II. Le locataire n'a qu'un droit de créance
III. Le droit de rétention ne saurait être admis que dans le cas où il est reconnu par la loi, en vertu d'un texte, soit spécial, soit général.
IV. Le chef d'une institution chez lequel un enfant a été placé pendant sa minorité ne peut pas réclamer à cet enfant devenu majeur, les frais de pension qui lui sont dus.