‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 17 sur 140 · L. 20, § 1 et L. 46, Dig. XIX · texte numérisé non relu

L. 20, § 1 et L. 46, Dig. XIX

où chaque partie s'efforce de faire une boDoe opération,' même saos aucune intention de fraude envers l'autre. Le contrat est donc valable malgré l'inégalité entre l'ouvrage et le prix payé, pourvu que cette inégalité ne soit pas la suite d'un del (1).

4"" Cause. Toute convention doil avoir une cause. Il est en effet évident que celui qui s'oblige, s'oblige pour quelque chose, en vue d'un résultat, d'un gain à faire, si le contrat est à titre onéreux, ou, si le contrat est à titre gratuit, d'un avantage à procurer au donataire et d'une satisfaction morale à acquérir pour lui-même. Ajoutons que cette cause doit être licite et non contraire à la morale et aux bonnes mœurs.

Dans le louag?, les obligations des parties se servent réciproquement de cause l'une à Kaulre, d'où cette conséquence que l'une des obligations étant nulle, l'autre est nulle aussi faute de cause (2). Mais nous avons vu dans les paragraphes précédents que la merces et les faits qui peuvent entrer dans un louage doivent répondre à certaines conditions, or, il peut arriver que l'objet de l'obligation de

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