MANOEUVRES FRAUDULEUSES
La plus grande difficiillé de celte étude est la définition du mot manœuvres. La recherche de la signification usuelle de ce mot, Tétude attentive de la jurisprudence peuvent seules nous amener à découvrir le sens attaché par la loi à cette expression, et les différentes formes que les manœuvres peuvent revôtir dans la pratique. \
La composition étymologique du mot manœuvres nous indique tout d'abord qu'il ne peut s'agir d'un simple mensonge; il faudra, pour qu'il y ait manœuvre, qu'il y ait, comme le dit M. Faustin-Hélie (1) « une certaine combinaison de faits, une.machination préparée avec plus ou moins d'adresse, une ruse ourdie avec plus ou moins d'art. »
11 n'y aura pas de manœuvres parce qu'il n'y a pas même de mensonges et parce qu'on ne trouve pas de traces d'une ruse préméditée dans le fait de garder des obligations, de recevoir des acomptes sans en donner quittance, ou sans en faire mention au dos des titres, ou de toucher des sommes pour son débiteur sans lui
(1) Théorie du Code pénal, U V, p. 360.
en tenir compte (1 ) — dans le fait de Findividu qui consomme des aliments sans avoir d'argent pour les piyer(2'; — dans le fait de celui qui, gardant le sile:ice sur les causes connues de lui qui le rendent impropre au service militaire, s'est présenté dans une famille comme remplaçant et s'est fait livrer à ce litre des sommes d'argent (3).
11 est presque inutile de dire que les violences ae peuvent pas remplacer l'élément dont nous nous occupons (4).
Un marchand, qui débite sa marchandise en sacs ou en caisses, prend le soin de placer à la surface des produits de quahté supérieure à celle des produits qui se trouvent au-dessous de cette première couche ; commet-il une escroquerie? La Cour de Douai (5) a décidé la négative dans une espèce où il s'agissait de colzas et oh elle a déclaré qu'il y avait simple tromperie sur la qualité d'un produit non alimentaire, fait non prévu par la loi pénale. Nous croyons qu'il y a pourtant bien là une manœuvre ; il y a bien là une réunion de faits, une combinaison de ruses qui doivent faire considérer
(i) Cass., 27 nov. 1812, S. 4, 1, 233. —(2) Bourges, 5 mars 1840; Bordeaux, 18 mars 1847; D. 41, 2, 131; 48,5, 383; Rennes, 14 mai 1862, D. 63, 2, 5; Colmar, 25 nov. 1862, U. 63, 2, 42; Cass. 10 déc. 1869, D. 70, 1, 441. Contra, Meiz. 9 nov. 1859, D. 63, 2, 43. — (3) Bourges, 12 sept. 1840, D. 40, 2, 131. — (4) Cass. 12 11 )r. an XIH, S. 2, 1, 106. — (5) Douai, 12 nov. 1867, D. 71, 2, 18.
— 141 ^ Je fait énoncé comme une escroquerie. C'est bien dans rintention de tromper lacheleur que le marchand a ainsi disposé sa marchandise, il a fait œuvre de ses mains, puisqu'il faut le dire, pour persuader à son cocontractanl que toutes les couches étaient semblables h la couche supérieure. La véritable raison qui a inspiré la Cour de Douai est la suivante : il était si facile à l'acheteur de s'assurer de la bonne qualité de tous les grains contenus dans le sac, que ne l'a-t-il fait? Cela rentre dans une autre question que nous examinerons bientôt, celle de savoir, si, pour qu'il y ait escroquerie, la victime doit avoir montré une prudence ordinaire; mais, en faisant abstraction de cette difficulté, il est évident pour nous que la Cour de Douai a mal jugé. Nous donnerions la même décision au sujet d'un arrêt de la Cour de cassation de Berlin (1) qui a jugé que le fait d'avoir substitué du cuivre à de l'argent dans des rouleaux ou sacs portant l'indication de la somme qu'ils contenaient d'abord, et de les avoir ensuite donnés en payement pour leur valeur nominale à un créancier qui les a reçus sans les compter ni les peser ne constitue pas une escroquerie.
Le simple mensonge, qu'il se rapporte h un fait actuel ou futur, que ce soit un dire simple ou une promesse, ne suffit pas pour constituer les manœuvres. C'est ce qui a été jugé maintes fois, et c'est ce qui a été exprimé d'une façon très nette par un arrêt de la Cour
de Bordeaux (1) : « Attendu que des mensonges plus « ou moins adroits ne suffisent pas pour constituer les « manœuvres dont parle Tart. 405, qu'il faut des actes (( frauduleux ayant pour objet d'abuser ceux au préju- « dice desquels une trame coupable est ourdie ; que là « où ne se rencontrent pas de semblables menées, de « pareilles machinations, il peut y avoir indélicatesse, « dol'simple, mais non pas escroquerie. » C'est ainsi qu'on peut, sans commettre une escroquerie, réclamer un billet en remplacement d'un autre qu'on dit à tort avoir été égaré (2j; se faire délivrer des meubles à l'aide d'un billet que Ton a endossé, et qui n'a été accepté que sur la foi de la signature de l'endosseur et non de celle du souscripteur (3); certifier, lorsqu'on emprunte une sommi3 d'argent qu'elle est destinée à payer les frais d'un procès qui assurera à l'emprunteur une position aisée (4); donner de faux renseignements sur le chifîre d'une créance dont on esl possesseur, de façon à percevoir une somme plus forte que celle qui est réellement due (5).
11 n'y a pas non plus de manœuvres dans le fait du souscripteur d'un billet qui, après avoir reçu quittance partielle de sa dette, puis la restitution du billet, prétend avoir payé par erreur la somme mentionnée dans
(1) Bordeaux, 9 mai 1838, D. 39, 2, 29. — (2) Gass. 11 mai 1830, D. 39, 1, 309. —(3) Bordeaux, 9 mai 1838, D. 39, 2, 29. — (i) Gass. 18 janv. i84i, D. 44, 1, 96. —(5) Gass. 5 déc. 1862, D. 63, 1, 109.
la quittance et en réclame la restitution en justice (1), dans le fait du courtier d'une agence de publicité qui, pour obtenir des abonnements, exalte la modicité des prix comparée à Tétendue de la publicité promise et lie fait allusion qu'à un prix de deux à quatre francs par an quaud, en réalité, le prix de l'abonnement est beaucoup plus élevé (2).
11 en sera de même si le mensonge affecte la forme d'une promesse, si un débiteur se fait remettre des quittances totales par un créancier quoiqu'il ne solde pas toute la dette, en lui promettant de mauvaise foi de lui payer plus tard ce qu'il reconnaît devoir encore (3).
Pas plus que le mensonge verbal, le mensonge écrit ne suffit h lui seul pour constituer une manœuvre. C'est ce qui a été décidé lorsqu'il s'agissait de factures dont le montant avait été frauduleusement enflé par le créancier (4). Aussi ne saurions-nous approuver la décision d'après laquelle le fait d'ajouter des chiffres sur les registres d'un office ministériel et de faire croire ainsi à des produits plus élevés que les produits réels est suffisant pour conslituer l'escroquerie (5). 11 n'y a pas ici de manœuvres plus qu'il n'y en avait dans le cas précédent. ^
(1) Cass. 4 juin. 1874, D. 75, 1, 44. - (2) Aix, 27 fév. 1880, D. 8-2,2, HO. — (3) Cass. 2G déc. 1840, D. 4t, 1, 400. Conf,, Cass 10 mai 185 J. D. 51, 5, 236. — (4) Cass. 9 avril 1875, D* 76, 1, 45, — (5) Cass. 13 août 1842, D. 47, 4, 235.
Pouf qu'on puisse regarder le mensonge, écrit ou verbal, comme une manœuvre, il faut qu'il soit accompagné d'un fait extérieur quelconque, par exemple l'intervention d'un tiers, la production d'une lettre, une démarche ostensible, un voyage prétexté.
L'intervention de tiers convertira le mensonge en manœuvres dans les cas suivants; le directeur d'une entreprise commerciale, qui jusque-là n'a pas donné de bénéfices sérieux, charge des courtiers de répandre dans le public des renseignements favorables sur la situation de son entreprise (1); un entrepreneur, pour faire croire à l'exactitude d'un compte faux, y fait apposer le visa d'un contre-maître (2) ; le vendeur d'un immeuble envoie auprès d'un jeune homme des personnes qui l'engagent à acheter cet immeuble pour un prix supérieur à sa valeur réelle (3).
11 importe peu d'ailleurs, que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi, connaisse ou non le rôle qu'on lui fait jouer (4).
11 y aura mensonge et production d'un écrit destiné à corroborer e( à fortifier ce mensonge dans le fait de faire signer un acte de vente en faisant croire qu'il s'a-
(1) Gass. 4 avril 1862, D. 63, 5, 156. — (2) Cass. 2t av. 4866, D. 66, 1, 414. Conf,, Cass. 17 nov. 1864, 21 iév. 1868, 5 fév. 1869; D. 68, 5, 191; 68, 1. 414; 69, 1,387.— (3) Cass, 14 nov. 67, D. 68, 5, 191. — (4) Gass. 10 sept. 1880; 81, 1, 144.
gil d'une pétition (1); — d'exagérer Timportance de lettres qu'on met sous les yeux de la victime, en montrant ces lettres comme établissant la reconnaissance d'iHie dette, en alléguant faussement qu'on en offre un prix considérable, et en menaçant de les remettre aux personnes qui pourraient s'en prévaloir, si les propositions étaient refusées (2); — d'obtenir des crédits à l'aide d'un certificat de contributions qui n'avaient pas été payées (3); - de négocier des mandats fictifs ayant pour causes de prétendues fournitures de marchandises (4) ou des billets de complaisance (5).
Le charlatanisme fournit une variété considérable d'exemples d'escroquerie, mais il faut bien prendre garde do confondre les simples promesses qu'on sait ne pas pouvoir réaliser, avec ces mêmes promesses accompagnées de procédés plus ou moins propres h frapper l'esprit, tels que la simulation du sommeil magnétique (6) ou la production de faux certificats (7).
{{) Cass. H ôéc. 1812, S. 4, 1, 245. Conf,, Cass. 20 août 1852, 8 juin. 1805; D. 52, 5, 245; 66, 1, 138; Orléans, 2 juin. 1851, D. 52, 2, 32. — (2) Cass. 8 janv. 1841, D. 41, 1, 372. - (3) Douai, 11 nov. 1814, D. 45, 4, 247. — (4) Paris, 26 fév. 1845, D. 45, 4, 248. — (5) Cass. 19juill. 1865, D. 66, 5, 181. V. sur le point de savoir si celte négociation constitue une escroquerie, le Traité des effets de complaisance en droit civil et commercial et en droit pénal^ par M. Dramard. — (6) Lyon, 9 mai 1855, D. 56, 2, 3; Cass. 27 nov. 1873, D. 74, 5, 232. — (7) Amiens, 10 fév. 1854, D. 55, 2, 63; Cass. 28 sept. 1865, D. 66, 5, 184.
La loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés, dans son art. 15, punit des peines portées par l'art. 405 du Code pénal certains faits qu*elle prévoit spécialement au sujet des sociétés en commandite par actions; l'art. 45 de la môme loi élend cet arl. 15 aux sociétés anonymes ; mais les sociétés d'assurances sur la vie restent en dehors des règles de la loi de 1867 ; il faudra donc leur appliquer les règles du droit commun en ce qui concerne l'escroquerie (1). 11 ne faudrait d'ailleurs pas croire que les seuls faits mentionnés dans l'art. 15 de la loi de 1867 puissent être punis des peines portées par lart. 405 lorsqu'il s'agit de sociétés en commandite par actions ou anonymes (2).
La qualité de l'ugent peut convertir des faits qui, sans elle, seraient indifférents, en des manœu\rres constitutives de Tescroquerie, Tabus de qualité vient ajouter à ces actes ce qui leur manque pour devenir des faits délictueux. Elus par le suffrage de leurs concitoyens ou choisis par le gouvernement après une enquête minutieuse, présentant dans l'un et Tautre cas des garanties de moralité qu'il n'est pas possible de révoquer en doute, ceux dont nous voulons parler sont justement soumis, en la matière qui nous occupe, h une règle, sinon particulière, au moins plus rigoureuse que celle k laquelle sont soumis les autres citoyens. Un médecin, maire de sa localité, s'était fait remettre
(1) Cass. 9 mai 1879, D. 79, 1, 3t5. — (2) Cass. 28nov. 1873, D. 74, !, 441.
de 1 argent pour exempter des conscrits de sa commune; il fui jugé coupable d'escroquerie : « Attendu que si, en principe, le simple mensonge ou la simple énonciafion d'un crédit imaginaire ne suffit pas pour caractériser le délit d'escroquerie , ces éléments peuvent constituer des manœuvres frauduleuses, lorsqu'ils émanent d'un individu dont le caractère public ou la profession donne à ses dires une portée et une gravité toutes particulières (1). » (i Attendu, dit un autre arrêt de la Cour de cassation, < que si l'usage d'une qualité vraie ne peut constituer par lui seul un élément de manœuvres frauduleuses, il ne saurait en être de même de l'abus fait de cette qualité pour imprimer aux allégations mensongères une gravité et une apparence de réalité propres à commander la confiance et h égarer la volonté de la personne trompée (2). » Celui dont on jugeait ainsi la conduite avait abusé de sa triple qualité de curé, de confesseur et de médecin.
Enfin le notaire qui, à l'aide d'un simple mensonge, s'est fait remettre par son client des fonds qu'il a en« suite employés dans son intérêt personnel, a été déclaré coupable d'escroquerie (3).
11 existe un cas où la simple réticence suffit pour qu'on y voie une manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie : nous voulons parler du cas où un ar-
(1) Cass. 17 jiiill. 1851, D. 5t, 5, 232. — (2) Cass. 3 avril 1857, D. 57, 1, 228. — (3) Cas^. 2S avril 1856, D. 57, 5, 148.
maleur assure son navire à un moment où il en connaît déjà la perte. L'art. 367 du Code de commerce décide en effet que le contrat d'assurance est alors nul, et l'art. 368, imposant à lassuré le payement d'une double prime, ajoute qu'il sera poursuivi correctionnellement. Cette dernière disposition ne peut pas avoir un caractère simplement comminatoire, et elle ne peut trouver son application que dans l'art. 405 du Code pénal (1). La peine de l'art. 368 du Code de commerce n'est d'ailleurs qu'une réparation civile, et il a fallu ranger, au point de vue pénal, le contrat d'assurance dans une classe à part; dans ce contrat, qui est essentiellement de bonne foi, tout mensonge tend à se confondre avec une manœuvre frauduleuse; la parole de l'assuré enchaîne l'assureur, lequel est dans l'impossibilité matérielle de vérifier l'état dunavirev2). Faut-il que les manœuvres soient de nature à déjouer une prudence ordinaire f Sous l'empire de la loi de 1791, plusieurs arrêts se prononcèrent pour l'affirmaiive, déclarant que « l'abus de crédulité ne peut s'o- « pérer que par des faits capables d'égarer la prudence « ordinaire, de déconcerter toutes les mesures de préce voyance et de sûreté qui, dans l'usage, accompagnent « ou doivent accompagner toutes les transactions civiles « et commerciales; qu'on ne saurait considérer les
(1) V. Locré, Esp, cod. comm,, t. IV. p. 200 et sui?. — (2) Cass. 10 juillet 1837, 21 nov. 1873; D. 57, 1, 379; 74, 1, 135.
« actes Vjolontairesd'uneconfianceiuconsidérée comme « Tabus de crédulité de celui qui se plaint d'une escro- « querie dans ces actes qu'il aura imprudemment con- « sentis (I). » Les premiers arrêts rendus sous Tempire du Code pénal suivirent les errements de ceux qui les .avaient précédés (2); mais, sans qu'on trouve énoncée explicitement la contrepartie du principe donné cidessus, la jurisprudence est revenue à une doctrine plus saine, en n'ajoutant pas aux conditions exigées par l'art. 405 (3).
Les manœuvres, pour qu'elles puissent devenir un élément du délit trescroquerie doivent être fraudu-leuses. Le double sens du mot frauduleux est très bien développé dans un considérant d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 fructidor an XIII(4) : « Attendu que, « pour constituer le délit d'escroquerie, il faut qu'il y « ait eu abus de crédulité, ce qui ne peut arriver que « quand il est acquis que le prévenu d'escroquerie « savait qu'il en imposait sur ses promesses, ses ente treprises et les espérances qu'il donnait, et que ceux « avec lesquels il traitait ignoraient réellement que leur « adversaire setarguaitde fausses promesses, de fausses « entreprises, et qu'il les berçait d'espérances chimé-
(1) Gass. 28mai 1808, S. 2, 1, 535. Conf,, Cass. 24 av. 1807, S- 2, 1, 378. — (2) Cass. 2 aoûH8H, S. 3, 1, 388; Cass. 7 mars 1817, S. 5. 1, 294. — (3) Grenoble, 2 mai 1829, S. 9, 2, 254; Cass. 24 août 1855, 5 ocl. 1871, 19 déc. 1873; D. 35, 5, 193; 72, 1, 382; 74, 5. 233. — (4) S. 2, 1, 158.