IL FAUT QUE LA SOUSTRACTION SOIT FRAUDULEUSE
La fraude consiste dans l'intention, chez l'agent, de dépouiller autrui.
Il n'est donc pas nécessaire que le coupable ait voulu s'approprier la chose. C'est ce qu'a décidé le Tribunal de cassalion lorsqu'il a dit que : « l'intention de dépouiller le propriétaire suffit pour constituer le crime de vol, n'étant pas plus permis de dépouiller le légitime propriétaire d'une chose pour la transférer à autrui que pour la garder (1). » 11 faut d'ailleurs remarquer que cette décision, exacte aujourd'hui, ne Tétait peut-être pas à l'époque où elle a été rendue; le
(i) 28niv. an IX, S., 1, 1, 416.
— 96 ~ Code de 1791, sous Tempire duquel elle a été prononcée lie contenait pas en effet de définition du vol, et Jousse etMuyart de Vouglans exigeaient expressé - * ment chez le voleur, conformément au droit romain, le dessein de s'approprier la chose. Quoi qu'il en soit, la soustraction opérée aujourd'hui dans un but de vengeance et suivie d'une destruction immédiate de la chose enlevée serait un vol (1).
Celui qui s'empare d'une chose, croyant qu'elle lui appartient ne commet pas un vol (2), alors surtout qu'il ladépose immédiatement entre les mains du commissaire de police, en attendant que son droit de propriété soit reconnu (3).
Il n'importerait que l'enlèvement fût commis avec violence et qu'il portât, non sur un corps certain, mais surdes sommes que l'inculpé croirait lui être dues, car « levol consiste àvouloir dépouiller quelqu'un dans le dessein de nuire » (4), ni que la chose enlevée fût l'objet d'un procès pendant au moment de sa soustraction (5).
L'intention frauduleuse pourrait d'ailleursêlrereconnue si les faits delà cause la révélaient, encore que les choses enlevées l'eussent été dans le but de se payer
(1) Bourges, 26 janv. 1843, Journ. PaL, à sa date. — (2) Cass., 2 fév. 1827, D. 27, 1, 384. — (3) Gass., 12 fév. 1861, D. 64, 4, 391. — (4) Cass., 1" Iherm. an XII, S. 1, 1003. V. ég. Paris, 15 avril 1823, S. 7, 1, 193. — (5) 17 oct. 1806, Cass., S. 2, 1 , 198. V. ég. Bastia, 9 oct. 1846, D. 46, 2, 233.
d'une créance contre la victime. « La créance, d M. Fausfin-Hélie (1), n'exclut pas nécessairement! vol ; Tauleur d'une soustraction ne serait point absoi par cela seul qu'il prétendrait ne l'avoir commise qu pour se rembourser d'une somme égale ou supérieui à la valeur de l'objet soustrait et qui lui serait due pî le propriétaire de cet objet. N'est-il pas possible, e effet, que Tagent, quoique créancier de la victime, a eu 11 pensée de commettre un véritable vol ? N'a-tpas pu, sous le prétexte de sa créance, cherchera dt pouillerson débiteur? Cependant, il est impossible d faire abstraction de ce fait ; s'il ne constitue point un cause de justification absolue, il présente du moins ii élément pour apprécier l'intention de l'agent. Estvrai qu'il n'ait eu qu'un but, le payement de sa créance La justice lui demandera compte encore des voies c fait dont il s'est rendu coupable; mais il serait diffici de considérer son action comme un vol, car il n'ava pas l'intention de voler, animum furandi. A-t-il au coi traire eu la pensée d'accomplir, sous le voile de celi créance, la spoliation de son débiteur? Commei l'existence de cette dette pourrait-elle exclure lacrim nalité de son action ? Comment le titre de créancier mettrait-il à l'abri des peines du vol?») C'est au res là l'opinion delà jurisprudence, qui, si elle a pu i pas reconnaître l'intention frauduleuse dans les espi ces citées plus haut, l'a vue au contraire dans d'anin (1) T. V, p. 50.
hypothèses, identiques h première vue, mais qui en différaient dans le fond des choses, en ce que la présomption de non culpabilité se trouvait écarlée par la conduite mftiDte de Tagent oupar de menus faits qui venaient éclairer Taffaire d'un jour nouveau (1).
En matière de recel d'objets trouvés, on faitordinairemenl résulter Tintenfion frauduleuse du défaut de dépôt de l'objet trouvé chez le commissaire de police. Mais si le défaut de dépôt peut être considéré comme une présomption très forte de l'intention chez l'inventeur de s'approprier la chose perdue, elle ne s'en déduit pas nécessairement. La Préfecture de Police delà Seine a rendu un certain nombre d'ordonnances prescrivant le dépôt en ses bureaux, ou dans d'autres lieux nommément désignés, des objets trouvés dans certains lieux publics (2). Ceux qui, soumis à ces ordonnances, viendraient à y contrevenir, seraient passibles des peines portées parl'art. 471-15'* Code pénal, maisils ne devraient pas être considérés nécessairement comme voleurs. C'est en appliquant cette doctrine en matière
(l) Cass., 22 déc. 1808, S. 2, 4, 6i5; Cass., 2o fév. 1881, 82, 1, 188. - (2) V. ordonn. concernant les voilures omni* bus des chemins de fer (6 mai 1851, art. 17), les omnibus des communes rurales (10 mai 1852, art. 9), les omnibus {{" juin. 1855, art. 32), les voilures de place (10 juill. 1857, art. 22), tes voilures de remise et sous remise (2i déc. 1857, art. 32), les Ihéâlres (1" juill. 1864, art. 57), les tramways (48 nov. 1875, art. 25), cl les halcaux à vapeur omnibus (15 mai 18G0, art. 32).
d'épaves marilimes^ que le Tribunal correctionnel de Perpignan a décidé (1) que Finlention frauduleuse ne résultait pas suffisamment de ce seul fait qu'un marin n'avait pas, dans le» vingt-quatre heures, déclaré à l'inscription maritime les épaves par lui recueillies, mais que cette omission constituait seulement en soi une infraction aux prescriptions des art. 5 et 10 du titre IX de l'ordonnance d'août 1681, et rendait son auteur passible de la restitution du quadruple (2).
Muyart de Vouglans déclare que « si le vol n'est fait que par nécessité, comme lorsqu'étant pressé par une faim extrême, l'on vole du pain ou autre chose comes tible, l'on n'est point dans le cas d'être puni comme voleur, » et il ajoute que telle est également la décision canonique (3). 11 y a là comme un effacement de l'intention frauduleuse, qui ne saurait être admis aujourd1iui.
L'intention frauduleuse doit-elle nécessairement ac-
(1) 20janv. 1871, D. 71, 3,91. — (2) CerUins Codes pénaux étrangers présument Tintenlion frauduleuse à Texpiration d*un certain laps de temps, pendant lequel Tauleur de la trouvaille doit on opérer le dépôt entre les mains de Tautorilé (Gode de Saxe, 4 semaincâ, de Hanovre 3 mois, du grand-duché de Bade. 3 mois, de Toscane, 3 jours). —(3) V. à cet égard» Gan. 20, D^ consect*., disl. 5; cap. 3, Exh\ de furd; cap. 4, Exlt\ de reg.jur, ; Masuer, titre des Peines, la Cat*oliney art. 166. Les art. 1115 et H23 de Tancien Code prussien avaient égalerannt adopté celte opinion.
coinpagner la soustraction ou peut-elle iutervenir seulement à la suite de cette soustraction? La réponse n'est pas douteuse : la soustraction doit être frauduleuse, donc la fraude est exigée au moment même ou cette soustraction est opérée. Nous nous trouvons amené encore ici à parler du recel des objets perdus : c'est en effet la matière sur laquelle pratiquement la question s'est posée. Dans notre ancien droit, l'intention frauduleuse n'était pas exigée au moment même de l'appréhension : Jousse (1) dit en effet que « celui qui trouve de l'argent ou autres effets appartenant à une personne connue et les retient par-devers lui commet un vol ; » il semble bien à voir la façon générale dont il s'exprime qu'il n'exige pas le concours simultané de la soustraction et de la fraude, et l'art. 629 de la coutume de Bretagne est plus explicite : « Si aucun trouve argent ou autre chose h autrui appartenant, et il entend ou sait qu'on le demande, et depuis il le cèle ot retient, justice le doit punir comme larron. » La jurisprudence actuelle est hésitante (2), mais, pour
(1) TV. dejust, crim, en France^ part. IV, til. LVlï, art. 4. — (2) Décident qu'il faut concomitance de la soustraclion et de Imtenlion frauduleuse : Gass., 2 août 1816, 3 sept. 1830, 2 av. 1835, 26 mars 1836 ; D. A., 12, 1045, n'» 13 ; D. P. 30, 1, 365 ; 36, i, 309 ; 38, 1, 156 ; Grenoble, 4 septembre 1833 ; Or. léans, 6 sept. 1853, 12 décembre 1859, 30 août 1880 ; D. 34, 2, 96; 55, 2, 102; 60, 2, 112; 81, 2, 162. — Contra, Gass. 4 av. 1823, 4 mars 1825, 22 mai 1846; D. A., 12, 1045, n» 5 ; D. P., 25, 1, 259 ; 26, 1, 243 ; Grenoble, 2 juin 18i4 ; Lyon* 17 janv. 4828, S., 7, 2, 374 i D. 28, 2, 75.
— JOJ —
nous, il n'y a plus vol au cas où, la chose ayant él6 recueillie avec rinteulion de la restituer, la pensée de se l'approprier n'est née que plus tard dans Tesprit de l'agent, car à ce moment il ne pouvait plus soustraire, puisqu'il élail possesseur, et l'acte par lequel sa possession avait commencé élant consommé, ne pouvait recevoir un caractère nouveau d'un fait postérieur à sa perpétration. La soustraction existe bien, si l'on veut, mais elle n'a pas été frauduleuse ; c'est la rétention qui, dans l'espèce, est devenue frauduleuse, à partir du moment où l'inventeur a conçu l'idée de s'approprier la chose trouvée.
Si d'ailleurs la soustraction et l'intention frauduleuse doivent naître en même temps, rien n'empêche le juge de trouver la preuve de cette concomitance dans des faits postérieurs à la soustraction : c'est ainsi qu'on a pu juger avec raison que le fait de ne restituer des objets trouvés que contre le versement d'une somme dont le chiffre a dû être débattu entre le propriétaire et l'inventeur était suffisant pour faire peser sur ce dernier une inculpation de vol (1).
L'intention frauduleuse, une fois conçue, ne peut plus être effacée par le repentir du coupable, qu'il manifesterait eh restituant l'objet volé (2), alors surtout
(4) Aix, Il janv. 1872, D., 73, 2, 52. — (2) Cass., 8 therm. au VIII, Journ. Aud., 1, 273.
que celle reslilulioii ne serait opérée qu'en vue d'échapper à une poursuite judiciaire (1),
SECTION III
lïi FAUT QUE LA SOUgTRACTIOî^ AIT PORTÉ SUl UNK CHOSE QUI
n'appartenait pas a celui QVi s'en emparait
Quelle est tout d'abord la nature de la chose sur laquelle doit porter la soustraction, pour qu'il y ail vol? ^ Cette cho«e, devant être appréhendée, ne pourra être que mobilière, à moins que, immeuble avant la soustraction, elle ne soit mobilisée par le fait même de cette soustraction. Un arrêt de la Cour de Bourges a cependant décidé (2) que renlèvement de sables et graviers dans un champ ne constitue pas un vol : « Attendu que ce fait est classé comme contravention par les art. 144, Code forestier et 479, n" 12, Code pénal lorsqu'il a lieu dans un bois, sur un chemin, ou dans un communal, elqueUart. 379 nedoits'entendre que des choses mobilières. » Mais cet arrêt fut cassé comme ayant mal interprété la loi (3): u Attendu que la Cour de Bourges, pour prononcer ainsi, s'est fondée sur ce que l'art. 379 ne pouvant s'appliquer qu'à la soustraction de choses
(4) Dijon, 13 mars, 1872, l). 73, 2, 141. ^ (2) 10 avril 1863, D. 03, 5, 432. — (3) Cass. 14 juill. 1864, D. 64, 1, 323.
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mobilières de leur nature, au moment où on s'en empare, le fait imputé aux défendeurs ne constituerait qu'un simple dommage aux champs, réparable par la voie civile ; qu'une telle interprétation de cet article ne serait pas moins contraire à son texte qu'à son esprit, et qu'elle aurait pour conséquence de diminuer les garanties accordées à la propriété; que les choses mobilières, il est vrai, peuvent seules être l'objet d'un vol, puisque le vol n'existe qu'autant que la chose soustraite a été appréhendée par le voleur, et qu elle est ainsi sortie de la possession du légitime propriétaire; mais qu'il faut reconnaître avec le législateur lui-môme, qu'alors que la chose soustraite a été détachée de l'immeuble dont elle faisait partie, elle est devenue meuble et par sutle susceptible de donner lieu à l'application delà loi pénale; qu'en effet,les art.388,479,n'* 12, Code pénal et 144 Code forestier, punissent les vols et lesenlèvemenlsdediverses productions uiilesde la terre déjà détachées du sol, ou y tenant encore au moment où elles sont soustraites, et que loin d'induire de là que les faits de même nature qui ne sont pas prévus dans un texte spécial ne sauraient être punis, on doit conclure, au contraire, que ces faits sont demeurés sous l'empire du droit commun (1). »
(1) V. également Golmar, 24 déc. I86Î, D. 63, 2, 82 ; Cass. 9 sept. 1824, D. A., 4, 777 et Jur. géo. v* Contravention^ n« 407 ; Cass., 27 avril 1866, D. 66, 1, 288.
La Cour de cassation a encore jugé (i) qu'il y a vol dans le fait d'enlever des pierres d'une falaise appartenant à TElal.
Le dernier alinéa deTarrêtdu 14 juillet 1S64 répond à une objection faite à cette doctrine : l'art. 388 du Code pénal, a-t-on dit, prévoit le vol de pierres dans les carrières, l'assimilant, sous le rapport de la gravité, au vol de bois dans les ventes, au vol de bestiaux ou d'instruments d'agriculture dans les champs, or, la peine prononcée dans ce cas diffère peu de celle prononcée par l'art. 401 pour les vols simples. Comment supposer que le législateur ait écarté de l'art. 388 le vol de matériaux dans des terrains qui ne constituent pas des carrières, c'est-à-dire de matériaux ordinairement abandonnés ou à peu près dépourvus de valeur, pour le reprendre dans une disposition générale édictant une pénalité identique; alors qu'il punit de peines inférieures le vol de récoltes non encore détachées, même commis à l'aide de voitures ou d'animaux de charge ? N'esfil pas présumable que le législateur a rejeté ce fait de la classe des délits, pour le ranger dans celle des contraventions, comme il Ta fait lorsqu'il est commis sur les chemins'publics ou dans des terrains appartenant aux communes ?
Nous devons bien reconnaître qu'il y a là certainement une inconséquence des plus choquantes, mais d'une part le fait dont il s'agit n'a pas été écarté exprcs-
(i) 9janv. 1868, D. 68, 1,359.
sèment par Tart. 379 ; et ce n'est pas d'autre part, lorsqu'on se trouve en face d'un article aussi clair, en sence d'une hypothèse qui rentre aussi bien dans termes, que l'on peut essayer de tuer le texte de la à l'aide de l'esprit que l'on prête à son rédacteur. On a jugé également, sous l'empire du Code de 1 que l'enlèvement de pièces de bois façonnées appa nànt à l'État et exposées sur la foi publique dans vente de bois, est un vol et non un simple délit forest et que l'on doit appliquer l'art. 6, section vi, litre 2' partie de la loi des 25 septembre-6 octobre 179 non l'ordonnance de 1669 contre les simples déhts rcstiers (1). Il en serait de môme aujourd'hui et 1 devrait appliquer l'art. 388 du Code pénal et non art. 192 et suivants du Code forestier.
L'art. 379 s'apphque à la soustraction des piè auxquelles fait allusion l'art. 400 du Code pénal, c'( à-dire des titres contenant ou opérant obligation, ( position ou décharge, et notamment aux écris port soit révocation d'un mandat en vertu duquel le m dataire avait dirigé des poursuites contre un indivii soit désistement de l'instance par le mandant, soit si mission par lui à payer les frais (2) ou à une quittai qu'un créancier aurait remise à son débiteur, et don
(f) Cass., 16 germ. an VII, S. 1, i86; 25 vent, an XIÏ 2) Cass. i5 fév. i839 ; D. 39, i, 39i.
— i06 — se serait emparé, alord que le débiteur Tavait placée sur une chaise pour en laisser sécher Tencre (I).
S*appliquerait-il aux pièces ne contenant ni obligation, ni disposition, ni décharge? La question s'est , élevée pratiquement au sujet de la soustraction des lettres missives ? Cette soustraction constitue-t-elle un vol? Deux arrêts ont décidé rafflrmative (2). Mais un arrêt de la Cour de Bastia (3) s'est prononcé en sens contraire : un certain Giacomonî soupçonnant un maréchal des logis de gendarmerie d'envoyer aux autorités supérieures de3 dénonciations contre son père, juge de paix à Sainte-Lucie de Hallano, s*était emparé, au bureau de poste même d'unelettre adressée par ce sous-officîer. Le tribanal correctionnel de Sartène décida qu'il n'y avait pas dans ce Tait un Vol, à raison du caractère de Tobjet soustrait. Appel fut interjeté par le ministère public, et l'afraire vint devant la Cour de Bastia. On invoquait dans l'Intérêt dé la défense le« arguments suivants : « les lois des 10-24 août 1790 et 10-20 juillet 1791 proclament le principe de l'inviolabilité du secret des lettres, et l'art» 23 du Code des 25 seplembre-6 octobre 1791, ainsi que l'art. 38 du Code du 3 brumaire an IV, ont sanctionné ce principe en punissant de la dégradation civique quiconque était convaincu d'avoir volontairement supprimé une lettre
(I) Càss. 26 juin 1815, D. 7t» 1, 95. -- (2) Amiens, 21 fév. l.UÎ); Dijon, if) fév. 1876 D. 3'J, 2, 232; 78, 4, -489:;;— (3) 12 av. i84i), D. 49, 2, 90.
. lOT — confiée à la poste ou d'en avoir brisé le caché et violé le secrel. Ce même article prononçait la peine de deux ans de gêne contre les employés qui se seraient rendus coupables de ce crime. Le Code de 1810 substituai ces diverses pr'înalités une amende de 16 à 300 Trancs contre les seuls agents du gouvernement. La loi du 28 avril 1832 a modifié l'art. 187 du Code pénal : le maximum de Tamende a été porté à 500 francs et on a en outre, édicté contre les coupables, une peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement. Cet article ne parle pas des simples particuliers, c'est donc que le fait dont ils se rendraient coupables resterait impuni. On a bien essayé d'étendre l'art. 187 sux simples particuliers ( l),mais les termes de cet article répugnent à une telle extension. Le fait dont il s'agît ne peut pas constituer non plus un abus de confiance^ car il faudrait alors qne l'écrit constf lât obligation ou décharge. 11 est vrai que l'art. 379 parle de chose^ en général, mais le législateur français a établi plusieurs classes d'in^ fractions suivant la nature des moyens employés et Tin-^ tentiun de l'agent, il a distribué les peines suivaht l'im^ moralité du fait ou le danger qu'il présente : si l'art. 1 87 n'est pas applicable aux simples particuliers ^ l'art. 401 ne leur est pas non plus applicable; en effet* le partiliculier qui ouvrirait une lettre serait soustrait à l'article 187; or, il n'y a pas de différence entre l'ouver-
(1) Konlenay, Bonrbon-Vcridée, Jotim, dr, crifn,, 1835, p. 85.
ttiro de la letlre et son défoumeraonf ; c'est une preuve que la loi n a pas jugé le Tait assez grave pour le frapper d'une peine; en outre, si l'on appliquait l'art. 401 , le particulier serait plus sévèrement puni que le fonctionnaire, soit au cas de simple ouverture, soit au cas *de soustraction d'une lettre, ce qui serait tout fifait illogique. »
Il serait regrettable qu'une telle jurisprudence fût fondée en droit; mais, malgré tous les inconvénients qu'elle présente, nous nous verrions forcé de l'accepter si les arguments sur lesquels elle repose étaient irréfutables; heureusement, il n'en est pas ainsi. Nous accordons tout d^abord à la doctrine que nous combattons le premier point mis par elle en avant, a savoir : que l'art. 187 est inapplicable aux simples particuliers, mais encore faut-il que la violation du secret n'ait pas été facilitée par un fonctionnaire, cas auquel le simple particulier lui-même serait frappé pas l'article 187 (1); mais il reste encore à savoir si cet article est toujours applicable aux fonctionnaires. En droit pénal, tous les termes de la loi doivent être exactement
(i) Cass., 9 janv. 1863, D. 63, 1, 160. Celle reslriction ressort au reste du texte même de l'arl. 187 : Toulo suppression, toute ouverture de lellres confiées i\ la posle, commise ou facilitée par ua fonctionnairi} ou un agent du gouvernement ou de Tadministralion des postes, sera punie, etc. Ce n'e»t donc pas le fonctionnaire ou l'agent des pjsles que punit l'art. 187 ; il punit en général la violation du secret des lettres dans les conditions par lui indiquées.
pesés; supposons qu'un fonctionnaire s'empare d'une lettre, et que, sans Touvrir, il la conserve par devers lui, il n'y aura pas eu de suppression, puisque la lettre existe encore ; il n'y aura pas d'ouverture, puisque nous supposons que la lettre n'a pas été décachetée, l'article 187 est donc inapplicable. Le fonctionnaire en sera-t-il pour cela à Tabri de la loi? Non; si l'art. 187 ne peut l'atteindre, le fait dont il s'est rendu coupable tombe sous l'application de l'art. 255 du Code pénal. Il y a une situation identique prévue dans l'art. 439 du Code pénal : « Quiconque, dit cet article, aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou autres actes de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il
suit » Si une personne soustrait une des pièces
énumérées dans l'art, 439 et la détruit ensuite, il y aura deux délits, le délit de vol et le délit de destruction de pièces; mais le premier s'absorbera dans le second, lequel est puni de la peine la plus forte; mais si la destruction n'est pas prouvée, le délit de vol seul subsiste. II en sera de même ici : si la soustraction n'a pas été suivie de la suppression ou d^l'ouverture de la lettre, l'art. 255 sera applicable; si la suppression ou l'ouverture de la lettre s'en est suivie, il y a deux délits donnant lieu à l'application des art. 187 et 255; mais la peine de l'art. 187 s'absorbera dans celle de Tar-
— HO licle 255; enfin, si la soustraction aporté sur une lettre déjà sortie des mains de Tadministralion des postes, Tart. 401 sera applicable, sans s*occuper du point de savoir si la lettre a été ou non supprimée ou ouverte. Ainsi trois situations sont à prévoir : l*" suppression ou ouverture d*une lettre confiée à la poste, sans déplacement, sans soustraction, application de Tart. 187, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un simple particulier et d'un fonctionnaire; aucun jîélit, s'il s'agit seulement d'un simple particulier; 2'' soustraction de la lettre encore confiée à la poste par un fonctionnaire ou par un simple particulier : si le fonctionnaire est celui auquel on a confié la lettre. Il y a un abus de confiance puni des travaux forcés à temps par le deuxième alinéa de Tart. 2B5; si ce n*est pas le dépositaire lui-même ou si c'est un simple particulier, la peine de la réclusion est prononcée par le 1*' alinéa du môme article ; 3* soustraction d*uoe lettre déjà sortie des mains de l'administration des postes: application dans tous les cis deTart. 401.
Nous échappons ainsi au reproche formulé par là doctrine adverse, à savoir que le simple particulier serait puni plus sévèrement que le fonctionnaire ; nous nous conformons aux restrictions de lart. 187; noui respectons la généralité des termes des art. 2o5 et 379; enfin, s'il faut exphquer pourquoi le fait par uU simple particulier de supprimer où d'ouvrir une lettre confiée à la poste n'est pas puni par la loi, nous dirons
Goot
que ce fait n'ayant pas paru assez grave pour être puni lorsqu'il a pour objet une lettre non confiée à la poste ou sortie de ses mains, il eût été illogique de le punir lorsqu'il porte sur une lettre qui se trouve encore dans les bureaux de la poste: qu'ayant semblé d^une réalisation trop difficile, le législateur n'avait pas besoin de le prévoir, tandis qu'il devait le punir lorsqu'il était l'œuvre d'un fonctionnaire ou d*un fonctionnaire et d'un particulier, les agents des postes et du gouvernement pouvant seuls, en fait, àl'aide des facilités d'introduction ou de l'autorité qu'ils puisent dans leurs fonctions, se rendre coupables d'un pareil délit.
Le vol peut porter même sur des choses prohibées ; c'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, au sujet d'une marchandise coloniale, la cochenille, dont l'importation était interdite au moment où fut commise la soustraction (1).
Le peu d'importance de la chose soustraite n'a pas d'influence sur l'existence du délit (2).
Pour qu'il y ait vol, il faut que la chose appartienne à autrui; si c'est une ?'es ?îu/lius ou une res derelida^ aucune poursuite n'est possible. Les choses que l'on désigne sous le nom dé res hûUhis^ Vél HûUius m bonisy sont celles qui, ne pouvant entrer dans le patrimoine d'une personne déterminée que par un fait d'appréhension ou d'occupation restent jUsque-là satispropriétaire.
(1) Cass. 14 jullL 1815, S. 5, 1, "î5. — (2) Cass. lî ocU 1811, S. 3, 1, 411.
Tels sont, entre antres : les animaux sauvages dans leur étal de liberté naturelle ; les poissons de la mer et des eaux courantes ; les coquillages, les pierres précieuses, Tambre et le corail qui se trouvent au fond de la mer, sur les flots ou sur ses bords; le varech ou goémon poussant en mer ou jeté sur la grève, et les eaux pluviales tombant sur la voie publique. Sous l'expression de res derelictœ^ nous comprenons les choses volontairement abandonnées par leur propriétaire avec l'intention de les laisser avenir au premier occupant.
Il n'y aurait donc pas de délit de vol dans le fait de s'emparer d'un animal sauvage, même en admeltantque l'on ail, pour ce faire, pénétré sur le terrain d'autrui ; il n'y aurait dans ce cas qu'un délit de chasse qui pourrail se compliquer d'un déht de bris de clôture. Mais il y aurait un vol dans l'action de s'approprier des animaux domestiques. C'est ainsi que celui qui s'empare des pigeons de fuie ou colombier, en dehors des époques où ils sont réputés gibier en vertu d'arrêtés municipaux (1), se rend coupable de vol (2), alors même que l'appréhension n'aurait eu lieu qu'à la suite de
(1) Gonformément àTart. 2 de la loi du 4 août i789, ainsi conçu : Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et, durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain. — (2)Cass. 20 sept. i823, S. 7, t, 324; Rennes, 29 oct. 1847, D. 49, 2, 225; Paris, H nov. 1837, D. 58, 5, 416.
revercice du droit de chasse permis au propriétaire ou fermier dans Tintérêt de leurs récoltes (1), car. s'il leur est permis de tuer les pigeons qui endommagent les blés ou autres produits de la terre, il ne s'ensuit pas qu'ils aient le droit de se les approprier (2).
Il était autrefois un mode de s'approprier la chose d'autrui que les progrès successifs du droit des gens ont fait peu à peu réprouver : nous voulons parler du butin. Le droit romain l'acceptait complètement et sans aucune restriction; dans ce droit, Tobjet ramassé sur le champ de bataille, considéré comme res nullms^ devenait la propriété du premier occupant, tout au moins lorsqu'il avait été appréhendé par un individu ne faisant pas partie d'un corps de troupes régulier; pris par une armée ou par un corps d'armée agissant sous les ordres d'un chef, il appartenait à l'Etat (3). Ces principes furent adoptés par Grotius, qui rappelait cette phrase de Cicéron : « Neque est contra naturam spoliare, si possis, quem honestum est necare ». Il devait appartenir au xix* siècle de modifier des théories que ne comportait plus l'idée moderne de la guerre : Portalis, Napoléon I", Talleyrand, la Cour suprême des Etats-Unis, les congrès de 1818 à Aix-la-Chapelle, de 1856, à Paris, soutinrent qu'il est interdit de dépouiller les particuliers inoffensifs sans une absolue nécessité.
(l)Art. 15, L. 30 avril 1790. — (2) Cass., 9 janv. 1868, D. 68, 1, 359. — (3) M. Accarias, Précis de droit romain, t. I, n' 221 •
— H4 — M. BlUntschli (1), M, de ]MaHens(2)) le règlement américain de i 856 et le Code de justice militaire français de 1857 consacrèrent également celte vérité- On admit même que les réquisitions ne peuvent être faites qoe par un chef ayant pouvoir, en cas de nécessité, et moyennant un reçu qui doit servir au réquisitionné à réclamer ce qui lui est dû, suivant les clauses du traité de paix à intervenir. A la suite de la guerre de 1870-71, et dans le but d'en justifier les excès, M. Bliintschli revint sur son opinion première (3), suivant en cela la voie qui lui avait été indiquée par M. RoUin-Jacquemyns (4); M. Bltintschli insiste particulièrement sur les dégâts causés par les soldats allemands dans les maisons abandonnées par leurs propriétaires; il essaye de démontrer qu'en quittant leur domicile, ces derniers ont mis obstacle au droit de réquisition qui pouvait être justement exercé par les armées allemandes ; nous laisserons M. GrioUet répondre à ces arguments (5) : « Nous venons de voir M. Bliintschli lui-même con. damner presque la conduite des habitants qui ont quitté leur demeure à l'approche de Tennemi, le privant ainsi des ressources et des services qu'il exige des
{{) Droit inl. codifié, rég* 657. — (2) T. II, § ^79. — (3) Vûlkerrechtiiche Betrachtungen ueber den franzôzischea Krieg. — (4) Chronique du droit inlernalionaL — (5) De Tinfluencc de la dernière guerre sur le progrès du droit des geni {Bulllelin de la Société deiég. comparée, 187*, p. 26 et tuiv. ; 1873, B. n. 1, p. 8 et suiv.)*
populations. Nous avons souvent retrouvé des plaintes ^
de ce genre dans les documents prussiens. On peut croire que, sous Tinfluence de ce sentiment, les envahisseurs ont fait ce raisonnement qu'il était juste d'infliger aux absents une perte égale à celle qu'ils auraient supportée s'ils étaient restés et avaient dû satisfaire aux réquisitions et contributions. Le pillage remplacerait les réquisitions, comme dans l'histoire, l'usage
des réquisitions a succédé à la pratique du pillage
Il faut bien qu'on sache que les jurisconsultes n'ap* prouvent pas qu'on revienne, dans aucune hypothèse,
à ces anciennes coutumes U ne faut pas laisser dans
nos livres et dans nos lois, ces mots qui, de là, passent dans l'esprit du peuple, qui leur conserve leur sens an* cien et vrai. Ne parlons plus de butin. Que ce mot dis^ paraisse de toutes les langues juridiques. Le butin, c'est le vol. »
Le butin, c'est le vol, c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (1) au sujet de soldats ennemis qui« agis* sant isolément et sans réquisition, avaient dans une commune occupée depuis un certain temps et où toute lutte avait cessé, enlevé par force de la cave d'un particuHer les vins et liqueurs qu'il y tenait renfermés; c'était aussi l'opinion de la Cour de Besançon qu'elle exprimait, dans ces termes (2): « Considérant quHl n'est pas dénié que le cheval réclamé par Trimaille a
(i) 15 déc. 1871. D. 7J, i, 273. — (3) 1» mal 4873, D. 73, 2, 147.
été pris le 10 février 1871, chez ce dernier, maJgré la résistance et les protestations de sa famille par un sous-oftîcier allemand, sans réquisition régulière et de nature à garantir son droit à une indemnité; qu'un tel fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner «'il y avait on non armistice, constitue la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et que le vol, même en temps de guerre, est réprouvé par le droit des gens, tel qu'il est admis entre nations civilisées, » C'était enfin celle du conseil de révision de la 1" division militaire (1).
Une seule exception h cette règle que le butin n'est pas aujourd'hui un mode d'acquisition de la propriété peut être à bon droit admise : les armes, les munitions, en un mot, tout ce qui concourt à l'art de la guerre devient la propriété de FEtat auquel appartient celui qui s'en empare. Ce droit de propriété de l'Etat s'appuie sur deux principes : il est tout d'abord évident que chacun des belligérants, poursuivant comme but immédiat de la guerre à laquelle il se livre, l'affaiblissement de son ennemi, a le droit de retenir tout le matériel de guerre dont il peut s'emparer; de tels objets ne peuvent d'autre part devenir la propriété duparlicuher qui en est devenu possesseur, car le droit de la guerre n'appartient qu'à celui qui fait véritablement la guerre, c'est-à-dire à l'Etat, et non à tel ou tel individu, parfaitement distinct de la personne morale que nous venons de nommer; ce qui a été légitimement pris sur (1) 14 sept. 1871, D. 71, 3, 110.
rennemi doit donc revenir h TEtaf de celui qui Ta pris, C'est ce que rappelle une circulaire du ministre de rintérieur, adrcsst'îe aux préfets le 14 avril 1871 : « Je vous rappelle, dit le ministre, que lous les objets abandonnés sur les champs de bafaille, effets d'habillement, d'équipement, de harnachement, plomb en balles, cuivre, projectiles, canons, affûts, caissons, voitures de toute sorte, etc., sont la propriété de l'Etat. » De ce que ces objets appartiennent à TEtat, il en résulte nécessairement que celui qui les appréhenderait et les conserverait par-devers lui commettrait un vol(l).
L'enlèvement des boues et immondices abandonnées sur la voie publique ne constitue pas un vol, parce qu'il y a là enlèvement d'une )'es dereHcta lorsqu'il s'a-
(!) Le Code pénal mililaire de l'empire d'Allemagne (lh72) admet, dans une certaine mesure, l'approprialion par les soldais allemands, sans réquisilions régulières, des objets apparlcnanl à des pailiculiers; mais il faut que ces objets soient nécessaires à la vie, et que les quantités dérobées ne dépassent pas les besoins actuels de celui qui les a soustraites (arl. 130); il punit d'ailleurs celui qui, en campagne, s'approprie, de sa propre autorité, des choses soumises au droit de butin (Beuterecht) (art. 128); quant aux autres objets, la soustraction n'en est punie que si la victime est un soldat des troupes allemandes ou alliées resté sur le champ de bataille, un malade ou un blessé laissé sur le champ de bataille ou un prisonnier de guerre placé sous la protection du coupable (art 134).
tombeaux (1); non plus que les bois deflotlage échc sur les rives, vulgairement appelés canards^ qui n pas été abandonnés par leurs propriétaires, les i très flotteurs (2).
De ce qu'il faut que la propriété ne repose pas si tête de celui qui s'empare de la chose, on déduit I lement que, cette chose, fût-elle même grevée i droit de gage, consliluât-elle l'objet d'un manda donneur de gage, le mandant qui la soustrairait, n rendrait pas coupable d'un vol (3).
Le propriétaire qui, ayant loué une chose mobili l'enlèverait des mains de son locataire, ne commet pas un vol. Mais celui qui, ayant donné à bail un meuble, en soustrait les fruits encore pendants au judice de son locataire, commet le délit défini par ticle 379 (4), le locataire acquiert en effet ces fi par la simple séparation, qui a lieu au moment (j soustraction elle-même.
La vente ayant pour effet de transférer la propr de la chose vendue, dès qu'on est convenu de la cl et du prix (5), Tacheteur qui appréhende la chose
(i) Cass.,i7 mai 1822, S. 7, 72. —(2) Limoges, 29 i 1857, D. 65, 4, 418. —(3) V. en ce qui concerne le g Cass., 29 cet. 1812, S. 4, 210; 31 mars, et 10 nov. 1 Bull, n" 115 et 354; 25 août 1859. Bull n» 212. Un le tomberait d'ailleurs aujourd hui sous Tapplication du a de Tart. 400, G. p. — (4) Cass., 27 mars 1807, S. 2, 30 (5) Art. 1583, G. civ.
Ire les mains de son vendeur, n'est pas coupable de vol. Mais il faut, pour qu'il en soit ainsi, que la venle soit pure et simple, car le vendeur reste propriétaire, au cas d'une vente sous condition suspensive (1).
Des difficultés se sont élevées au sujet de la venle des choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent. 11 faut, pour les résoudre, rappeler les principes du droit civil : on distingue la vente en bloc et la vente au compte, au poids ou à la mesure ; la première transporte immédiatement la propriété ; dans la seconde, cet effet ne se produit qu'après l'opération du comptage, du pesage ou du mesurage (2) ; c'est qu'en effet si la vente a pour objet tant de mesures de blé, par exemple, à prendre sur tel tas, on n'est pas encore d'accord sur l'individualité de la chose vendue. Doiton dire qu'on n'est pas encore d'accord sur le prix et que, par conséquent, il y a vol dans le fait du vendeur qui soustrait la chose vendue à l'acheteur, si, la venle portant sur tel sac de blé, sur tel vase rempli de hqueur, il ne reste plus qu'à déterminer le nombre de litres renfermés dans le sac ou dans le vase, le prix de l'unité étant déjà déterminé? Les auteurs ne s'accordent pas sur ce point; quant à nous, nous croyons, avec MM. Aubry et Rau (3), qu'il y a là une vente parfaite dans le
(1) Aubry et Rau, Cours dedr, civ., IV, 71 ; Locré. Lég. XII, 341, n« 68. — Cass., 7 mai 1813, S. 4, 347. — (â) Bordeaux, 12 juillet 1843, D. 45. 4, 555. — (3) Op. cit., IV. 341, texte et note 43.
sens de lart. 1583, une vente en bloc dans le sens de Fart. 1586, car ce que veut dire Tari. 1583, lorqu'il parle de l'accord sur le prix, c'est que le vendeur et lacheieur ne peuvent plus être en désaccord sur cet élément constitutif de la vente, c'est que le prix est fixé ou que tout au moins Tune des parties n'y peut plus rien changer sans le consentement de l'autre, ce prix devant résulter d'une opération arithmétique dont les termes ne sont plus h la discrétion du vendeur ou (le l'acheteur (1). •
L'étude du troisième élément constitutif du vol nous amène enfin à la discussion d'une question fort controversée : le propriétaire qui s'empare frauduleusemont d'une chose indivise se rend-il coupable de vol ? La jurisprudence est à peu près constante dans le sens de l'affirmative : ainsi elle a décidé qu'il y a vol dans le fait du copropriétaire qui s'approprie les fruits d'un immeuble indivis (2); — du mari qui, après le décès de sa femme, omet de déclarer dans l'inventaire une somme qu'il a déposée chez un notaire pendant la communauté, se la constitue en propre dans un deuxième contrat de mariage, et en fait emploi ; — du copropriétaire qui soustrait \e titre de propriété de l'immeuble indivis (3) ; — de l'héritier qui sousirail des billets au nom du de cujus et les fait mettre à son nom (4) ; —
[\) Contra, Cass. 24 mars 1860, D. 60, 1, 399. — (2) Cass., 27 fév. 1836, D. 36, 1, 310. — (3) Cas". 5 mai 1849, l). 49, 1, 143 — (4) Angers, 6 juin 1870, D. 71, 2, 127.
celui-ci : la fraude ne se présume pas, or, un cohéritier qui dispose d'une chose commune doit croire qu'il disposait de la sienne propre; cet argument n'est qu'une pétition de principe; il pourrait être traduit par celle phrase : l'intention frauduleuse n'existe pas dans l'espèce parce qu'on ne peut pas la trouver chez le cohéritier. Là n'est pas la question ; il ne s'agit pas de savoir si, oui ou non, le cohéritier a agi dans une intention criminelle, ce sera évidemment à l'accusation à démontrer cette intention, si elle est niée pai* la défense; la seule difficulté, qui n'en est d'ailleurs pas une, est celle de savoir si le cohéritier qui soustrait la chose commune peut être dit avoir soustrait la chose (Tantrui^ et la réponse alors est évidente : en dérobant la chose commune tout entière, il commet un vol à l'égard de la partie de cette chose qui ne lui appartient pas, la moitié, s'il y avait deux héritiers, les deux tiers, d'il y en avait trois, etc. On ne saurait opposer à celte doctrine un argument tiré de l'art. 883 du Code civil : en admettant que l'objet soustrait tombe à la suite du partage, dans le lot de l'héritier coupable de la soustraction, le partage étant déclaratif, on pourrait être tenté de dire que l'objet dont il s'agit est censé avoir appartenu dès la mort du de cujus à l'héritier dans le lot duquel il est tombé, qu'on ne peut soustraire sa propre chose, qu'il ne peut donc y avoir de vol; on répondrait que l'art. 883 ne vise exclusivement que des intérêts civils, que son but bien connu est d'éviter après
le p:irlage les recours entre cohéritiers et qu'on ne pourrait Tinvoquer dans une discussion d'une porti^'o purement pénale.
On a encore invoqué à Tappui de la doctrine que nous combattons la teneur des arl. 792 el 801 du Code civil qui établissent contre l'héritier qui aurait diverti ou recelé des effets de la succession la déchéance de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire ou de renoncer, et décident qu'à l'égard de Théritier coupable les effets ainsi divertis ou recelés ne seront pas compris dans le partage. Mais ces deux articles ne contiennent que la sanction civile du fait reproché h Théritier; ils n'excluent pas l'apphcation des articles du Code pénal sous le coup desquels ce fait peut tomber : les art. 792 et 801 ne font que déterminer a priori le quantum des dommages-intérêts qui devront être attribués aux cohéritiers lésés; ils statuent sur Faction civile, mais l'action pubhque n'enresle pasmoins debout, puisqu'aucuneexceptionn'y aétéapportée dans ce cas, l'art. 380 du Code pénal déterminant limilativement les restrictions apportées à l'application de l'art. 379. Le Sellyer, fidèle à sa doctrine, applique aux associés ce qu'il dit des cohéritiers, et si, en effet, le motif qu'il met en avant quant aux derniers, était acceptable, on devrait étendre, comme il le fait, sa solution au cas d'un associé opérant la soustraction d'une chose commune. Mais on voit bien le défaut de la doctrine de cet auteur lorsqu'il refuse de donner la même solution au
— 12K — cas où il s'agirait « non plus de la soustraction d'i objet déterminé et indivis, mais d'une somme d'argo se divisant, dit-il, de plein droit entre ceux à qui el appartient; celui qui l'aurait soustraite en totalité pourrait dire qu'en s'emparant de toute la somme, n'avait voulu s'emparer que de la partie qui lui él; propre, et que le reste avait, eu quelque sorte, su par accession. » Le Sellyer rappelle ici un argume qu'il a présenté h l'appui de sa doctrine lorsqu'il s'a, d'une chose déterminée : « Ne peut-on pas souten dit-il, qu'en enlevant l'objet commun, le cohéritier i voulu enlever que ce qui lui appartenait sur cet obji et que le reste a suivi par une espèce d'accession ' On peut s'étonner en passant de voir mentionnée cette nouvelle espèce d'accession h laquelle n'avait c< tes pas songé le Code civil lorsqu'il énumérait moyens d'acquérir la propriété, et qui n'est imagin que pour légitimer un vol bien caractérisé. On éproi un étonnement non moins grand lorsqu'on voit Faute dont nous discutons l'opinion, établir au point de v de l'indivision une différence entre les sommes d'< gent et les corps certains, et soutenir que les premi res se divisent de plein droit entre les cohéritiers, contraire de ce qui a lieu pour les objets détermina C'est là une théorie civile bien étrange et qui moni le fond qu'il faut faire sur la doctrine de Le Sellyer. S'il est nécessaire, pour qu'il y ait vol, que la chc soustraite appartienne à autrui, le ministère pub