DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DO VOL
Nous avons déjà étudié les éléments constitutifs du vol chez les Romains; nous avons vu la largeur delà définition qu'ils donnaient de ce délit ; on peut faire la même observation sur Tune des lois qui régirent les Francs : la loi salique, telle qu'elle résulte de la refonte qui en fut faite sous Gharlemagne, renferme un titré De furtis diversis où Ton voit réunis une foule de délits assez dissemblables ; le fait de labourerel d'ensemencer le champ d' autrui, d'interdire à un homme conduisant une charrue l'entrée d'un champ ou de l'en expulser une fois qu'il y est entré, de conclure une affaire avec l'esclave d'autrui sans le consentement du maître de ce dernier, sont rangés sous ce litre, ainsi que l'incendie du bois appartenant à autrui et le bris de clôture.
Il faut arriver jusqu'au xvni' siècle pour rencontrer dans les écrits des criminalistes de cette époque une définition du vol qu'on chercherait en vain dans les coutumes. « On entend par vol, nous dit Jousse (1), toute soustraction et enlèvement frauduleux du bien d'aulrui dans le dessein de se l'approprier ou de s'en
(1) Traité de la just. crim. en France, part. 4, lit. LVII, art. i .
servir sans le consentement de celui à qui il appartient. » 11 croit ainsi, c'est lui-même qui Taffirme, traduire la définition que Paul donnait du furtiim. Aussi ne faut-il pas s'étonner de le voir étendre d'une façon inopinée la notion du vol à des cas qui, certes, ne sauraient en aucune façon rentrer dans la définition qu'il vient de donner : le souvenir du droit romain pèse sur ses développements; il traduit mal la phrase de Paul, et il relève ensuite des exemples dans les textes de la compilation justinienne en y ajoutant ceux qu'a pu lui fournir la pratique moderne. C'est ainsi qu'il range au nombre des vols (1) le stellionat, la vente à faux poids ou mesures, le fait de chercher à gagner l'argent d'un enfant, d'un valet ou de toute autre personne, qu'on sait ne lui point appartenir, celui du créancier qui redemande une seconde fois à son débiteur l'argent qu'il a.reçu de lui pour sa dette, sachant que ce débiteur a perdu sa quittance. Est aussi coupable du vol celui qui, pour se faire remettre de l'argent, emploie certaines manœuvres frauduleuses; celui qui, par exemple, se présente faussement comme mandataire du créancier afin de toucher aux mains du débiteur la somme qu'il dit être chargé de recevoir, celui qui allègue mensôngèrement l'existence d une créance pour en recevoir le montant, celui qui se fait nourrir par le fermier d'un seigneur comme étant envoyé par ce dernier. Si l'abus de confiance est, comme dans le droit (1) Eod. loc, art. 2, 14 etsuiv.
romain, considéré comme vol (J), le fait que 1 mains appelaient fiirlum usus ne peut plus en qu'une réparation civile (2). Il est facile d'ex| pourquoi Ton s'attachait aussi peu, dansTanciei à cataloguer les délits; les peines étaient la plu temps arbitraires, ou du moins lorsqu'il arrivait loi prît le soin d'eu indiquer une, elle en fixait li mum en ajoutant presque toujours « sans préjui plus grandes peines, s'il y échoit ; » il y avait do peu d'intérêt à classer tel ou tel délit sous telle c rubrique. Aussi Muyart de Vouglans suit-il l'e: de Jousse : c'est en les qualifiant de vols contre k du commerce qu'il parle (3) de l'usure, de la b route h'auduleuse et du monopole; il entend pf dernière expression l'accaparement, les coaliti( marchands dans le but de ne vendre leurs ma dises que dans un certain temps, et à un cerla qui ne pourrait être diminué, ou de vendre de chandises d'une qualité pour une autre, ou I vendre des marchandises gâtées pour de bomies procurer la disette de ces marchandises en arrè vaisseaux qui en sont chargés, et en mettant < veaux impôts, enfin le concert des artisans el preneurs de certains ouvrages dans le but de dei un certain prix pour leurs salaires, et de ne poi tinuerlesouvrages et entreprises qu'ils ont comn
(i) Eod, loc, art. 3, § 1, 21 et suiv. — (2) Eod, loc. S 2, 25 et suiv. — (3) Lois crim. de France^ liv. III, til
Les lois du 19 juillet el du 25 8eptembre-6 octobre 1 791 , pas plus que la loi du 3 brumaire an IV ne portent de définition du vol ; la législation intermédiaire s'en rapportait donc sur ce point à la législation de l'ancien droit , et notamment aux ouvrages des criminalisles du xvni* siècle, et il faut arriver jusqu'au Code pénal de 1810 pour trouver la première définition du vol qui ail été inscrite dans un recueil de lois françaises. L'art. 379 de ce Code est ainsi conçu : « Quiconque a soastnît frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. » Les éléments du vol sont nettement indiqués dans ce texte, il faut : r qu'il y ait eu soustraction ; V que cette soustraction ait été frauduleuse ; 3** qu'elle ait porté sur une chose qui n'appartenait pas à celui qui s'en emparait.
L'analyse de ces trois conditions fera l'objet de trois sections différentes.
SECTION PREMIÈRE IL rAUT qu'il y ait soostbaction
Quel est le sens du mot soustraction'} La détermination de ce sens est le fondement de touie la théorie du vol, la base de toutes les explications ^ue nous allons donner sur ce délits le principe auquel nous devrons
toujours nous rapporter, c'est aussi le point qu donré prise au plus grand nombre de difficultés celte matière et a soulevé, tant dans la doctrine ( dans la jurisprudence, les controverses les plus intér santés.
Le mot soustraction n'est pas la traduction exacte mot latin contrectatio ; il n'y a aucun doute sur ce poî le droit romain comprenait en effet sous la dénomi tion de furtum une foule de faits qui sont aujourd'l distingués par le législateur ; les coutumes ne n< fournissent aucun éclaircissement, et, si le droit int médiaire est muet, c'est qu*il s'en rapportait aax i plications qui avaient été fournies par les auteurs xvm* siècle; c'est aussi à ces explications ( nous recourrons; mais il faudra se bien garder d'e: gérer la portée des documents qu'ils nous fourniro il faudra se souvenir que nous n'y cherchons qu'i chose, la signification du mot soustradion^ et qu( Gode pénal nous donne une définition complète du à laquelle nous ne devons rien ajouter, mais dont n( ne devons non plus rien retrancher.
Nous avons dit qu'il n^était pas besoin de se souc du droit romain ; il ne sera donc pas nécessaire de chercher avec M. Schuermans (1) si M. Fausl Hélie (2) a ou non raison de définir le mot contrecU « /(KJO ad Ifpcum amo4io^ • et de rapprocher des tex
(!) Journal du min stère public, l. III, pi 124. — (2) Thé dû Code pénal, t. V, p. 30.
du Digeste les opinions de Wissembach, de'Vinnius et de Carpsovius, tous jurisconsultes qui raisonnaient en droit romain; il sera beaucoup plus utile d'étudier sur ce point les ouvrages de Jousse, de Muyart de Vouglans, etc., auxquels les rédacteurs de notre législation révolutionnaire s'en sont rapportés, et qui se trouvaient, bien plus que ceux des romanistes, sous Jes yeux du législateur de 1810.
Rappelons tout d'abord la définition de Jousse ; c'est celJe qu'il faut, pour nous, considérer de plus près, car elle ressemble singulièrement à celle de l'article 379 : « On entend par vol, dit Jousse, toute soustraction ou enlèvement frauduleux du bien d'autrui, dans le dessein de se l'approprier ou de s'en servir, sans le consentement de celui à qui il appartient. » Rapprochons-en le texte de l'art. 379 : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. » De cette comparaison, il résulte que Jousse exige, pour qu'il y ait vol, une condition de plus que le Code pénal: celle d'après laquelle il faut que le coupable ait eu le dessein de s'approprier la chose ou de s'en servir (1). On pourrait objecter que Jousse termine par ces mots qui ne se trouvent pas dans l'art. 379 : « Sans le consentement de celui à qui elle appartient » et que nous ne pouvons
(1) Cette condition se trouve également exigée par Tarticle 242 du Gode pénal de la confédération de rAlIemagne du Nord (L. 31 mai 1870).
pas aujourd'hui exiger celle dernière coiuli 00 répondrait qu'il n'y a pas là une conditio car un délit contre la propriété ne peut contre la volonté du propriélaire, celte vo d'ailleurs îippréciée au moment même i Restent donc ces mots, qui sont les équival de ceux de Tart. 379 : « On enlend par vol traction ou enlèvement frauduleux du bie sans le consentement de celui à qui il ap Ainsi il est entendu qu'une soustraction es ment, qu'il faut, pour qu'il y ail vol, que l'c lit soit enlevé, soit appréhendé par le cou] est bien en principe la jurisprudence franco de cassation décide en effet (1) « qu'il ne lieu à application des lois pénales sur le vc que la chose enlevée h autrui a été sousln ù'weappré/œnJée coulve le grédupropriétair pour soustraire, il [dM\ prendre ^enlever ^ raci soustraire, ceslprenôe. » Mais la jurispru en a décidé autrement, et, pour n'eu exemple, le tribunal de Hasselt (4) a jugé q donner en payement une médaille de laito comme étant une pièce d'or et de s'ap mauvaise foi la monnaie rendue par le mai de cette fraude, et la marchandise par lui
(i) 20 mars 1835, B. n. 435. — (2) 48 nov. \ Sm. — (3) 9 nov. 4849, D. 49, 5, 412. - (4) : D. 62, 3, 16.
liluc une filoulerie, c'est-à-dire une variété du vol, qui doil en réunir tous les caractères(l).Comment justifieton cette jurisprudence? On s'appuie (2) notamment sur la définition que Muyart de Vouglans donne du vol : « Le vol est défini par les lois une soustraction ou abus frauduleux que Ton fait de la chose d'autrui en se l'appropriant contre son gré; » on cite la définition de Domat : « Voler, c'est soustraire par fraude une chose à celui à qui elle appartient pour se l'approprier ou pour en user contrairement à la volonté du propriétaire ; » on transporte dans le domaine du droit des extraits des dictionnaires de Trévoux et de l'Académie, et de l'Encyclopédie ancienne; enfin on écarte la définition de Jousse en prétendant que l'enlèvement de la chose n'y est relevé qu'à titre d'exemple. Nous ne nous arrêterons ni aux citations des recueils purement littéraires, ni à l'allégation étrange à l'aide de laquelle ou a cru pouvoir se débarrasser de la définition de Joasse; mais nous ferons remarquer avec M. Dutruc (3) que Muyart de Vouglans dit (4) que « pour que le vol soit punissable, il faut une soustraction ou enlèvement^ » que de Serres (5) considère aussi Tenlèvement de la
(1) V. également Gass. belge, 22 sept. 1836, ch. réun., Jiirisp. de Belg., I8b7, i, 315; 26 mai 1851, Belg. jud., IX, 1048; Belg. jud., XV, H71 et sq.; Bruxelles, 28 avril 1859, Pasîcrisie, 60, 2, 17. — (2) Schuermans, foc. cit. — (3) Journ. mm.pwft., t. IV, p. 109. —(i) Lois crim,, liv. III, til, VI, n*» 3. — (5) Inst. du dr. franc., liv. IV, tit. I, % 6.
chose d'aulrui comme constitutif du vol, que F rière (1) définit le vol « Venlèvement et la soustracl clandestine et frauduleuse de quelque chose qui apj tient à autrui, dans Tintention d'eu profiter, enfin Denisart ^2) s'exprime de Ja manière suivante : « 1er, c'est prendre^ ou soustraire ce qui appartient à trui pour se l'approprier, ou malgré lui ou à son ins et nous ajouterons que la définition de Doniat ne \ nous renseigner sur le poiut en hlig»^, puisqu'il tra simplement voler par souslraire. 11 est donc de t évidence que la soustraclion «mplique Tenlèvem Tappréhension manuelle de la chose volée.
Cet enlèvement se renconire-t-il dans le fait de c qui ramasse un objet perdu? Notre ancien droit pu sait le recel d'un objet trouvé lorsqu'il apparten une personne connue, dit Jousse (3), lorsque le r leur savait ou entendait qu'on le demandait, dit l'i cle (i29 de la Coutume de Bretagne. 11 est évident la condition exigée dans celle législation ne poui plus l'être aujourd'hui : il importe peu desavoir propriétaire de l'objet trouvé était ou non conn l'inventeur. La Cour de cassation et les Cours d'aj par une jurisprudence constante, sauf une seule ex lion (4) décident qu'il y a vol (5). Mais une telle j
(i) Dict., v*» Larcin. — (2) Coll. de déc., v^ Vol. — (3; crim.. part. IV, lit. LVII, art. i. — (4) Orléans, 8 avril D. 40, 2, 227. - (5) Gass., 4 mars 1825, 9 août 1833, 2 1835, 24 juia 1836, 22 mai 1846 ; D. 25, 1, 259; 33, i
prudence n'a pas été sans soulever des eonlradicfeurs. Legraverend (1) Duvergier (2) et M. Lafontaine (3) se sont formellement prononcés dans un sens contraire. On peut résumer leurs arguments de la façon suivante : il ne faut pas confondre la soustraction frauduleuse avec la simple détention frauduleuse \ la première est un vol, la seconde ne sera un délit que si elle réunit, en outre, les éléments précisés par les art. 405 ou 408 du Code pénal; la soustraction frauduleuse ne peut pas se concevoir ici, car la soustraction implique l'enlèvement de la possession : a Pour enlever une chose h quelqu'un, dit M. Lafontaine, il faut qu'il la possède, soit en réalité et matériellement, soit intentionnellement. Or, comment admettre que l'on possède intentionnellement une chose perdue, c'est-à-dire une chose dont on ignore la situation et l'existence? » et il rapproche la trouvaille de l'abus de confiance commis par le dépositaire, en affirmant que si dans ce dernier cas, il n'y a pas vol, on ne peut pas le trouver non plus dans le premier. Nous sommes complètement d'accord avec M. Lafontaine en ce qui concerne la perte de la possession : celui qui a perdu une chose a cessé, en effet,
36, 1,309; 36, i, 310; 46, 1, 243. — Nîmes, 16 juin 1819; Grenoble. 2 juin 1824; Metz, 9 août 1824 : S. 6, 2, 89; 7, 2. 374; 7, 2, 421 ; Grenoble, 4 sept. 1833, D. 33, 2, 96.
(i) Lég. mm., t. II, p. 129. — (2) Eod. loc,, noie 4. — (3) Rev. crit , l. XVI (1860), p. 164, D'une tendance de la jurisprudence dans r application de la loi pénale.
de la posséder, mais qu'il nous soit f en passant une erreur commise parce appelle la possession intentionnelle, parler plus exactement, il faudrait i possidendi, l'intention de posséder, ( qui a disparu, c'est ce qu'il appelle la ] et ce que l'on nomme d'ordinaire le a il n'y a pas deux sortes de possession, seule qui exige pour sa naissance et deux conditions : le corpus el Yanimu.
deux vienne à disparaître, et la posse disparaîtra. Comment ensuite M. L parler de la violation de dépôt, en dis peut voir un vol dans ce fait, on ne p dans celui de l'individu qui s'appropr par lui? Comment ne voit-il pas qu'a du dépôt, le déposant avait encore la de l'objet déposé, Yanimus domini^ 1 habendi^ qu'il n'a pas abdiqué, le m le dépositaire prête au déposant son i Quant au dépositaire, est-ce donc ai simple détenteur, et son contact avec dre-t-il un état de droit ? « Ea res fac répond la loi romaine (2), et c'est pré de fait qui s'oppose à ce que le détenl prie la chose remise entre ses main
(i) L. 9, Dig. 4i,2.-(2)L. 1,8 3, Dig
coupable d'un vol. La est le véritable nœud de laqueslion-: il ne faut pas, pour savoir s'il y a ou non vol, envisager la situation du propriétaire de l'objet soustrait; le point de vue subjectif n'existe qu'à Tégard du coupable; celui-ci a-t -il oui ou non enlevé la chose, c'est-à-dire s'en est-il emparé alors qu'elle n'était pas encore en sa possession, on ne l'a t-il détournée qu'après qu'elle lui avait été remise? Si l'on résout la première question affirmativement, on est en face d'un vol; on n'a pas à rechercher si le propriétaire avait Tobjet entre les mains au moment de la perpétration du déht. Décider autrement serait ajouter aux conditions de l'art. 379; ce serait interpréter arbitrairement cet article et le traduire de la façon suivante : « Quiconque a soustrait frauduleusement entre lis mains de son détenteur une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol (t). »
Tout en semblant accepter la doctrine qui considère comme un vol le recel des objets trouvés, un auteur a cru qu'on pouvait également y voir un abus de dépôt (2) : on considérerait Tinvenleur comme déposant l'objet entre ses propres mains de préférence au dépôt entre
(1) La plupart des Codos pénaux étrangers piv»voio:it spécialement le recel des objets trouvés et le punissent comme un délit distinct du vol et moins grave que ce dernier (V. notamment G. belge, art. 508; projet du G. japonais d'août 1877; G. hongrois de t878, diap. xxix, § 365). —(2) V. la note mise sous l'arrôt de Gass. du 30 jnnv. 1862, 1). 62, 1, 4i2,
les mains de Tautorité; sans vouloir discuter : ment une telle opinion, il suffit de remarquer irait à rencontre de la notion vulgaire et exa Ton se fait ordinairement du dépôt :1e chapitre ( civil qui traite du dépôt suppose constamment scnce deux personnes : un déposant et un taire; ici elles se confondraient en une seule, forlement à croire que le législateur n'a jamai h an contrat où la même personne jouerail à la deux rôles.
La soustraction étant nécessaire pour consti vol, il a été jugé avec raison que Tindividu q frauduleusement approprié un objet perdu ue pi condamné comme voleur, s'il n'y a eu de sa pa traction à l'aide d'une main-mise et d'une ap{ sion opérée avec l'intention de détourner cet c préjudice du propriétaire; qu'on ne saurait en quence appliquer les peines du vol au débiteur ( approprié le billet égaré par un créancier, et i servi comme de titre de libération, s'il n'est pai qu'il ail perxsonnellemeut appréhendé etsoustra duleusement ce billet (t ) ; — que l'individu qui, de les restituer à leur véritable propriétaire, reti objets trouvés par son serviteur (2), ou par un en ne commet pas de vol. La Cour de Riom a cep
(l)Cass. 28 août 1873, D. 73, 1,496. —(2) Casa i873, D. 73. i, 95. — (3) Caen, H février i874, D. 74
di'îcidé (I) qu'il y a vol dans le fait d'un individu qui réclame comme sien, un objet qu'il sait ne lui pas appartenir, et de se faire remettre cet objet trouvé par un tiers. Mais cet arrêt ne nous semble pas devoir exercer quelque influence sur la jurisprudence de la Cour de ca>3:ilion, qui, décidant encore une fois qu'il n'y a pas vol lorsqu'une personne s'approprie un objet h elle remis par quelqu'un qui Ta trouvé, en a donné les motifs suivants (2) :« Attendu que la soustraction frauduleuse, qui est l'un des éléments essentiels du vol, n'existe que lorsque la chose soustraite a été appréhendée et déplacée contre le gré du propriétaire pa?* le fait personnel de l auteur de C appréhension ou du déplacenunl. »
D'ailleurs, l'individu qui, voyant à terre un objet perdu qu'il ne peut prendre lui-même, demande à un tiers de le ramasser et de le lui remettre, dans l'intention de se l'approprier, est coupable de vol. C'est ce qu'a décidé la Cour de Douai (î) : « Attendu qu'en fait, le sieur Ducrocq étant sorti du cabaret Cassez, à Saint-Omer, après y avoir par mégarde laissé tomber un billet de banque de 100 francs, la prévenue, voyant le billet à terre et ne pouvant le prendre elle-même de la place qu'elle occupait dans le cabaret, demand i au sieur Devynck de le ramasser pour elle et de le lui remettre comme appartenant à sa sœur, ce qu'il fit aus-
(i) 10 liée. 1873, D.74, 2, 156. - (2)G:iss. 25 février lS7i, D. 75, 4, 4S3. — ^3) 3 mai 1876, D. 78, 4, 487.
sitôt ; et que plus tard, ayant nié Tavoir reçu, elh fusa de le restituer au propriétaire; — attendu dans ces circonstances, le fait de Devynck n'a pas h vrai di^e le fait d'un tiers, mais bien réellemei fait de la prévenue elle-même, Devynck n'ayant ag pour elle et sur sa demande, factum procuratoris tum mandantis^ et que l'on trouve, dès lors, réun concomitants au procès tous les éléments du déli vol, à savoir : Séplacement de la propriété d'au contre le gré et à l'insu du propriétaire, et intei frauduleuse de se l'approprier, jointe au fait mèn l'appropriation par la prévenue. »
La remise de l'objet du délit aux mains du couj: est, nous l'avons déjà remarqué, exclusive de rid<! vol; le seul examen du chapitre des crimes et c contre la propriété le prouve assez; ce chapitre voit notamment trois délits : le vol, l'escroquen l'abus de contiance; le premier se différencie des derniers en ce qu'il repousse absolument cet éléi qui doit se retrouver comme but même du couj dans l'escroquerie, comme préliminaire indispenî dans l'abus de confiance. Comment supposer, en ( que le Code pénal ait prévu dans l'art. 379 cer faits qui ne différeraient de Tescroquerie de l'art, qu'en ce que les manœuvres définies et caractéri dans ce dernier article ne s'y rencontreraient Si l'art. 405 est aussi explicite, c'est apparemi que le législateur n'a pas vu dans les faits immn
qui n'y peuvent rentrer des délits susceptibles de répression, soit à cause de leur peu de gravité, soit à raison de la difficulté de leur preuve. Est-il permis alors, répudiant et le texte et Tesprit de la loi, d'étendre arbitrairement Tart. 379 h des cas auxquels le législateur qui Ta écrit n'a pas songé, ou plutôt qu'il a formellement écartés? F^e décider serait reconnattre deux espèces d'escroquerie, l'une qui s'appellerait escroquerie proprement dite et qui sérail punie par l'art. 405, l'autre, que l'on se verrait forcé de qualifier vol, et à laquelle on appliquerait les peines de l'art. 401 . Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de l'art. 408 : la remise de l'objet détourné, si elle a été faite à titre de louage, de dépôt, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, h, la charge de le rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, est suffisante pour donner naissance au délit d'abus de confiance, mais elle est également nécessaire, c'est-à-dire que si la remise a eu lieu à tout autre titre, il n'y a plus de délit, et cette règle trouve une confirmation éclatante dans l'histoire même de l'art. 408 : le Code de 1810 n'avait prévu que la remise à titre de dépôt ou pour un travail salarié ; la loi du 28 avril 1832 y ajouta le louage, le mandat et le travail non salarié, et la loi du 13 mai 1863, le nantissement et le prêt à usage. Qu'était-il besoin de faire ces diverses modifications, si le détournement de Tobjet remis à un autre titre que celui spécifié dans
l'art. 408 constitue un vol? Qu'on nous pardonne d'insister aussi longuement sur des vérités juridiques qui semblent aller d'elles-mêmes ; mais nous allons bientôt voir qu'elles ont été singulièrement méconnues par la jurisprudence, et il était nécessaire, avant d'entamer l'étude de cette jurisprudence, de bien établir les principes sur lesquels elle doit s'appuyer rationnellement.
Que le détenteur de l'objet l'ail donc remis spontanément ou sur les prises de celui qui l'a ensuite détourné, en connaissance de cause ou par erreur, pour en transférer la propriété, la possession ou même la simple détention, dans le but de le reprendre à l'expirdlion d'un certain délai ou dans l'intention d'en exiger la restitution immédiate, il sera toujours vrai que celui qui a reçu cette chose ne pourra désormais se rendre coupable d'un vol à son égard.
Ainsi le refus d'un créancier de donner quittance d'une somme qu'il a reçue et de passer cette somme en compte, ne constitue, quelle que soit l'immoralité d'un pareil fait, ni un vol ni une escroquerie (1); et le fait de la part d'un individu d'avoir gardé frauduleusement un billet en feignant de le rendre après l'avoir déchiré, en échange d'un deuxième billet de plus forte somme qu'il s'est fait souscrire par le môme débiteur, et d'avoir ensuite exigé le payement des deux billets n'est pas un vol (2) . — La loi du 26 juillet i 873 a ajouté
(i) Cass. 29 août 1806, S. 2, i, 282. - (2) Cass. 18 nov. i837,D. 38, i, 425.
àTart. 401, Code p<'Mial. un dernier alinéa punissant celui qui consomme des aliments ou des boissons dans un établissement à ce destiné, sachant qu'il est dans l'impossibilité de les payer. Ce fait, à moins qu'il n'eût été accompagné de manœuvres frauduleuses, ne tombait pas, avant la réforme de l'art. 401, sous le coup de la loi pénale (1). Aujourd'hui encore, le même fait commis au préjudice de tout autre commerçant qu'un débitani d'alimenls ou de boissons ne serait pas frappé de la peine portée par l'art. 401: celui qui, par exemple, prend place dans une voiture publique et se fait conduire dans un lieu qu'il désigne, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, n'est pas coupable de vol.
L'individu qui, ayant reçu le prix d'une vente, nie que ce prix lui a été payé, et se refuse en conséquence à livrer la chose veudue, ne commet pas uu vol (2).
Il n'y a pas vol lorsque l'argent gagné déloyalement au jeu a été volontairement remis par le perdant, sauf à examiner s'il n'y a pas escroquerie (3).
Nous ne saurions approuver la décision de la Cour de Paris (4), d'après laquelle celui qui, après avoir demandé à un marchand et avoir reçu de lui des timbres-poste, s'enfuit sans en payer le prix, commet un
(i) Limoges, 27 mai 1842, D. 43, v° vol; Bordeaux, 18 mari 1847, D. 48, 5, 383. — (2) Cass. i5 nov. 1850 D. 50, 5, 475. — (3) Cass. 8 nov. 1878, D. 79, 1, 387. — (4) 2! nov. 1874, D. 77 4, 471.
vol, non plus que celle de la Cour de Bordeaux (I), a reconnu le même délit dans le fait de celui qui s' proprie une pièce de monnaie à lui remise par Tun ses débiteurs, sans rendre à celui-ci la différence er la valeur de cette pièce et le montant de sa dette, a une contradiction évidente entre ces deux arrêt: ceux que nous avons cités précédemment.
Si la remise a été provoquée par des mensonges, i ne pourra en tous cas constituer un vol, mais pren suivant les circonstances le caractère d'une escroq rie, si d'ailleurs les conditions de Tart. 405 se tr vent réunies (2). Un arrêt de la Cour de cassation (; cependant décidé que le fait de celui qui, sous prête qu'il aurait acquitté le montant d'un billet par lui se crit, alors déposé entre les mains d'un tiers, obtient ce tiers la remise de ce billet, constitue un vol. Mai vraie doctrine se trouve dans un autre arrêt de la C de cassation (4) qui avait déjà statué dans une esp à peu près semblable : un débiteur, sous prétexte réunir en un seul plusieurs titres partiels s'était remeltre ces titres et avait donné en échange un t intégral non signé de lui. Sur la plainte du créanc le tribunal correctionnel de Tarbes décida qu'il yav à raison des manœuvres frauduleuses employées, esc
(i) 23 juin 1880, D. 8i, 2,216. —(2) Cass. 7 mars M S. 5, t,29i; Cass. 20 nov. 1835, 8 janv. 1836, D. 36, 1, D. 36, 1, 310. — ^3) 21) sept. 1828, S. 9, 1, 149. —(4 sept. 1824, S. 7, 1, 537.
querîe ; sur rapi)el, la Gourde Pau, infiruianl ce jugement, décida qu'il y avait vol; la Cour de cassation, n'ayant h statuer que sur Tarrêt de la Cour d appel, cassa ce dernier arrêt. «Attendu que s'ilestprouvéque Fatta a usé de dol ou même de manœuvres frauduleuses, ainsi que les premiers juges l'ont énoncé en leur jugement, il ne résulte point des faits déclarés constants qu'il se soit rendu coupable de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, puisque les titres qu'il a retenus iidûmenl lui ont été volontaîveynent et librement remis, »
11 importe peu que la remise soit le résultat d'une erreur du tradens. Celte erreur peut porter soit sur la totalité ou une partie seulement de l'objet remis, soit sur la personne même à laquelle il est délivré.
Au cas oîi l'erreur porte sur la totalité de l'objet, où le tradens ne savait pas remettre cet objet, la Cour de Lyon a décidé, contrairement à notre opinion, qu'il y avait vol (1) : il s'agissait dans l'espèce de l'acheteur d'un meuble qui avait retenu un objet qui s'y trouvait caché; mais la Cour de cassation, rectifiant une telle jurisprudence, a décidé (2) qu'il n'y a pas vol dans le fait d'un individu qui garde frauduleusement un billet de banque renfermé par accident et à l'insu du propriétaire dans un paquet de marchandises que celui-ci lui a livré.
(I) i7 janv. 1828, S. 9, 2, 12. - (2) W juill. 1862, D. 62, 1, 4«.
(I) Cass. 9 nov. 1849, !•' mars 4850, 9 juillet 1853, 3» jaiiv. 1856, 14 nov. 18C1 ; D. 49, 5, 412; 50, i, 118; 53 5, 488; 56, 5, 512; 62, 1, 56; Nancy, 7 avril 1856; Lyon, 29déc. 1881 ; D. 56, 2, i37; 82, 2, 160. — (2) Cass. 22 mai 1856, D. 56, 1, 373. —(3) M. K. Martin, en note sous Tarrôt do Cass., 2déc. 1871. D. 71, 1, 3o3.
Dans la pratique, Terreur sur une partie de la chose ^
livrée se présente de la façon suivante : un débiteur, *
voulant acquitter sa dette, paye à son créancier une V
somme plus forte que celle qu'il devait réellement ; le créancier se tait et conserve la somme tout entière ; commet-il un vol? Non (1), alors même que la somme reçue ou prise en excédent formait un groupe distinct de ceux qui représentaient la somme réellement due, si le tout a été remis et touché à titre de payement (2). On a contesté le mérite de cette jurisprudence pour le cas où le débiteur, sans se tromper sur le chiffre de sa dette, mais ne voulant réellement que payer ce chiffre, se trompe, par ignorance ou distraction, sur la valeur de la monnaie ou du billet de banque qu*il remet eu payement et où le créancier, au lieu de relever Terreur, encaisse frauduleusement la somme ainsi prise pour une autre (3). On a opposé cette hypothèse à celle où le débiteur se tromipe sur le chiffre de ce qu'il doit, et non sur le montant de la somme qu'il verse. Dans cette dernière espèce, a-t-on dit, le créancier a agi avec Tintention de se dessaisir de la somme tout entière, telle qu'eUe était constituée; dans la première, le fait maté-
, 84 — riel auquel ne se joint plus une intention de dessaisissement et qui est, au contraire, contredit par les paroles mêmes qui l'accompagnent, ne peut pas être qualifié de remise volontaire, et, rapprochant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière que nous traitons actuellement de celle qu'elle émet lorsqu'il s'agit du recel des objets perdus, on déclare qu'en droit il n'y a aucune différence réelle entre le fait d'abuser d'une trouvaille et celui d'abuser d'une distraction qui fait perdre également au propriétaire la détention matérielle de l'objet sans qu'il ait eu la volonté de s'en dessaisir. iNous avons combattu d'avance cette doctrine en expliquant le sens du mot soustraction', là où il n'y a pBS d'enlèvement, il ne peut y avoir de vol; l'intention de la personne qui livre l'objet n'est pas à considérer, et c'est ce que montrent bien les considérants d'un arrêt déjà cité (1) : « Attendu que cette remise n'a été que l'effet d'un malentendu de la personne qui l'a consentie ; mais que cette particularité est indifférente, par la raison qu'au point de vue de la qualification légale, la délivrance d'un objet mobilier par son possesseur légitime à un détenteur de mauvaise foi, n'a besoin, pour exercer son influence, que de la matérialité de l'acte, celle-ci suffisant seule à exclure le premier des éléments constitutifs dû vol, la soustraction par ce détenteur lui-même. » Et par là tombe d'ellemême la constatation d'une prétendue contradiction {{) Nancy, 7 avril 1856, D. 56. 2, 137.
de lu Cour suprême, qui n'aurait pas appliqué ici sa jurisprudence sur les objets trouvés : c'est que, dans cette dernière matière, on trouve l'élément que Tonne rencontre pas dans la première, la soustraction: c'est qu'A rinverse, il y a remise, lorsque le débiteur se trompe sur le montant de la somme qu'il paye, qu'il n'y en a pas lorsqu'un individu ramasse dans la rue un objet perdu.
Nous n'admettrions même pas la décision de la Cour de cassation d'après laquelle il y a délit de vol dans le fait d'un individu qui s'est approprié, après se l'être fait remettre par un idiot, une pièce de vingt francs au lieu d'une pièce de cinq centimes qui devait lui être délivrée (1). 11 y a en effet contradiction entre cet arrêt et ceux qui précèdent : est-ce que, quant à l'objet luimême, lorsque l'erreur porte sur la totalité de l'objet, quanta l'excédent seulemeni, lorsque l'erreur n'est que partielle, le tradens ne doit pas être regardé comme un ôlre sans intelligence? La conscience qu il a de ses actes distingue l'homme delabrute, et ici la conscience n'existe pas ; il faut donc, pour être logique avec soimême, décider que, même dans l'espèce précitée, il n'y aura pas vol.
L'erreur portera sur la personne elle-même lorsque, par exemple, un colis expédié par le chemin de fer ou des traites transmises par la poste seront remis à une
(1) Cass. 18 mai 1876, D. 77, i, 95.
perj'jmie aulre cj tendu, dit l'arrêt porte ridéft d'un doit être le fait d miner si Texpédi la chose, ce qui coupable la sousl posé encore ici d dépôt nécessaire
est celui qui a été lorce par quelque acciaeni, leiqu un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. N'est-il pas évident que si 1 incendie, la ruine, le pillage, le naufrage sont cités à titre d'exemple, il n'en est pas moins vrai que les autres accidents qui donnent naissance à la nécessité du dépôt doivent s'en rapprocher, et qu'on ne voit aucun point de comparaison entre les faits que nous venons de ciîer et l'erreur du facteur d'une compagnie de chemins de fer ou de l'administration des postes (2)?
(t)Cass. 5janv. 186Î, 2 mai 1845; D. 61, 1,43; D. 45, 1,298. — (2) L'art. 508 du Code pénal belge punit comme auteur d'un délit sui generis celui qui ayant obtenu par hasard la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui, Taura frauduleusement céléo ou livrée à des tiers. La jurispiudenco belge élend celle disposition au fait de celui qui a reçu direclcment du propriétaire une chose sur la valeur de laquelle ce dernier s'est trompé (V. Nypels, ie Corfepena/ belge interprété, t. III, p. 478.
Si la remise a été faite en vertu d'un des contrats mentionnés dans Fart. 408, il n'y a aucun doute : il ne peut y avoir de vol. C'est ce qui a été jugé pour le fermier qui vend les bestiaux qu'il a reçus à cheptel (1), et pour celui qui détourne à son profit les objets qui lui ont été prêtés (2).
11 a été jugé également que l'employé de préfecture qui se fait remettre, pour payer un prix d'abonnement au Bulletin des lois des fonds appartenant à des communes et s'approprie frauduleusement ces fonds, ne commet pas un vol (3).
La Cour de Paris a cependant jugé qu'il commet un vol celui qui détourne à son profit une pièce qui lui a été remise pour la changer (4).
L'enlèvement à l'aide d'effraction du contenu d'une nralle constitue-t-il un vol de la part de celui auquel le propriétaire l'avait confiée sans se dessaisir des clefs? La question est résolue affirmativement par un arrêt de la Cour de Poitiers (5) : « Considérant, dit cet arrêt, que les effets renfermés dans les malles mises en dépôt n'étaient pas confiés à la foi des époux Grennon; que leur possession, protégée par la clôture exacte des
(i) Gass. 6 oct. 4830, Journ, Aud,, 1820, 636. — (2) Metz, 22 janvier 1824, Bordeaux, 3 fév. 4831; S. 6, 2, 353, D. 34, 2, 222. — (3) Ciss. 4"' septembre 4848, D. 48, 5. 380. — (4) 3 juin 4829, S. 29, 2, 278. — (5) 19 mars 4852, D. 53, 2, 444; V. aussi Cass. 49 avril 4838. D. A., v* Abus de confiance, n^ 443, Cass., 25 sept, 4856. D. 56, 4, 417. Conlra, Paris, 4 janv. 1850; Bordeaux, 2 fév. 1843; D. 50, 2, 9; 44, 4, 4.
malles ne cessait de résider sur la tête de leur propriétaire; qu'on ne pouvait, dès lors, les détourner au préjudice du possesseur sans commettre un vol. » Il nous semble difticile d'admettre cette solution en face d'arrêts si nombreux et si formels qui décident « qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la possession civile de la chose a été conservée, ce qui ne ferait pas qu'il y eût de la partdu coupable la soustraction qu'exigel'art. 379(1) ; » ou « qu'au point de vue de la qualification légale la délivrance d'un objet mobilier par son possesseur légitime à un détenteur de mauvaise foi n'a besoin, pour exercer toute son influence, que de la mA/ma/zV^ de l'acte, celle-ci suffisant seule à exclure le premier des éléments constitutifs du vol, la soustraction par ce détenteur lui-même (2). »
Il n'y aurait pas de vol, alors même que l'on ne pourrait faire rentrer la remise dans la catégorie de l'un des contrats désignés en l'art. 408 ; c'est pourtant le contraire qui a été décidé implicitement par un certain nombre d'arrêts ; des douaniers ayant détourné des marchandises échouées sur la côte, et à la surveillance desquelles ils avaient été préposés, la Cour de cassation décida qu'il n'y avait pas vol : « Attendu qu'on ne peut assimiler à un contrat de dépôt la surveillance momentanée dont ont été chargés les prévenus à raison de leurs fonctions, près d'un amas de marchan-
(1) Cass. 2 mai 1845, déjà cil. — (2) Nancy, 7 avril 1856, déjà cité.
dises provenant d'un naufrage ; qu'il n'y a € remise entre leurs mains desdites marchau ils pouvaient ignorer la nature et la quantité qu'il n y Avait pas de dépôt, quoique la quesl être discutée, ce n'était pas résoudre la que qu'il n'y avait pas de remise, c'était aller a dence même. C'est ainsi aussi que la Cou tion a décidé que l'individu qui conserve sèment et contre le gré de celui qui le lui a objet pour qu'il en fit l'achat, est coupable de même que celui qui prend des mains sonne des valeurs qu'elle détient, sous pr< vérifier le montant, et s'en empare par si On a dit (4), pour justifier de telles décision soustraction étaitici accompagnée d'une sorti qui la préparait et la rendait moins apparent l'excluait nullement. » M. Faustin-Hélie vei s'il y a ici remise, cette remise perd son car suite de la fraude qui la prépare; mais qu'e qu'une remise préparée par une fraude ; l'a pond : une escroquerie, si la fraude est sul les manœuvres ne rentrent pas dans les term ticle 405, ou si elles n'existent pas dansl'espèi
(i)Cass. 14 janv. 1853, D. 53, 1, 453. — (2) 2 D. 77, 1, 240. —(3) 21 juill. 1882, D. 83, !, 27 Fauslin-Hélie, Théorie du Gode pénal, V, 33.
à voir à quel titre Tobjet a été délivré ; si c'est à un titre prévu par Tari. 408, il y a abus de confiance ; sinon, on ne peut tourner la difficulté en disant qu'il
y a vol.
La jurisprudence sur ce point est d'ailleurs fort hésitante : si la Cour de cassation décide « qu'il nV a pas de soustraction dans le sens précis et légal de ce mot, dans le cas où la chose a été remise volontairement par le propriétaire à la personne inculpée; qu'il n'importe que cette remise n'ait été que momentanée et faite sous la condition implicite d'une restitution immédiate, puisqu'une remise volontaire de la chose, quelle que soit sa donnée, exclut nécessairement le fait de la soustraction » (l); la Cour de Douai décide dans le même cas qu'il y a vol : « Attendu que Fr. Mullier s'est borné à une simple communication faite sous ses yeux, et sous la condition implicite d'une remise immédiate; que, quand abusant de cette communication, le débiteur a mis eu poche l'obligation dont il a bientôt après refusé la restitution et même nié l'existence, il n'a pas seulement retenu la chose d'autrui, mais s'en est emparé contre le gré du propriétaire, avec l'intention frauduleuse de se Fappropriei (2). »
En 1867, la Cour de cassation voulant au moins couvrir d'une formule sa jurisprudence, établit une dislinclion entre la remise vo ontaire et la remise néces-
(I) 7 jnnv. 1864, D. 6i, i, 327.— (2) 8 avril 1842, D. 43, 2. ;i0.
saire; la dernière seule put donner naissance au délit de vol. Elle voulait aiuM justifier une jurisprudence qu'elle avait consacrée depuis longtemps, et qui était intervenue dans Thypothèse suivante : un débiteur, sous prétexte d'acquitter sa dette, se fait communiquer le titre conslitutif de son obligation ou la quittance qui justifiera de sa libération, et refuse ensuite de restituer ce qui lui a été confié. Plusieurs arrêts (1) avaient déjà décidé qu'il y avait vol; l'arrêt du 11 janvier 1867 (2) vint l'affirmer encore une fois en formulant la distinction que nous avons énoncée plus haut : « Attendu, dit cet arrêt, que s'il n'y a pas de soustraction, et par conséquent vol dans le sens de l'art. 379, lorsque la chose enlevée avait élé remise, même momenlanément, mais volontairement, par le propriétaire à celui qui s'en est emparé pour se l'approprier, il en est autrement lorsque la remise est nécessaire et forcée, telle que la communication au débiteur du billet ou de la quittance qu'il vient d'acquitter; que, dans ce cas, en effet, le possesseur du titre ne s'en dessaisit pas; qu'il ne fait que le placer sous les yeux du débiteur; que cette communication est souvent indispensable à 1 exécution du payement, et qu'il n'en résulte aucune faute qui soit imputable à ce possesseur; que, par conséquent, le débiteur qui se saisit du billet ou de
(I) Cass. 30 avril 1830, 7 oct. i83i, 21 oct. 1831, 2 av. 1835; 0.30,1,298, 31, I, 330, 3J,1, 349, 36, 1, 309. — (2)D. 67, 1, 358.
la quittance, 6t qui l'enlève, commet une vérilahle soustraction. » Ainsi, la Cour de cassation décide qu'il y a remise, mais qu'à raison de son caractère nécessaire, cette remise n'en est pas une à proprement parler, et n'empêche pas le vol ; mais alors, s'il y a rc: mise, encore que cette remise soit nécessaire, où donc va se trouver la soustraction ? On ne peut pas la rencontrer dans le fait du débiteur qui s'enfuit ou qui nie avoir reçu le litre qu'il a détourné, nous nous trouverons donc en face d'un vol sans soustraction. Il n'y a à vraiment parler qu'une seule remise nécessaire, c'est celle qui vous est imposée un couteau sur la gorge, et par un malfaiteur qui vous crie : la bourse ou la vie ; celle-là ne met pas obstacle au vol, parce qu'elle est le vol elle-même, parce que la main qui remet ici l'objet au voleur n'est plus qu'un instrument qu'il met lui-même en mouvement; mais dire qu'il y a remise nécessaire par ce fait que vous, créancier, vous êtes obligé de remettre votre titre à votre débiteur afin que vous soyez payé, c'est là faire un abus étrange des mots. Où donc commencera, où finira cette prétendue nécessité? Si le débiteur prétend avoir des doutes sur l'authenticité de l'obligation et veut l'examiner à loisir, il y a bien nécessité pour le créancier de se prêter à ses exigences; s'il lui communique le titre pour vingtquatre heures, dira-t-on encore, si le débiteur vient à le détourner, qu'il y a vol? Si l'on décide que non, ce ne seraplus la nécessité qui existe encore dans l'espèce.
toile que Tenlend la Cour de cassation, mais ia di de la commutiicatioii qu'il faudra consid^^rer pour voir s'il y a vol ou abus de confiance ou s'il n'y a ai délit ! La vérité est que le juge, en décidant de c façon, est mû par un sentiment peut-être fort loua mais qui ne devrait jamais Tanimer : il croit ne pou reconnaître des délits dans certains faits qui lui déférés, et, voulant cependant en assurer la répress il réforme la loi par la loi elle-même, « par des an gies forcées, par des extensions arbitraires, il fait à la loi ce qu'elle n'a pas dit; pour conjurer le péril cial, il comble, par arrêt, les lacunes de la législat et regarde, comme justifié par le service rendu à 1 dre public, cet empiétement sur le domaine du lég teur (1). »
L'art. 401, Code pénal, qui porte la peine di simple, punit en même temps les larcins et filoutei La loi ne donnant pas de définition des délits que i venons de nommer, on en doit déduire qu'ils ne i autre chose que le vol lui-même, dont ils doivent \ nir tous les caractères : que le vol s'appelle larcin I que la soustraction est commise furtivement, sans lence, filouterie, lorsqu'elle est précédée de certa manœuvres. Aussi la Cour de cassation a-t-elle j qu'il n*y a pas larcin dans le fait d'acheter des tiaux h crédit, sous la promesse qu'on se libérera c
vi) Larontaine, loc. cit.
— 94 ~ un bref délai, et de faire certifier sa solvabilité par des personnes affidées (1); dans le fait d'un contribuable de s'être servi ou d'avoir voulu se servir, pour un exercice, d'une quittance déjà employée h un aatre, la-^ quelle lui aurait été remise spontanément par le percepteur qui, plus lard, lui en aurait délivré deux autres à talon de la même somme sans retirer la première sur papier libre ^2).
La filouterie doit également réunir tous les caractères du vol : c'est pourquoi il n'y a pas de filouterie dans le fait de celui qui, ayant demandé la monnaie d'une pièce, garde tout à la fois cette pièce, dont il ne
s'est pas dessaisi, et la monnaie qu'un tiers lui a vo-
lontairement remise (3). Celui qui reçoit de sa débitrice le payement d'une créance qu'il avait précédemment cédée ou déléguée n'est pas non plus coupable de filouterie (4).
Contrairement à cette jurisprudence, un arrêt de la Cour de Douai (5) a décidé que le fait de donner sciemment en payement de marchandises des monnaies étrangères, et d'en recevoir l'appoint pour un taux supérieur à leur valeur réelle, est une filouterie ; la Cour de Paris a également jugé (6) que le boulanger qui al-
(i) 25 mars 1824, Journ. Aud. 1824, -209. — (2) 9 sept. 1826, D. 27,1, 20. — (3) Cass. 12 déc, 1856, D. 57, 5,351.— {\) Cass. 6 nov. 1816, D. 47, 4, 511. — (5) 17 fév. 1845, D. 46, 4, 548. — (6) 3 mars 1854, D. 55, 2, 30.
tère les tailles et contre- tailles qui lui servent h constater les fournitures faites à ses clients, ne se rend coupable ni d'escroquerie ni de faux, mais bien de filouterie. On chercherait d'ailleurs vainement dans ces arrêts une définition de la filouterie ; ils se bornent h constater que la filouterie doit être autre chose que le vol, puisque Fart. 401 emploie trois termes différents, et que, si Ton n'adoptait pas une telle solution, une grande catégorie de faits immoraux resteraient impunis.
SECTION II