L. 39, Dig. XIX
une matière viciée pour Texècution du (ravail qu'il devait accomplir.
Un autre cas douteux est relaté dans la loi 31» D. \. XIX, t. 2- Voici rhypolhèse : Un armateur^ Saufeius, s'est chargé de transporter du froment pour le compte de plusieurs personnes; mais, d'après l'intention des parties, il n'est pas nécesssaire que Saufeius remette à chacun des chargeurs le blé même que ceux-ci lui ont confié, il suffît qu'il en tienne à sa disposition, à Tendroit convenu, une quantité égale et de même qualité. Gomme nous pouvons le remarquer, Saufeius reçoit un salaire, et il doit transporter une chose en un certain lieu ; il y a bien là tous les \ éléments d'un louage d'induslrie; mais Saufeius est devenu en même temps propriétaire du blé et débiteur d'une quantité égale, et, à ce point de vue, l'opération ressemble à un mutuum. Si le navire vient à périr par cas fortuit, l'armateur ne sera pas libre comme il le serait si nous étions en présence d'un louage pur ; le jurisconsulte règle la question des risques comme dans le mutuum, car pour lui Tobligation principale de Saufeius est de rendre une quantité de froment équivalente à celle qu'il a reçue. La décision de notre texte devrait s'appliquer aussi au cas où j'aurais remis à un boulanger une certaine quantité de farine pour qu'il me rende un certain nombre de pains, et à tous les cas analogues.
Ainsi nous voyons que le louage de service ou d'industrie ne se rencontre pas toujours dans sa pureté ; il peut se combiner avec la vente et le mutuum. Dans ca cas il
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~S8~ seirble résulter des leites que les contrats ne doiTent pas être divisés, l'un des deux absorbe l'autre : on ne peut dire lequel des deux a prioriy il faut examiner Tinlention des parties et le dénommer d'après la fin qu'elles se sont proposée.
Une autre question intéressante est celle de savoir si nous devons voir dans le colonat partiaire un louage d'industrie. Dans le colonat partiaire^ une partie s'engage à cultiver le fonds de l'autre partie et à lui payer en nature une redevance proportionnelle dans les fruits perçus. D'après cette définition, le locaior met sa terre à la disposition du colonus qui la cultive, mais c'est ce dernier, quoique fournissant son travail, qui paye le propriétaire au lieu d'être payé par lui, et, à ce point de vue, nous nous écartons du louage d'industrie pour nous rapprocher du louage de choses. Seulement la menés ne consiste pas en aident, aussi devons-nous écarter l'hypothèse d'un louage quel qu'il soit, bien que le colon partiaire porte le même nom, colonus, que le fermier proprement dit. Gaîus nous dit d'ailleurs (1) qu^en cas de perle des fruits par force majeure, la perte n'est pas à la charge exclusive du propriétaire, comme dans le louage des choses, mais qu'elle est supportée proportionnellement par les deux parties, comme dans la société dont il constate en passant Tanalogie avec le colonat partiaire. Comme dans la société en effet l'un des contractants apporte sa chose, l'autre son industrie et les chances de gain et de pertes sont partagées
i. L. 25, § 6, D. XIX, II.
proportioDnellemenl entre eux. Mais je ne crois pas que la remarque incidente de Gaïus puisse suffire pour faire admettre l'identité de la société et du colonat partiaire, ou nous ne rencontrons pas notamment lejusfraternitatis, inhérent à tonte société véritable. Aussi le colonat partiaire ne comporte pas Tapplication absolue des règles de la société ; elles doivent toujours être tempérées ou mitigées par celle du louage, ce qui est facile, étant donné que nous avons certainement affaire à un contrat consensuel et de bonne foi. Quant à faire entrer le colonat partiaire, soit dans la société, soit dans le louage de choses ou dans le louage d'industrie, cela semble tout h fait impossible.