‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 14 sur 140 · L. 5. §. 2 Dig. de prescrip, verb. XIX V · texte numérisé non relu

L. 5. §. 2 Dig. de prescrip, verb. XIX V

3. L. 19 § 9 Dig. Loc. cond. XIX. II. — L. 1. § 6. Dig. De extrcog, L., t. XIII.

4. Deux textes semblent contraires à cette proposition. Ainsi nous

— J7 ~ el il n*y a rien qui doive nous élonner si Ton accepte celle idée que le louage de service ou d'industrie n'est pas régi par des principes qui lui sont propres, mais par les principes étendus et modifiés du louage de choses, le seul en usage au début d'une société, surtout chez un peuple es* senlieliemenl agriculteur. Cette règle, nous ne sommes pas encore parvenus depuis les Romains à l'établir par le raisonnement, beaucoup de faits étant trop complexes pour

lisons Inst. L. Ill, t. XXVI. § 13. « In summa sciendum est, man datum, nisi graluitum sit^in aliam foi^mam negotii cadere;nam mercede constUuta, incipit locatio et conduciio esse. Et, ut gèner aliter diœerimus, quitus casibvs sine mercede suscepto officio mandali aut depositi contrahitur negotium, iis saribibs inierve" niente mereede locatio et conductio contrathi intelligitur ». La même idée se retrouve au Digeste. L. I, § 4. Mand. XVII. I : « Mandatum,nisi gratuitum nullum est : nam originem ex officio atqne amicitia trahit ; contrarium ergo est officio merces : interveniente enim pecunia res ad locationem et conductiorhem potius respicit ». Ces textes posent donc d'une manière formelle cette règle que toute convention qui, gratuite, est un mandat, se change en un louage par la stipulation d'un salaire ; d'où nous pourrions conclure que pour savoir si nous sommes en présence d'un louage de services, ou d'industrie, nous n'aurions qu'à nous demander si le fait, abstraction faite du salaire, peut faire l'objet d'un mandat. Je remarque tout d'abord que le mandat n'est nulle part défini d'une manière précise, ce qui rendrait incertaine l'application de cette règle. Les textes sont trop absolus. Ainsi quand je m'engage à faire un voyage dans votre intérêt, à placer une somme qui vous appartient, il y a bien là un mandat, mais il n'y aurait pas louage, quand même je recevrais un salaire. Toutefois il est incontestable que le mandat et le louage ont un domaine commun assez vaste, el que beaucoup de faits peuvent, indifféremment, être l'objet de l'un ou de l'autre contrat. Mais le mandat se m<'Ut dans un cercle plus étendu, il est plus compréhensif, car il s'applique surtout à des actes juridiques qui ne peuvent entrer dans un louage, et à des actes qui ne s'appliquent pas à une chose corporelle. La règle posée dans les textes pèche donc par un excès de généralité.

se prêter à qd6 classification mathématique. Ce que nous pouvons dire de général» c'est que les faits qui ont une valeur courante, une utilité appréciable et indépendante de la personnalité de celui qui en profile, peuvent faire Tobjet d'un contrat de louage de services ou d'industrie. Nous laissons ainsi de côté les faits dont l'utilité ne se conçoit que relativement à certaines personnes déterminées, ceux surtout où l'intelligence joue le rôle principal, ceux qui impliquent une certaine pari de dévouement, car Tintelligence et le dévouement ne peuvent être évalués et méritent une récompense, un honorarium plutôt qu'un paiement.

Deuxième règle. — Le louage doit avoir pour objet un fait qui s'applique à une chose corporelle. Il ne faut pas croire que cette régie implique une transformation ou une modification quelconque de la chose : il peut très*bien y avoir louage, la chose restant identiquement la même. Ainsi celui qui s'est chargé, moyennant un certain prix, de transporter à Rome da vin de Campanie, loue son industrie comme celui qui s'est chargé de confectionner, pour le compte d''un tiers, des anneaux avec l'or que ce tiers lui a remis (1). Cette régie est applicable dans toute son étendue à la locatio operis, je n'y vois qu'une exception et qui ne peut être justifiée par des molifs juridiques. Les agrimensores dont les fonctions étaient de mesurer les terres des particuliers et d'en dresser un plan déposé aux

i. L. H. § 3. Dig. XIX II. — Just. L. III. l. 24 § 4.

archives publiques (1), recevaient des honoraires qu'ils réclamaient par une persecutio extra ordinem, bien que leur travail s'appliquât à une chose corporelle et fut aussi susceptible d'estimation pécuniaire que celui d'un architecte. Mais comme celte opération était accompagnée de sacrifices (2), qu'elle impliquait la prise des auspices (3), et, par suile, exigeait chez Vagrimensor une initiation particulière à l'art augurai et quelques connaissances géométriques, la dérogation aux principes que nous signalons n'a pas lieu de nous surprendre.

Si nous nous plaçons maintenant dans l'hypothèse de la locatio operarum, notre règle s'applique aussi communément^ mais est soumise à quelques restrictions qui tiennent à l'incertitude et au manque de principes que nous avons déjà signalés. Il est bien vrai, par exemple, que le fait d'accomplir un voyage dan^ votre intérêt ne peut constituer un louage de services (4) même si je reçois de vous un prix fixé à l'avance, mais il n'est pas moins vrai que les services d'un excepter , qu'on ne peut considérer comme s'appliquant à une chose corporelle, peuvent faire l'objet d'un louage (5). Cette contradiction que nous rencontrons dans les textes ne nous permet pas de donner notre règle comme absolue, nous pouvons dire seulement qu'elle est d'une application très générale.

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