LIO
(c riques; car Ton n abuse pas de la crédulité d autrui « lorsqu'on croit vrais les faits qu'on lui débite, et la « crédulité de celui-ci n'est point abusée lorsqu'il con- « naissait d'avance la fausseté des faits qui lui sont « racontés. »
Enfin, pour que les manœuvres frauduleuses puissent fonder une escroquerie, elles doivent avoir persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou fait naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de fout autre événement chimérique.
Avant d'entreprendre la déHnition de ces divers mots, il faut bien se pénétrer de ce principe qu'il n*y a pas d'escroquerie sans des mauœuvt^s frauduleuses se liant et se liant directement à la persuasion de fausses entreprises, etc. Une application très intéressante de cette vérité se rencontre au sujet de la tricherie au jeu : la tricherie a donné naissance à trois systèmes différents. M. Troplong estime qu'elle constitue une filouterie; nous ne nous arrêterons pas sur cette opinion doat le meilleur argument est puisé dans l'étymologie du mot filouterie (1); des arrêts de la Cour de cassation (2) décident que le seul fait de tricher au jeu constitue une escroquerie; enfin, deux arrêtsdes Chambres
{\) Ix^s tlés élaÎBnl, paraît-il, connus autrefois sous le nom de /ffons, — (â) Cass. 9 juill. 1859, 16 mars 1860,6 juin. 1866, 16 déc. I882i D. 59, 1, 3S3; 60, 5, 280; «T, i, 410, 83, 1, 4M.
réunies de la Cour de cassation (1) soutienneot qu*il faut des manœuvres frauduleuses distinctes des faits de tricherie pour que le fait incriminé devienne une escroquerie. C*est ce dernier système que nous adoptons : nous accordons bien à Topinion adverse que la tricherie en soi est suffisante pour qu'on y voie de» manœuvres frauduleuses ; mais, pourque les manœuvres soient un élément de l'escroquerie, il faut qu'elles per* suadenl l'espérance d'un succès ou de tout autre événement chimérique; or, peut-on dire sérieusement que le fait de bomber les honneurs au jeu de l'écarté ou de pratiquer la poucette au baccarat réalise cette condition, alors que l'effet immédiat de telles manœuvres, dont le résultat seul est visible, est de décourager le joueur à l'encontre duquel elles sont employées ? Il faut, pour que la victime conçoive une espérance chimérique, que, par exemple, l'inculpé lui laisse gagner les premières parties, l'engageant par cela même à continuer à jouer, soit qu'il persuade ainsi que la chance n'est pas de son côté, soit qu'il donne à son adversaire la conscience d'une habileté plus grande que la sienne propre.
Une entreprise est fausse : l'' Lorsqu'elle n'existe que dans l'imagination de celui qui s'en sert comme d'un moyen d'escroquerie; 2*^ lorsque bien, qu'existant
(1) Gass., Gb. réun. 20 janv. 1846, 30 mars 1847; D. 46, i, 66; 47, 1, 168.
réellement, elle est complètement dénaturée ; 3"" lorsque, existant réellement, elle n*est dénaturée qu'en partie.
La simulation d'une société, alors même qu'elle n'est présentée que comme un projet (1), le fait par un individu d'escompter une traife qui lui a été adressée par erreur, et de faire croire ainsi à des relations commerciales avec le tiré (2) sont de fausses entreprises au premier sens.
Il y aura une entreprise autre que celle qui est réellement effectuée dans la fausse déclaration faite à une compagnie de chemins de fer qu'on expédie telle marchandise, alors qu'on en expédie telle autre.
L'entreprise sera dénaturée en partie lorsqu'on fera figurer dans des états des dépenses exagérées ou fie tives (3) ou lorsqu'un armateur aura majoré la valeur des marchandises par lui assurées (4).
Un individu se targue de titres, d'une position sociale, d'une fortune, de relations qu'il ne possMepas en réalité : il essaye de persuader un pouvoir ou crédit imagmaire. C'est dans cette catégorie de faits qu'il faut ranger l'acte d'un maire, d'un officier de santé, ou même d'un individu quelconque qui se fait remettre des sommes d'argent par des conscrits sous prétexte
(1) Cass. 17 juill. 1863, D. 63, 5, 163. — (2) Orléans, 8 mars 1869, D. 69, 2, 55. — (3) Cass. 21 déc. 1860, D. 61, 5, 192. — (4) Cass. 2 janv. 1863, D. 63, 1, 384.
de leur faire obtenir des exemptions de service ou des réformes (1). Nous retrouvons d ailleurs ici la distinction que nous avons signalée au sujel des entreprises chimériques : l'agent peut être en possession d'un pouvoir véritable, mais autre ou moindre que celui dont il se vante.
Il y aura également persuasion d'un pouvoir imaginaire lorsque, l'événement promis s'étant réalisé, mais par une cause indépendante de la volonté de Tinculpé, celui-ci n'en rapporte pas moins à son prétendu pouvoir l'heureux résultat qui a été obtenu (2),
Un événement, un accident sont chimériques lorsque l'exécution en est impossible, subjectivement ou objectivement, parce que l'agent ne peut ou ne veut le réaliser ou parce qu'il est irréalisal)le par qui que ce soit. C'est ainsi que celui qui fait croire à son créancier qu'il va le payer, et se fait remettre une quittance, persuade l'espérance d'un événement qui n'est chimérique que dans sa propre intention; tandis que celui qui profite de la crédulité d'un paysan pour lui promettre de faire apparaître à ses yeux le spectre de ses parents morts, a promis la réalisation d'un événement qui n'est
(1) Cass. il sept. 1807, 7 juin 18il; S. 2, 1, 435; 3, 1, 359 Cass. 22 août 1834, 4 avril 1839, 20 avril 1868; D. 34, 1, 425 39, 1. 377; 72, 5, 213. Conf. Cass. 28 mars 1812, S. 4, t, 69 Cass 19 juin 1846, D. 46, 4, 268. — (2) Cass. 7 avril 1859.
à la portée de personne, et ils sont tous deux coupables d'ojcroquerie(l).
Il y aurait persuasion de Tespérance ou de la crainte d'un événement chimérique dans le fait par des vendeurs de journaux ou d'imprimés d'annoncer des événements imaginaires pour attirer les acheteurs (2).
L'accident ne peut être qualifié de chimérique lorsqu'il dépend de la volonté de l'agent de le réaliser. Cette règle trouve son application la plus intéressante au cas où une personne ayant appris qu'un délit s'est commis, et en connaissant l'auteur, menace celui-ci de le dénoncer à la justice; il fait naître, par cette mamanœuvre, la crainte d'une condamnation, mais cette crainte n'est pas chimérique. C'est ainsi que le fait d'obtenir d'un individu la souscription d'un billet, en lui inspirant la crainte de poursuites criminelles à raison d'un billet faux qu'il avait mis dans le commerce, ne saurait constituer le délit d'escroquerie, sous prétexte que les craintes reposent sur un événement chimérique, tant qu'il n'est point reconnu que le billet était faux (3).
L'accident deviendrait d'ailleurs chimérique si aucune condamnation ne pouvait intervenir, soit parce
(i) Gass. 4 sept. 4823, il décombre iSU; S. 7, 4, 53i et 5l)L— (2) Gass. 49 déc. 4884, Journal LeTemps.Sd d<^c. 4884. Nîmes, eod. 4 janvier 1885. - (3) Gass. 49 sept. 4840, D. 40, 4,443.
que le délit est prescrit, soit parce qu'il ne s'agit pas d'un fait prévu par la loi pénale.
Ainsi, pour que les manœuvres puissent devenir un élément' de l'escroquerie, il faut : V qu'elles soient frauduleuses; 2*^ qu'elles aient persuadé l'existence de fausses entreprises, etc. A ces deux conditions il faut en ajouter une troisième : les manœuvres doivent avoir déterminé la remise de valeurs exigée par la fin de l'art. 405. C^st dans la section qui va suivre que nous nous occuperons de la remise de valeurs, mais il faut auparavant se bien pénétrer de cette idée que ce sont les manœuvres mêmes qui doivent déterminer la remise de valeurs.
Un médecin avait promis de faire réformer un jeune homme soumis au recrutement, moyennant une somme d'argent ; ce dernier, averti à temps du vol dont il allait être victime, déclara le fait au commissaire de police, et, sur l'instigation de ce magistrat, qui lui fournit des fonds sur la caisse de la police, ne remit l'argent au médecin que pour le faire surprendre en flagrant délit : il n'y avait pas escroquerie, parce que ce n'étaient pas les manœuvres frauduleuses qui avaient déterminé la remise de la somme (1). Il y au* rait d'ailleurs aujourd'hui une tentative d'escroquerie dans le fait ainsi caractérisé.
Le directeur d'une fabrique avait surchargé par une addition de plomb la pesanteur légale dei poids avec (1) Bordeaux, il mars 1840, D 40, 2, 155.
lesquels il pesait les cotons filés par ses ouvriers ; il avait aussi élargi par un écartement des fuseaux le diamètre du dévidoir sur lequel s'enroulaient les fils de coton ainsi ouvrés; par ces moyens, il avait fait subir une réduction de un et demi 0/0 aux quantités liviées par les ouvriers et par suite aux salaires qui leur étaient dus. La Cour de cassation refusa de voir dans ces agissements le délit d'escroquerie : « Attendu que les seuls <( objets remis par les ouvriers au directeur de Téla- « blissement étaient les cotons filés, mais que, d'a- « bord, cette remise était opérée avant le pesage et « par conséquent n'était pas déterminée par la fraude « qui le caractérisait (1). »
SECTION m
REMISE DE YALKUliS
Ce troisième élément se décompose à la vérité en deux autres éléments : la délivrance de valeurs et leur détournement. Ce n'a pourtant pas toujours été Tavis de la Cour de cassation : elle avait d*abord décidé que la remise des fonds ou obligations était la consommation même du délit (2). L'arrêt cité à la note renvoyait
(1) Cass. 21 fév. 1851, D. 51, 1. 216. — (2) Cass. 24 fév. 1827, S. 8, 1, 536.
ralfaire devant la Cour de Toulouse; celle-ci adopta une opinion contraire h celle de la Cour de cassation, laquelle, toutes chambres réunies, revint sur son premier arrêt et décida que Tart. 405 exige, pour constituer le délit, soit d'escroquerie, soii de tentative (Tescroquerie^ avec T usage de faux noms ou de fausses qualités ou avec l'emploi des manœuvres qui y sont spéci • fiées, le concours de la remise ou délivrance de fonds, meubles, elc. (1), ce qui voulait dire que la délivrance n*est qu'un commencement d'exécution du délit d'escroquerie, consommé par le seul détournement (2).
S'il faut une remise de valeurs pour qu'il y ait escroquerie, il n'est pas exigé qu'elle ait lieu entre les mains de l'auteur du délit ou de ses complices (3). L'agent ne doit pas avoir été nécessairement guidé par un esprit de lucre : ainsi celui qui, voulant obtenir des témoignages de reconnaissance de la part d'une jeune fille, emploie un fauxnom etunefaussequalitépourintercepter une lettre adressée à son père, commet une escroquerie (4). Enfin l'obtention des sommes ou valeurs constitue l'escroquerie, alors même que les manœuvres ont été pratiquées à l'égard d'un tiers autre que
(4) Cass. 29 nov. 1828, S. 9, 1, 134. —(2) V. dans le môme sens, Gass. 28 juin 1834, 6 sept. 1839, 4 mars 1842; S. 34, 1, 833; 40. 1, 422; 42, 1, 928. — (3) Cass. 9 mars 4837, 27 mars 1857, 17 juill. 1862; D. 37, 1, 493; 57, 1, 223; 63, 5, 158. — (4) Mttz, 22 mai 1867, D. 67, 2, 901.
celui qui les a délivrées, tel que celui qui en a ordonné le payement (1).
, Les expressions fonds ou meubles excluent évidemment les immeubles ; mais il ne faut pas confondre l'extorsion d'un immeuble avec celle d'un contrai por* tant sur cet immeuble : cette dernière constituerait une escroquerie; ainsi, si les manœuvres frauduleuses, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 405, ont amené le propriétaire d'un immeuble à en consentir la vente, il y aura escroquerie (2).
Mais nous exclurions également de l'expression meubles tous les écrits qui ne contiennent ni obligations, ni dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et cela en nous appuyant sur un argument a contrario^ qui nous semble d'autant mieux fondé que c'est immédiatement aprfcs avoir mentionné les meubles, que l'art. 405 énonce comme pouvant être l'objet d'une escroquerie les obligations, dispositions... etc. Nous ferions donc toutes nos réserves au sujet du bien fondé de l'arrêt rapporté à la note 4 de la page 157.
« Les expressions obligations^ promesses ou déchar^ ges^ sont générales et absolues, dit un arrêt; elles embrassent tous les actes dont résulte un lien de droit et à Taide desquels on peut préjudicier à la fortune d'au-
(!) Gass. 26 juin. 1873, D. 73, 4, 388. ^ (2^ Cass. i2 nov. i864, D. 65, 5, i58.
trui (i). » C'est en s'inspirant de cette formule que la Gourde cassation a jugé que la déclaration faite en justice est comprise dans les termes de Fart. 405 (2) ; lout aussi bien que les jugements (3); la souscription d'une assurance (4); la souscription d'un billet, lors même que ce billet ne serait payable qu'en cas de réussite de l'espérance chimérique (5); la remise d'un blancseing (6).
Ne devraient pas, au contraire, être considérées comme constituant l'escroquerie les manœuvres frauduleuses employées pour surprendre la crédulité à un témoin, et qui ont amené ce témoin à faire par erreur une déposilion non conforme à la vérité (7).
Il faut que l'obligation escroquée puisse préjudicier à la fortune d'autrui, dit l'arrêt de 1838; il résulte tout d abord qu'il n'y aurait pas d'escroquerie dans le fait d'employer des manœuvres frauduleuses pour obtenir un mandat salarié, et la remise des fonds ou valeurs qui en ont été la suite, puisque le mandataire contracte l'obligation de rendre compte au mandant des sommes
(l)Cass. 29 n(y. 1838, D. 38, 1, 488. — (2) ^orf. — (3) Casi. n mars 1855, B. 483; Cass. 3 mai i866, D. 66, 5, 188; Lyon, iO nov. 1867, D. 67, 2, 216. Contra, Aix, 49 lév. 4879, D. 80, 2, 68. — (4) Cass. 27 mars et 9 avril 4857, B. n. 429 el 444. — (5) Cass. 47 sept. 4857, B. n. 342. — (6) Cass. 7 av. 1854, D. 54, 5, 320; Lyon, 44 août 4881, D. 84, 2, 157. — (7) Cass. 9 sept. 4852, D. 52, 5, 525.
qu'il a reçues (1); mais celte règle nous amène à nous poser la question de savoir si, l'obligation consentie étant nulle, il y a encore un délit. La Cour de cassa tion, dans une espèce où il s'agissait de la prise d'une inscription hypothécaire en vertu d'un titre anéanti, s'est prononcée pour la négative (2); elle adécidé d'autre part que la nullité d'un billet pour fausseté de la cause ou pour défaut d'autorisation maritale n'était pas un obstacle à Texercice de l'action publique en vertu de l'art. 405 (3). Nous croyons qu'il faut distinguer : il est tout d'abord évident que toute nullité n'empêche pas l'escroquerie; s'il en était autrement, on supprimerait toute la classe des escroqueries, portant sur des obligations, dispositions, promesses, quittances ou décharges, qui, dans l'espèce, sont annulables pour cause de dol, aux termes des art. 1 H 6 et m 7 du Code civil. Mais il faut bien remarquer que ces obligations ne sont qu'annulables: elles peuvent être validées par la prescription (art. i 304, C. c.) ou par la ratification (art. 1338) ; le silence prolongé de la victime, une imprudence de sa part peuvent donc lui causer un préjudice. Il en est tout autrement au cas oti le contrat est nul d'une nullité absolue : alors pas de prescription, pas de ratification, pas de préjudice possibles. Aussi di-
(1) Gass. 12 oct. 1838, D. 38, 1, 484. —(2) Cass. 6 fév. 1806, S. 2, 1, 213. — (3) Cass. 7 avril 1859, D. 63, 5, 158; 4 nov. 1808, S. 2, 1, 597.
rons-nous que lorsque le conlrat consenti sera nul d'une nullité absolue, il n'y aura pas escroquerie, au contraire de ce qui aura lieu lorsque le contrat ne sera nul que relativement, et parmi les trois arrêts que nous venons de citer, n'approuverons-nous pas celui qui admet qu'il y a escroquerie, lorsque les manœuvres ont amené la souscription d'un billet nul pour fausseté de la cause.
Il va sans dire que, si le préjudice doit être réel ou au moins possible pour la victime de l'escroquerie, la restitution de Ja somme ou du titre obtenu ne fait pas disparaître le délit, car c'est au moment même où se consomme l'acte qu'on doit en apprécier la criminalité (1).
Il s'est posé au sujet des obligations, promesses ou quittances qui peuvent devenir l'objet d'une escroquerie, une question qui a été diversement résolue par la jurisprudence : les obligations, promesses ou quittances verbales rentrent-elles dans les termes de l'article 405? 11 semble bien, à lire le texte de cet article, oùle mot ^m/, n'est pas mentionné, que rien ne s'oppose à l'adoption de l'affirmative. En ce qui concerne les obligations, un arrêt de la Cour de Metz (2) a décidé que la remise d'obligation qui, aux termes de l'art. 405,
(l)Cass. 17 juin. 1851, 11 oct. 1872; D. 51, 5, 232; 73. 1, 391. Conf., Cass. H janv. 1855, D. 55, 5, 195. — (2) Metz, 20 mars 1854, D. 54, 2, 263.
forme l'un des éléments de Tescroquerie, peut exister sans qu'il y ait de titre écrit ; qu'ainsi il y avait tenta-^ tive d'escroquerie dans le fait de vendre frauduleusement, à l'aide d'un échantillon de bon blé placé à la surface de l'un des sacs, du blé échauffé et impropre à la panification, bien que la vente eût été purement verbale, et qu'il n'y eût eu ni arrhes données ni prix payé. (( Attendu qu'il importe peu que le prix du blé ait été ou non payé immédiatement ^ puisque fobiiffafion n'en était pas moins parfaite^ et que l'acheteur s'était engagé à payer dans un temps rapproché le montant de la vente à lui faite ; que l'inculpé a obtenu un titre régulier suivant la règle gui habet actionen ad rem obtinenJamy ipsam rem habere videtur\ qu'il importe donc peu que l'obligation commerciale soit verbale ou
écrite »
Quant aux promesses, un arrêt décide (1 que, si elles ne sont piis constatées dans un écrit, elles ne peuvent devenir un élément de l'escroquerie. Il ne nous semble pas qu'une telle doctrine soit fondée : nous donnerions pour les promesses et aussi pour les quittances verbales la décision que nous fournit la jnrisprudence au sujet des obligations. 11 est tout d'abord difOcile d'apercevoir la raison pratique qui motivei*ait une différence entre les promesses écrites et les promesses verbales ; pourquoi celui qui se fait remettre h
[\) Ca^s. 4 mars 1842, D, 42, 1, 408.
Faide de manœuvres frauduleuses une promesse écrite commellrail-il une escroquerie, alors que, n'obtenant qu'une promesse verbale, il ne se rendrait pas coupa» ble de ce même délit ? il y a dans Fun et Fautre cas la même criminalité, Fagent ne se montre pas dans la première hypothèse doué d'une perversité moins grande que dans la seconde, les résultats enfin sont identiques; la seule différence entre les deux espèces est relative à la preuve: s'agit-il d'une somme inférieure à cent cinquante francs, la preuve de l'obtention de la promesse verbale sera admise ; au cas contraire, il faudra nécessairement que la promesse soit écrite, ou au moins qi:e la victime puisse se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit. Trouvons-nous dans Fart. 405 un argument qui s'oppose à la doctrine que nous développons ? Il faut nécessairemefit, peuton dire dans le système adverse, un acte matériel, manuel, une remise^ pour qu'il y ait délit d'escroquerie; or, s'il y a promesse, s'il y a quittances verAuies^ l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie va manquer. Il faut observer, répondrons-nous, que Farticle 405 se sert de deux termes qui, s'ils peuvent être pris comme synonymes, peuvent aussi être affectés de deux sens différents : le mot remettre implique par lui-même Fidée d un acte matériel ; il ne saurait y avoir de remise d'un objet non tangible, d'un droiî; mais là où Fou ne peut dire le mot remettre^ on peut substituer le mot délivrer ; quelle aurait été en effet
rintention du législateur en plaçant Tun près de Tautre deux mots qu'il a séparés par une disjonctive, s'il n avait voulu par le second exprimer une idée non comprise dans le premier ; il n'a pas eu, en rédigeant le Code pénal, la volonté de faire une œuvre de rhéteur, d'accumuler les synonymes, d'arrondir et d'amplifier ses périodes ; il a voulu avant tout être précis, ne dire que ce qu'il voulait dire et tout ce qu'il voulait dire. La dififérence entre les deux idées exprimées par les mots délivrer et remettre ressort d'une façon frappante dans le langage usuel, dont le législateur doit toujours être présumé se servir. On dira d'un créancier qu'il délivre une quittance à son débiteur ; on ne pourra pas le dire du tiers chargé déporter au débiteur la quittance écrite, ce tiers ne pourra que* la remettre. N'est-ce pas démontrer que le mot délivrer se rapporte au fait juridique, que la délivrance, lorsqu'on l'oppose H la remise, est ce que les Romains appelait sohuio obligationis^ et qu'on est en conséquence fondé à voir dans la délivrance d'une quittance ou d'une promesse verbales un élément suffisant du délit d'escroquerie?
Nous avons vu que la remise de valeurs en comprend le détournement, et que, dans l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, la déhvrance ne consomme pas le délit; c'est le détournement au préjudice du propriétaire des valeurs qui. suivant les termes de la loi, constitue proprement l'escroquerie. Cette observation n'a d'ailleurs qu'une importance toute théo-
rique, puisque Tart. 405 punit la simple tentative comme le délit consommé, et par conséquent la remise des valeurs déterminée par des manœuvres frauduleuses, lors même que cette remise n'a encore été suivie d'aucun détournement véritable.
L ii.