L. 19. §. 9. Dig. XIX
n. — Merces. — Nous venons de voir que l'obligation de Tune des parties a pour objet des faits et qu'il est difficile de déterminer d'une manière précise leurs caractères ; au contraire, l'obligation corrélative de l'autre partie a toujours un objet unique, la merces, dont la validité est soumise seulement aux trois conditions suivantes :
i*" La merces doit consister en argent monnayé (1). L^un des contractants ne pourrait pas promettre un (ait en paiement d'un travail qui lui aurait été fourni par l'autre : si je suppose, par exemple, que Priiuus se soit engagé à couper les foins de Secundus à la condition que celui-ci lui ferait sa moisson, nous ne sommes pas en présence d'un louage, mais d'un contrat innomé, et si, l'époque de la moisson arrivée, Secundus refuse de remplir son obligation, Primus aura contre lui, non l'action locati, mais l'action prœscriptis verbis (2).
2^ La merces ôoil êlrec^r/a(3). Cela ne veut pas dire que le quantum de la merces doive être absolument déterminé, ce qui, dans certains cas, lorsque, par exemple, un travail enlrepiis doit être payé à la mesure, serait fort gênant. Il
i. iDst. L. III, t. XXUI. § 2 et t. XXIV, pr.
2. iDst. L. III, t. XXIV. § 2. Celte condition semble contrariée par le § 1, 1. XXXV, Dig. loc. cond. , qui pose Thypothèse suivante ; deux personnes ayant un fonds indivis, il a été convenu qu'elles en jouiraient chacune à leur tour pendant un an; l'une d'elles, par suite du fait de Taulre, n*a pu tirer aucun avantage de sa jouissance : quelle action pourra-t-elle invoquer. Africain lui donne Faction locati, mais Ulpien, dans une hypothèse semblable, donne V acliou pj^œscrlptis verbis (L. 23. Dig. X, 3). Cette seconde opinion, conforme aux principes, doit seule être admise dans le droit de Justinien.