‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 19 sur 140 · L. l.Dig. XIX · texte numérisé non relu

L. l.Dig. XIX

ge, Tobligalion de Tune des parties fut toujours de payer une somme d'argent, tandis que dans les contrats innomés l'obligation des deux parties consislail toujours en un faitou en une dation d'une chose autre que de l'argent.

I 4. — Analogie du louage d'ouvrage avec d'autres contrats.

Nous avons supposé jusqu'ici qu'une personne fournissait son fait et recevait une certaine somme. C'est Thypothèse la plus fréquente, mais notre contrat ne se présente pas toujours dans une pareille simplicité ; il est compliqué parfois d'éléments étrangers qui altèrent son caractère et en rendent la détermination difficile. Voici une hypothèse sur laquelle les Sabiniens et les Proculiens discutèrent longtemps. Titius convient avec un orfèvre que celui-ci emploiera son or à lui faire des anneaux d'un certain poids et d'une certaine forme, et recevra pour cela dix sous d'or, par exemple : on se demandait si ce contrat devait être réputé vente ou louage? Cassius disait qu'il y avait vente de la matière et louage du travail, mais Justinien décide avec raison qu'il y a seulement vente. L'opinion de Cassius et des Sabiniens péchait par un excès d'analyse et voyait deux opérations là où évidemment les parties n'en avaient vu qu'une.

D'autres textes nous présentent des hypothèses plus complexes et d'une explication plus difficile, telle est, par

exemple, la loi 22, § 2, Dig. I. XIX, t. 2, ainsi conçue : « cum insulam œdificandam loco, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert, et tamen locatio est : locat enim artifex operam suam, id est, faciendi necessitatem. » Ainsi, nous voyons que l'entrepreneur a fourni ses œatériaui et son travail, de même que l'orfèvre avait fourni son or et son industrie, el, cependant, c'est un louage, dit le texte, et non une vente. Quelle raison donner de cette différence, car il y a certainement vente des matériaux et non solet locatio dominium mutare (1). Le locator paie la merces et met son terrain à la disposition de Tentrepreneur ; à son égard, tout est donc régulier. Le conductor fournit bien son travail, mais il fournit encore quelque chose de plus, son obligation est une obligation double dont l'objet principal est un édifice à construire, necessitatem faciendi, comme dit énergiquement notre texte. Pour construire une maison, il faut des matériaux, mais peu importe celui qui les four* nit, et, si c^est l'entrepreneur, c'esl là uu fait secondaire qui a seulement pour but de lui permettre d'exécuter son engagement. Si ces matériaux fournis par l'entrepreneur sont de mauvaise qualité, le maître n'aura pas contre lui l'action de la vente qu'on donne à l'acheteur pour obtenir la réparation du préjudice causé par les vices de la chose, mais bien Taction du louage pour obtenir des dommagesintérêts, le conductor ayant commis une faute d'employer

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