‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 16 sur 140 · Inst. L. III, t. XXIV, pr · texte numérisé non relu

Inst. L. III, t. XXIV, pr

— 31 ~ suffit seulement que le contrat contienne des éléments précis (i^estimalion, pour qu'elle ne soit pas abandonnée à la seule volonté de Tune des parties (l), ou remise à l'arbitrage d'un tiers qu'elles se réservent de choisir ultérieurement (2). Mais si le tiers est désigné au moment de la convention, Juslinien tranchant une ancienne controverse entre les jurisconsultes, décida que le louage vaudrait sous cette condition : si le tiers consent à fixer le prix (3). Une autre discussion s'était élevée sur la question de savoir s'il y avait louage quand on avait remis des vêtements à un tailleur pour les raccommoder ou à un dégraisseur pour les nettoyer, et cela, moyennant un prix ({ui devait être fixé après l'exécution du travail. Ici encore Justinien refuse de voir un louage, mais le tailleur ou le dégraisseur qui auront remis les vêtements en étal, auront l'action proœscnplis verbis pour se faire payer leur salaire.

3"* La merces doit être vera. La merces estvera, c'est-àdire sérieuse si le locator a Tintention de l'exiger et lo conductor de la payer ; dans le cas contraire, ou si le prix était dérisoire, il n'y aurait pas louage (4). Un prix sérieux n'est pas nécessairement un prix jusio, c'est-à-dire représentant exactement la valeur des services fournis ou du travail exécuté. Une appréciation aussi rigoureuse eût été impossible et l'exiger eût été peu de mise cans un contrai

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