L. 22, §3;1. 23,Dig. XIX
2. Si au lieu de faire un contrat synallagmatique, les parties avaient divisé Topération en deux stipulations, chaque stipulation devrait s'apprécier, comme si elle était seule, sans qu'on pût lui chercher une cause en dehors de là même. Ce principe qui reçut quelques modifications en matière de donations, fut toujours maintenu pour les contrats à titre onéreux quoique la législation, en abandonnant les formes strictes de l'ancien droit et en faisant une plus large part à Téquité, manifestât une tendance prononcée à s'en écarter de plus en plus.
Tune des parties ne remplisse pas les conditions requises et que Tobligalion n'en soit pa^ moins valable, seulement la sanction ne sera plus la même et les actions locati et conducti ne pourront plus être invoquées. Telle est du moins la doctrine ancienne et celle que nous retrouvons dans le droit de Justinien. Mais cette doctrine ne fut pas toujours universellement admise, et il est vraisemblable que Topinion qu'ils professaient relativement à l'échange, les Sabiniens retendaient à notre époque (1). Pour les jurisconsultes de cette école, la merces pouvait ne pas consister en argent, aussi devaient-ils reconnaître sans difficulté un louage^ notamment dans les contrats facto ut des elfacio ut facias, qu'ils sanctionnaient parles actions locati et conducti utiles. Mais cette doctrine ne prévalut pas. Les Romains avaient fait du louage un contrat à part, qu'ils avaient investi d'actions spéciales qu'on ne pourrait transporter à volonté à des conventions analogues. Primitivement, dans un contrat do ut fadas, fado ut des, ou fado ut fadas, la partie qui avait exécuté son obligation ne pouvait invoquer aucune action, si ce n'est acciden*» tellement, une revendication, par exemple, s'il y avait eu remise matérielle de sa chose, OMxxxi^ condictio , si son fait avait enrichi la partie adverse. Mais la revendication exigeait la preuve du droit de propriété, et la condictio, limitée à l'enrichissement procuré, n'avait pas pour but la réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat. Ce résultat ne fut obtenu que plus tard, quand i. Âccarias. Précis de Droit Romain^ t. 2, n* 651.
raclion de dolo fol créée par le prêteur Aquilas Gal-
lus. Celte action étant arbitraire, pouvait aboutir à l'exécution (le la convention, et, dans tous les cas, assurait la réparation du dommage occasionné par suite de son inexécution. La situation des parties n'était cependant pas encore la même dans le louage et dans les hypothèses ci dessus, car, à la différence des actions locali et conducH, l'action de dolo était annale et intransmissible passivement. Il n'était donc pas inutile d'examiner si l'on était en présence d'un louage ou non. L'intérêt néanmoins disparut à peu près quand, dans les conventions do ut fada, etc., on vit un véritable contrat auquel on appliqua Faction prœscriptis verbis. Cet action en effet, avait été imaginée — probablement par Labéon — pour suppléer les actions contractuelles dans les cas où, à l'inspection des faits de la cause, il était difficile de dire si l'on était en présence de tel ou tel contrat classé par le droit civil. Par exemple, j'embarque des marchandises sur un vaisseau pour tel port, généralement je serai locator operis et je devrai la merces ; cependant , surtout si mes marchandises remplissent le navire à elles seules, il peut y avoir doute et je puis prétendre être conductor navis. Quelle action m'accorder alors, l'action locati ou l'action conductil On tourne la difficulté et l'on m'accorde l'action prœscriptis verbis (1). Mais que dans certains cas, la môme action pût s'appliquer au louage d'ouvrage et aux contrats innomés, il y eut toujours entre eux celte différence que, dans le loua-