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CHAPITRE II

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE l'eSCROQUERIE

Les deux délits dont nous avons maintenant à traiter^ rescroquerie et Tabus de confiance, diffèrent en un point essentiel de celui dont nous venons d'achever l'étude. Le vol, nous nous sommes efforcé de le faire constamment ressortir, exclut absolument l'idée d'une remise de la chose aux mains du coupable ; dans l'escroquerie, au contraire, cette remise, si elle n'est pas tout le délit, en est au moins un élément nécessaire, elle se retrouve dans l'abus de confiance comme préliminaire indispensable du détournement.

L'escroquerie était, dans l'ancien droit, cette classe de larcins qui se commettent soit par adresse dans les lieux publics, soit dans des maisons particulières par des individus qui s'y sont introduits sous différents prétextes. Ce n'étaient là, à vraiment parler, que les délits que l'art. 401 Gode pénal comprend sous le nom de hvr" cins on filouteries; mais la législation de l'époque intermédiaire vint faire sortir l'escroquerie de la classe des vols et en donner une définition qui, pour être différente de celle qui nous est donnée parle Code de 1810,

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n'en doit pas moins être considérée comme étant celle dont se sont inspirés les rédacteurs de l'art. 405. L'art. 33 du titre H de la loi des 16-22 juillet 1791 est en effet ainsi conçu : « Ceux qui, pardol, ou à l'aide de faux noms, ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de lacrédulilé de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront..., etc.» Qu'on rapproche la loi de 1791 de l'article 403, et l'on verra combien les termes de la première sont plus compréhensifs que ceux du second : non seulement tous les actes indélicats, mais encore les mensonges lesplus simples, lesplus grossiers étaient soumis à une répression égale à celle des ruses les mieux ourdies et les plus habilement machinées. Aussi semble-t-il qu'une tendance contraire à l'esprit de la loi de 1791 se soit manifestée dans la jurisprudence du Tribunal de cassation ; c'est ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, que, dans une espèce oùjun débiteur avait mensongèrement affirmé que les immeubles qu'il hypothéquait à sa dette étaient hbres de toutes charges, le Tribunal de cassation décida que « celle déclaration, quoique mensongère, n'étant accompagnée d'aucunecirconstance «^^rawâ'w/^, ne renferme pas les caractères du dol qui pourrait autoriser u.ie action en police correctionnelle (1). » Exiger des circonstances aggravantes pour que le dol puisse devenir un élément constitutif de l'es- (1) Lass. 9 vend, an X, S. 1, 1, 330.

croquerie, c'esl dire, sous une autre forme, qu'il faudra des manœuvres frauduleuses. Les motifs, purement législatifs, qui invitaient la jurisprudence h violer la loi, devaient entraîner le législateur de 1810 à modifier Fart. 33 : on avait vu s'élever un si grand nombre de procès correctionnels dont la juridiction civile aurait dû seule être saisie, qu'il fallait, de toute force, pour éviter les abus que l'expérience avait révélés, modifier la définition de l'escroquerie, en établissant une différence tranchée entre le dol civil et le dol crimineL Le droit romain avait déjà distingué le dolm bonus et le doh:s malus ; mais ces mots avaient une signification toute autre que les mots dol civil et dol criminel; le dolus bonus était celui qui pouvait être pratiqué impunément; c'étaient les éloges que les marchands ont coutume de faire de leurs marchandises, les habiletés qu'ils déploient pour les vendre à bon compte; \e dolus malus relevait du droit, et était puni par une action; la question de savoir si le dol était ou ron punissable était d'ailleurs laisséeàlalibre appréciation du préteur, du moins en ce qui concernait la délivrance de l'action. Aujourd'hui, le dol civil est défini par Tart. 11 16 du Code civil, qui trouve sa sanction dans l'art. 1117; le dol criminel est Vemploi de /aux noms ou de fausses qualités^ et Fusage de manœuvres frauduleuses pour persuader r existence de fausses entreprises^ d" un poucoir ou d'un crédit imaginaire^ ou pour faire naître fespérance ou la crainte dun succès^ if un accident ou de tout

autre évé/wnent chimérique ; le dol ainsi défini est puni d'une peine correctionnelle. Nous n'avons pas à expliquer ce que Ton entend par dol civil ; la dissertation qui va suivre sera consacrée au développement de la définition du dol criminel.

La seulo lecture de l'art. 405, Code pénal, montre que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont au nombre de trois :

1* L'emploi de faux noms ou de fausses qualités ;

2'' L'usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises..., etc.

3" La remise de fonds, meubles ou obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges.

SECTION PREMIÈRE

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