que Julien adopte ajuste titre. » L'action furli serait d'ailleurs donnée contre celui qui aurait aidé la femme dans l'accomplissement du vol commis au préjudice du mari de cette dernière (L. 52, §1, De furt.)\
2* Lorsqu'un vol a été commis par un fils au préjudice de son père ou un esclave au préjudice de sou maître. Les Institutes (IV, 1, 12) nous disent que la raison du refus de l'action furti est que « nec ex alia ulla causa potest inter eos actio nasci. »
Le maître aura d'ailleurs contre le tiers instigateur du vol commis par un esclave l'action servi corrupù (L. 1, pr., § 5, 11, 3). Le fils de famille, alors même
qu'il a uti pécule castrense n'est pas soumis à lac furti^ mais Ulpien (L. 52, § 5, De fart.) donne au une action utile ; si un esclave compris dans ce pé commettait un vol au préjudice du père de famille esclave serait tenu de raction/i^r//(L. 52, § i, De/ii
3** Lorsqu'un vol a été commis par un père de fai au préjudice de son fils. — 11 faut, pour que cette pothèse puisse se réaliser, supposer un fils de fai émancipé, donné en adoption au propriétaire d'ur cule casfrense \ la. loi 52, § 6^ De /urL donne Tac furti au fils, mais il est probable, en raison du ca tère infamant de cette action, qu'elle devait être lifiée in factum.
V Lorsqu'il s'agit d'un vol commis par un pairo préjudice de son affranchi (L. 91, De fart).
5° Par un affranchi ou un client au préjudice de patron, ou par un mercenaire au préjudice de ( qui a loué ses services (L. 89, De furl.).
U n'y a pas en latin d'expression qui ronde pa seul mot, le mot français complice : lorsque les t( nous parlent du complice d'un vol, ils nous disent c'eslcelui cujus ope consilio furlum factwn est. Que le sens précis de cette expression? Gains au C. § 202 nous dit : (c Parfois ceux qui n'ont pas comuG vol sont tenus de l'action fiirti^ tels sont ceux qu aidé avec intention à accomplir le vol; parmi cei on doit ranger celui qui a fait tomber les écus de ^ main afin qu'un autre puisse les soustraire, ou
s'est placé devant vous pour qu'un autre les dérobât, ou celui qui a mis en fuite vos brebis ou vosbœufs,afin qu'un autre s'en emparât : telle était la décision des anciens jurisconsultes en ce qui touche celui qui a dispersé un troupeau à l'aide d'une étoffe rouge. Mais si ces actes ont été commis par plaisanterie, et non dans l'intention de commettre un vol, nous nous demanderons si Ton ne doit pas donner Faction utile de la loi Aquilia, puisque la loi Aquilia, relative au dommage, punit même la faute. ♦> Et Justinien ajoute (Inst. IV, 1 , 1 1) : « Mais dès que c'est avec l'aide de Maîvius que Titius a commis le vol, tous deux sont tenus de l'action furli, 11 est réputé aussi avoir aidé avec intention l'auteur principal dans l'accomplissement du vol, celui qui, par exemple, a appliqué des échelles aux fenêtres, brisé les fenêtres ou les portes afin qu'un autre pût perpétrer le vol, celui qui a prêté des outils pour les briser, ou des échelles pour les appliquer contre les fenêtres, sachant dans quel but il les prêtait. » Ainsi est considéré tout d'abord comme complice celui qui a, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur principal de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée; ainsi que celui qui a procurédes instruments outout autre moyen qui aura servi \\ l'action, sachant qu'ils devaient y servir: ce sont là à peu près les termes de Tart. 60 du Code pépénal, et ils rendent fidèlement la pensée des textes que nous venons de citer. Mais si Gaius et Justinien
exigent, pour qu'il y ait complicité, que celui qui a aidé l'auteur principal, Tait fait en connaissance de cause, il n'en fut pas toujours ainsi : Poniponius permet, en effet, d'agir fiirti contre celui qui a donné la chasse à un paon échappé, si ce paon a été dérobé par un tiers, sans qu'il soit nécessaire que le premier ait eu la pensée de faciliter le délit au second (L. 37, De fart.).
Notre Code pénal n'admet pas que celui qui donne le simple conseil de commettre un délit doive être considéré comme complice : il faut, pour que ce résultat soit atteint, que le conseil soit accompagné de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. En était-il de même en droit romain? Sur ce point, des décisions différentes sont fournies par le Digeste et par les Institutes. Ulpien (L. 52, § 23, Z>^/</r/.), décide que celui qui a persuadé à un esclave d'effacer le nom du propriétaire de celui-ci d'un acte de vente est tenu furti. Mais il faut remarquer que celui qui conseille à un esclave de prendre la fuite, n'est pas complice du furttwisui commis par l'esclave; il en serait autrement si l'esclave fugitif volait, en s'enfuyant, certains objets à son maître (L. 36, § l^De furt.)\ il en serait également autrement si le conseil de prendre la fuite était donné à un esclave qui a été ensuite volé par un tiers (L. 36, pr., De flirt.). Les Institutes (IV, 1,11, m /?w.), nous disent : « Certe qui nullam opem ad furitim faciendum adhibuit^ sed tanlum consilium dédit ^ atque hortatm est
ad furlumfaciendtim non ienelur furti. » Comment concilier le Digeste et les Inslitutes?0nae8sayé de résoudre lanlinomie endisant que les Institutes prévoient un avis indéterminé, et le Digeste une provocation accompagnée d'indications ou d'instructions. 11 est peutêtre plus sage de se résigner à ne pas essayer d'expliquer la différence qui existe entre ces textes, et de ne voir là qu'une de ces contradictions malheureusement trop fréquentes dans l'œuvre de Justinien, et dont il faut renoncer à fournir la clef.
Le complice par recel, autrefois en butte à Faction furti concepti^ s'est vu soumis, depuis la disparition de cette dernière action, à l'action furti ordinaire; celui qui recelait sciemment un voleur était également tenu furti {L.i%,%i, De furt.).
11 importe de remarquer que le complice n'est jamais tenu que de Faction /i/r/inec manifesti{L. Zi^Defurt.).
§ 4. Forme de r action furti.
Caius (IV, 37), en parlant des actions fictices, cite comme pouvant prendre cette forme l'action furti^ et il nous donne ainsi la formule de Vintentio de cette action : « Judex esta ; siparet ope comiliove Dionis... filU furtum factum essepalerœ aurese^ fuam ob rem eum^ si eivis JRomanus esset^ pro fure danmum decideret^ etc. »
De grandes dillicultés se sont élevées sur le poini savoir quelle était la signification exacte de ces c niers mots. Cujas (Obs., XV, 11), traduit les nr « pro fure damnum decidere » par leurs équivale <' de fuvto pacisci » ; il fait remonter cette expressic la loi des Douze Tables, et la rattache à ce faitqu pacte suffisait pour éteindre Faction furti. M. Ke [De la procédure civile el des actions chez les Borna p. 64), traduit « an pro fure damnum decidere opo ret » par les mots « si le défendeur était oui ou i tenu à réparation vis-à-vis du demandeur à raison tel vol déterminé. » Telle est aussi l'opinion de B( mann Holweg [Dasarœmische Civilprocess., § note 32). M. de Savigny [Traité de droit rom^ cipp. XIV, n. XX) estime que le mot decidere^ étant j large que le mot dare^ avait pu comprendre en mê temps que les peines pécuniaires les peines cor relies, au temps où elles étaient encore infligées au manifestus. L'action furti était in jus concepta (G. 45).
Une autre controverse s'est élevée entre les aute au sujet de la formule présentée par Gains : les m ope consiliove qui y sont relatés, se trouvent-ils mê dans la formule de l'action dirigée contre l'auteur p cipal du vol, ou sont-ils réservés à celle que l'on do contre le complice ? Il est à croire qu'ils devaient trer dans toute formule d'action furti^ et cette opii s'appuie sur un passage de Cicérou [De nat. Deor.^
30), où rapportant les mots ope consilioque^ il parle certainement d'un auteur principal.
§ 5. Extinction de r action furti.
Une particularité remarquable de l'action furti manifesti est que, bien que prétorienne et pénale, elle n'en est pas moins perpétuelle : cela tient h ce qu'elle a adouci le droit civil en substituant une peine pécuniaire aux peines corporelles prononcées par la loi des Douze Tables. Quant à l'action furti nec manifesti^ elle est naturellement perpétuelle, en sa qualité d'action civile.
L'action furti s'éteint ip^o jure ou exceptionis ope.
Elle s'éteint ipso jure :
1* Par la mort du coupable (L. 41, § 2, De furt.)^ ou lorsque celui-ci tombe entre les mains de l'ennem avant la litis contestation cela soit d'ailleurs dit en tenant compte de la théorie àixjus postliininii (L. 1 , § 3, 47, 1).
V Lorsqu'un pacte de non petendo intervient entre les parties. On sait qu'il y a là une grave dérogation à l'effet des pactes, qui, en règle générale, n'éteignent les actions ({w' exceptionis ope. Mais la loi des Douze Tables avait permis de transiger sur le vol, en même temps que sur les injures, et les actions à celte époque ne pouvant s'éteindre qix'ipso jure^ le^ droit classique
dut reconnaître au pacte transactionnel c à propos (le ces deux délits un effet pleir ne comportèrent pas plus tard les pact sur d'autres matières. Ce pacte était con nul s'il avait pour objet un vol futur.
3"* Lorsque le coupable tombait sous de la victime du vol. Nous avons vu qu troverse entre les Proculieiis et les Sab point de savoir si, lorsque Tobstacle mii de faction disparaissait, Taction revivait considérée comme définitivement éteint
4* Par la prescription de trente ans, e Constitution de 424.
L'action furti s'éteint exceptionis ope :
1' Lorsque la victime du vol a défén celui qu'elle présume être coupable ; d opposer à l'action furti intentée contre 1 jurisjurandi (L. 13, § 2, 12, 2). La lo furt.y s'exprime même ainsi : « Si quel qu'il n'était pas coupable d'avoir volé t qu'ensuite il soustraie la chose dont il s furti ne peut pas être exercée. »
V Lorsque, le vol ayant porté sur pli l'action furti a déjà été intentée à raison uns de ces objets, l'exception furti una tera au voleur, si une nouvelle action, te pression du vol des objets non compris mière, est intentée contre lui.
DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU VOL DE L'ESCROQUERIE ET DE L'ABUS DE CONFIANCE