‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 3 sur 140 · L. 17, Code. L. IV, t. î21, de fide instr · texte numérisé non relu

L. 17, Code. L. IV, t. î21, de fide instr

quelles en étaient les danses. Il est permis de clouter que Juslinien ait atteint entièrement le résultat qu'il cherchait. Quand un écrit aura été dressé, l'existence de la convention ne pourra être mise en doute, et ses conditions ne pourront plus être discutées ; mais lorsque, au contraire, le contrat aura été conclu sans écrit, la partie qui se repentira de s^étre engagé, pourra toujours prétendre qu'elle n'a entendu consentir qu'à un simple projet qui devait être rédigé par écrit. La preuve de ce fait faisant la matière d'un procès, les contestations que Justinien voulait éviter, pourront donc naître aussi bien après qu^avant sa constitution.

Le contrat de louage est synallagmatique (1) ; le locator et le condticlor sont soumis chacun à une obligation particulière sanctionnée par une action spéciale.

Le louage peut être soumis à diverses modalités. Ainsi toute locntio operarum ou operis faciendi implique nécessairement un terme et ce terme peut être indéterminé (2). L'obligation qui naît de la convention est continue^ c'est-àdire qu'elle s'éteint non par un acte instantané, comme un paiement en argent, mais par une série de prestations ou une prestation qui occupe une certaine durée dans le temps^ les prestations du locator et celles du conductor se servant mutuellement de cause.

Le contrat peut être conclu sous condition et les parties sans distinguer entre les locatores et les conductores peu-

Page 1