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EMPLOI DE FAUX NOMS OU DE FAUSSES QUALITÉS

11 n'est pas besoin de définir ce que l'on doit entendre par faux noms ; il importe peu que le nom usurpé appartienne à un tiers ou qu'il soit purement imaginaire. Mais l'emploi d'un sobriquet sous lequel l'agent est ordinairement connu ne pourrait pas devenir uu élément constitutif de l'escroquerie, non plus que l'usage de son nom véritable par un individu connu sous un nom qui ne lui appartient pas.

L'escroquerie commise à Taide d'un faux nom ressemble fort au crime de faux ; on devra, pour distinguer le délit du crime, examiner tout d'abord si le fait incriminé remplit les conditions exigées par les articles 146 et 147, Code pénal; peu importe, au cas de l'affirmative, qu'il soit possible de le faire rentrer dans les termes de l'art. 405; un faux peut bien contenir une escroquerie, une escroquerie ne contient pas un faux : c'est là une application bien simple delà théorie que certains jurisconsultes ont qualifiée de théorie du cumul idéal. « Il y a faux, dit M. Faustin-Hélie (1), si « les actes frauduleux employés par l'agent rentrent f dans quelques-uns des cas exprimés par les arti- « clés 146 et 147, s'ils renferment, par exemple, obli- « gation ou décharge, ou s'ils émanent d'un fonctionce naire compétent pour constater les faits qui s'y trou- <( vent faussement consignés. Ces actes ne sont plus, « au contraire, considérés que comme des déclara- « tions mensongères et frauduleuses, qui sont prévues c( par les termes de Tart. 405, lorsque leur fausseté « n'est pas de nature à porter lésion à des tiers, ou « lorsqu'ils n'ont pas pour objet de constater les faits « faux qui y sont énoncés. »

Une qualité est un titre juridique qui permet à une personne d'exercer certains droits qu'elle ne pourrait exercer si elle ne la possédait pas.

La jurisprudence n'a pas donné de définition de la

(1) Théor, du Code pénal^ t. II, p. 336.

fausse qualité, et il semble bien que le défaul de principe Tait conduite à donner des décisions contradictoires. Elle reconnaît qu'il y a emploi d'une fausse qualité dans le fait de l'individu qui seprésente faussement auprès du caissier chargé de payer un bon, comme mandataire du titulaire (1); — de celui qui se dit employé d'une maison de commerce à laquelle il est étranger, et obtient, au moyen de ce stratagème, de faire signer à des tiers des contrats contenant des clauses autres que celles qu'ils croyaient consentir (2); — du liquidatÀir qui s'attribue le mandai de toucher (3); — de celui qui, ayant cessé d'être employé d'une administration, détourne des objetsen usant de la qualité qu'il a perdue (4); — du domestique qui, après avoir demandé à des tiers divers objets de la part de son maître, sans en avoir mandat, les détourne à son profit (5); — de celui qui, se présentant faussement de là part et comme commissionnaire d'une personne se fait remettre des bulletins de vote (6).

On a décidé également que l'individu qui, en affirmant frauduleusement en être le propriétaire, se fait remettre un objet perdu par un tiers, commet le délit

(i) Cass. 5 mars 1868, D. 69, 1, 71.— (2) Cass. 27 mai 1854. D. 54, 5, 322. ~ (3) Cass. 12 juill. i866, D. 67, 1, 44. — (4) Cass. 9 sept. 1869, D. 70, 1, 144. -(5) Bruxelles, 13déc. 1860. D. 65, 5, 156. — (6) Cass. 14 mars 1878, Rennes, 8 déc. 1881, D. 78, 1,397; 82, 2, 152.

d'escroquerie à laide de l'emploi d'iiue fausse qualité (1). Mais un arrêt delà Cour de cassalion (i) ne veut pas que les mois fausse qiianié comprennent la qualité de créancier. Nous ne pouvons admettre cette décision surtout en face de la précédente, relative à la qualité de propriétaire ; il est absolument impossible de voir une différence juridique entre les deux hypothèses.

Celui qui se dit faussement commerçant fait-il usage d'une fausse qualité ? Nous ne le croyons pas : si la profession de commerçant confère à celui qui l'exerce certaines prérogatives, telles que la facullé d'élire les juges du tribunal de commerce ou les prud'hommes, le droit de décliner la compétence des tribunaux civils en certains cas, un privilège en matière de preuves, on ne peut rattacher ces droits d'une façon quelconque au fait d'user de la qualité de commerçant pour acheter des marchandises à crédit ou pour se faire prêter une somme d'argent. Ce n'est pas à proprement parler la qualité de commerçant qui inspire confiance à celui qui traite avec lui ; c'est la présomption que ce commerçant est solvable, or, c'est là, on l'avouera, une présomption bien peu juridique et qui ne doit pas être prise en considération par un tribunal.

11 en est tout autrement lorsqu'on se présente comme mandataire ou comme propriétaire ; celui qui se revêt de la qualité de mandataire, persuade, par exemple,

(1) Douai, 15 nov. 1870, D. 72, 2, 105. — (2) 15 juill. 1869, n. 70, 1, 237.

au (lébileurdu prétendu mandant qu'il se libérera valablement entre les mains de celui qu'il croit envoyé par son créancier, de celle de propriétaire, amène le détenteur à lui remettre une chose qui ne lui appartient pas ; il y a dans ces deux cas relation directe, immédiate entre l'usage de la fausse qualité et la remise des valeurs ; ces deux faits ne sont séparés par aucune notion intermédiaire. La jurisprudence la plus récente semble fixée dans le sens que nous indiquons : deux arrêts (1) semblent exiger des manœuvres frauduleuses, outre l'emploi de la fausse qualité de commerçant (i). Nous ferions une exception à cette règle pour le cas où la fausse qualité de commerçant aurait été prise par un mineur, car alors le tiers ne s'est déterminé à contracter avec le mineur que dans la persuasion qu'il avait devant lui unindividucapabledecoutracter. Cette décision est en même temps une exception à une règle que nous allons bientôt énoncer.

La règle établie par l'art. 405, à savoir que l'usage seul d'une fausse qualité, en tant que cette fausse qualité doit être le motif déterminant et direct d'une remise de valeurs, fléchit dans certaines hypothèses par des considérations particulières.

Une femme mariée contracte une obligation sous la qualification de fille majeure jouissant de ses droits, un mineur accomplit le même acte en se présentant

(I) (îass. U mai i859, 28 nov. 1867; D. 59, 5, 456; 68, i, 461 — (2) Contra, Cass. 28 mars 1839, D. 39, 1, 400.

comme majeur, se rendent-ils coupables d'une escroquerie? Deux arrêts de la Cour de cassation (1), statuant en ce qui regarde la femme mariée ont décidé la négative : « Considérant, dit le premier de ces arrêts, que la qualification de fille majeure jouissant de ses droits ayant pu être facilement vérifiée parles plaignants, ils ne pouvaient pas, sous prétexte d'ignorance à cet égard, prétendre qu'il avait été abusé de leur crédulité, non plus que dans le cas où ils auraient contracté avec un mineur qui se serait dit majeur (arg. art. 1307, C. c.)? ^t qu'admettre dans dépareilles circonstances, la poursuite en escroquerie, ce serait anéantir l'effet des lois civiles relatives à la capacité des personnes pour contracter valablement des obligations. » Nous ne croyons pas que le premier motif fourni par cet arrêt soit de ceux qui puissent être invoqués, le motif véritablement juridique de la décision est indiqué incidemment par la Cour de cassation lorsqu'elle cite l'art. 1307 Code civil, et qu'elle assimile la femme mariée au mineur; on sait que l'art. 1307 décide que « la simple déclaration de majorité faite par le mineur, ne met point obstacle à sa restitution ; » l'art. 1310 de son côté décide que « le mineur n'est pas restituable contre les obligations résultant d'un délit ou d'un quasi-délit; c'est dire que le fait prévu parl'arî. 1307 ne peut pas constituer un délit. 11 ne faudrait d'ailleurs pas étendre ce texte au cas où des (1) 21 mars 1807, 4 déc. i81â| S. 2, i, 364; 4, 1, 241.

manœuvres frauduleuses auraient été pratiquées par le mineur pour persuader au tiers avec lequel il contracte une capacité qu'il ne possède pas réellement (1).

L'art. 63 de Tordonnance royale du 15 novembre 1 846 défend d'entrer dans les voilures de chemins de for sans avoir pris un billet. La jurisprudence admet avec raison qu'il n'y a pas escroquerie, bien qu'il y ait emploi de faux nom et de fausse qualité dans le fait de se servir d'un permis de circulation délivré à un tiers, ou de profiler d'une réduction du prix de transport accordé aux membres d'uwe société chorale en prenant faussement le titre de membre de cette société (2). Elle s'appuie sur la règle : specialia generalibus derogant et remarque que le fait ne peut rentrer à la fois dans les termes de l'art. 405 et dans ceux de l'ordonnance de 1846, qui, postérieure à cet article, y a dérogé pour le cas particulier qu'elle prévoit.

Maintenant que nous avons montré en quoi consistent le faux nom et la fausse qualité, il nous faut déterminer les conditions auxquelles leur emploi devient un élément constitutif de l'escroquerie. Il faut : T que cet emploi soit frauduleux; 2** qu'il soit le motif en vertu duquel la remise de valeurs a été opérée.

Sur la première condition, la Cour de cassation a

(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil^ l. IV, p. 238, et les autorités citées à la n. 18 de cet ouvrage. — (2) Toulouse, 26 juillet 1862, D. 65, 2, 84. Contra, Poitiers, 17 janv. 1873. 73, 2, 70.

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décidé que l'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour se faire délivrer des fonds, meubles ou marchandises, ne constitue le délit d'escroquerie que lorsqu'il s'y joint l'intention frauduleuse d'escroquer par ce moyen tout ou partie de la fortune d'autrui (1). Klle a décidé implicitement par ce même arrêt que l'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour se faire délivrer des valeurs ne fait pas nécessairement présumer l'intention, par celui qui en fait usage, de se les approprier ou de faire un bénéfice aux dépens de celui duquel il les obtient.

De ce que la fausse qualité doit avoir déterminé la remise de valeurs, la Cour de Bordeaux (2; a déduit que le marchand qui, après avoir transporté son entreprise dans une autre ville, a imaginé, pour obtenir des livraisons d*un ancien fournisseur, de se présenter à lui comme le mandataire ou le recommandé d'un homonyme qui n'est autre que lui-même, désigné comme exerçant toujours dans le lieu du précédent domicile, ne saurait être déclaré coupable d'escroquerie : « Attendu que, pour que la tausse qualité soit consti- « lutive du délit d'escroquerie, il faut qu'elle ait été « la cause déterminante de la confiance obtenue, et « que, sans son emploi, l'auteur du déht ne l'eût pas « obtenue; — que sans cette condition, l'emploi de la « fausse qualité n'est plus qu'une circonstance indififé-

(1) Cass. 20 janv. 1855, D. 55, 1, 87. — (2) 22 mars 1872, D. 73, 2, 148.

« rente et qu'un mensonge inulile. » 11 résulte de cette règle que si Temploi du faux nom ou de la fausse qualité est postérieur à la remise de valeurs, Tescroquerie ne peut exister (I).

Pour qu'il y ait escroquerie à Taide de faux noms ou de fausses qualités, il n'est pas nécessaire que Tagent ait, en outre , employé des manœuvres frauduleuses (2 .

Est-il nécessaire que cet emploi de faux noms ou de fausses qualités fasse naître dans Tesprit de la victime la croyance à Texistenco de fa'isses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique? La construction grammaticale de l'art. 405, la nécessité qu'il y avait à déterminer d'une façon précise en quoi doivent consister les manœuvres frauduleuses, tandis que l'usage de faux noms ou de fausses qualités est, par lui-même, suffisant pour de- V3nir un élément constitutif de l'escroquerie, doivent nous amener à décider la négative (3).

(1) Bordeaux, 25 nov. i841, Cass. 10 déc. 1869; D. 42, 2, 241; 70, i, 441. — (2)Cass. 19 sri)l. 1844, 4 fév. 18o8; D. 45, 4. 218; 58, 5, 1(i4. — (3) Cn^s. 5 mai 1820, D. A. v*^ Ko/, n. 725.

SECTION 11

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