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CHAPITRE m

DU LOUAGE d'industrie

I. Défiaition et caractères. — II. Obligations du locator operU. — IIL Obligations da conductor operis. — IV. Risques. — V. Fin du louage d'industrie.

I 1. — Définition et caractères.

D'après Potbier, dans le louage d'iodustrie « i'uD des coDlractaDts donne un certain ouvrage à faire à l'autre qui s'oblige envers lui de le faire pour le prix convenu entre eux, que celui qui a donné l'ouvrage à faire, s'oblige de son côté à lui payer. » Cette définition explique ou plutôt est conforme à Tinterversion des noms et des rôles que nous avons signalée en débutant.

La locatio operis diffère de la locatio operarum en ce sens que le conductor operis ne met pas ses facultés au service de celui qui le paie, pendant un certain temps, mais en vue d'un ouvrage déterminé. Si l'on veut, le conductor operis engage bien son activité, mais c'est le produit tangible de cette activité qui est surtout envisagé par les parties. De plus, le conductor conserve pendant l'exécution du travail, son indépendance à Tégard du propriétaire ; il ne peut être forcé de faire l'ouvrage autrement que de b manière prévue au contrat.

Quand je dis que les parties ont en vue un résultat déterminé, un produit achevé, cela doit être bien compris. Dans certains cas, la règle esl absolue, par exemple, s'il s'agit de transporter des marchandises d'un endroit dans un autre ; dans d'autres, elle admet des tempéraments et le conductor, quoique devant livrer un ouvrage complet, peut cependant se libérer par parties. Ainsi un entrepreneur peut s'engager à bâtir une maison que le maitre devra accepter et recevoir par étages, je suppose, s'il en a été ainsi convenu, car ces étages peuvent avoir été utilement faits et avoir une valeur, bien qu'une maison à moitié ou aux deux tiers construite ne soit pas habitable. Ainsi nous devons dire que c'est au résultat final que les parties s'attachent, que ce résultat est indivisible, en principe, sauf convention contraire, quand la nature de l'ouvrage à faire le permet.

I 2. — Obligations du locator operis

Le locator operis doit payer son prix, l'œuvre une fois terminée. Telle est la règle, mais elle ne peut recevoir des exceptions soit expresses, soit même tacites. Ainsi lorsque l'ouvrage a été entrepris ut in pedes mensurarve prœstetur, il serait raisonnable d'admettre que le maître doit payer son prix par fractions et avant livraison du travail complet. Dans ces sortes d'entreprises, il arrive le plus souvent que le locator donne des à-comptes à l'entrepreneur pour le mettre en mesure de payer ses ouvriers.

Le malire doit aussi, cela va presque de soi, donner à l'entrepreneur les facilités voulues pour exécuter le travail. S^il s'agit, par exemple, d'une maison à construire, il doit livrer le terrain, le déblayer, si cela est nécessaire, faire place nette, en un mot. De même, si c'est lui qui fournit les matériaux^ il doit le faire aux époques et de la manière convenues. Tout relard de ce chef lui serait imputable et pourrait même le faire condamner à des dommages-intérêts envers l'entrepreneur, à qui il aurait fait perdre du temps dans l'attente.

Enfin, bien qu'en principe, ce soit l'entrepreneur qui doive avertir le maître des vices qu'il peut rencontrer, soit dans le sol, soit dans les matières employées, le maître, quand il connaît ces vices doit en faire part à l'entrepreneur qui prendra ses mesures en conséquence. Je me contente d'indiquer sommairement les obligations du locator operis. Ces obligations étant corrélatives de celles du conductory doivent être étudiées simultanément et parallèlement; c'est pourquoi, je renvoie au paragraphe suivant pour de plus complets développements.

I 3. — Obligations du conductor operis

Les obligations du conductor operis sont : l"* D'exécuter l'ouvrage convenu ; 2^ De le faire avec soin et selon les règles de l'art ; 3"" De bien employer les matières qui lui ont été confiées ou de les conserver ;

4** De finir son travail à l'époque convenue.

Nous allons reprendre à part chacune des ces obligations.

1** Le conductor doit faire l'ouvrage convenu , c'est là sa première et essentielle obligation, les autres pouvant, à la rigueur, être considérées comme ses accessoires et ayant seulement pour effet de la corroborer et d'assurer son exécution. Peu importent, en principe du moins, les moyens employés par le conductor pour satisfaire le maître, il peut faire le travail lui-même ou le donner à faire à un autre, à moins toutefois que sa personne et ses talents n'aient été pris en considération. A défaut de clause spéciale., on devra interpréter le contrat d'après les circonstances et la nature des travaux entrepris. Mais le fait de faire exécuter par un tiers son obligation ne déplace pas la responsabilité du conductor vis-à-vis du maître, envers qui il doit répondre non seulement des ses propres fautes, njais aussi de celles de ses ouvriers et préposés. Son recours contre ces derniers est d'ailleurs assuré par l'action locati, car un second contrat de louage, soit de services, soit d'industrie, s'est formé entre eux et lui, dans lequel il joue le même rôle que le maître principal ;

2^ Le conductor doit faire l'ouvrage avec soin, comme le ferait pour lui-même un bon père de famille. S'il s'agit d'un travail exigeant des connaissances spéciales, ce travail doit êlre fait selon les règles de l'art, et le conductor pourrait toujours être recherché à raison du dommage survenu par suite de l'inapplication de ces règles, soit qu'il y ail eu

mauvaise foi ou seulement ignorance de sa part, car comme le dit le jurisconsulte, imperitia culpœ adumneratur ;

3** Les matériaux peuvent être fournis, soit par le maître, soit par Tenlrepreneur. Dans le premier cas, l'entrepreneur doit veiller à leur conservation et les employer utilement. S'ils venaient à périr par suite d'un défaut de surveillance ou par l'incapacité de ses ouvriers, si ces derniers, par exemple, avaient mis hors de service les bois qui devraient servir à la charpente de la maison à construire, le conductor devrait les remplacer. Mais si c'est par un vice caché que la chose vient à périr, ainsi si j'ai donné de la chaux mal éteinte et que les murs viennent à se fendre, moi seul, suis en faute, moi seul, par conséquent, dois supporter le dommage (1). Cependant, je crois que dans le cas que je viens de ciler et dans d'autres analogues, le conductor serait en faute et, par suite, responsable, si le vice qui a causé la perte de la chose et le dommage qui en est résulté pouvait être reconnu par un homme de l'art; dans ce cas, en effet, ses connaissances ont déterminé le maître à traiter avec lui.

Si le conducteur, d'après les clauses du contrat, doit fournir' la matière, il doit la fournir de bonne qualité et dans ce cas, a fortiori, il est responsable des vices cachés. Les cas fortuits sont toujours à la charge du locator operis, cependant les parties peuvent convenir que le conductor répondra même des cas fortuits, il faut alors une disposition expresse.

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