‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 28 sur 140 · L. 13, §5, D. XIX, IL · texte numérisé non relu

L. 13, §5, D. XIX, IL

Habituellement, surtout quaod il s'agit de coDSlruclioDS, les parties dressent un plan ou plutôt k redemptor propose un plan de rèdifice à construire au propriétaire qui l'accepte, ce plan est obligatoire en ce sens que le maître ne peut rien exiger au delà et que le conductor ne peut pas faire moins. Mais s'il faisait plus et s'il demandait un supplément de prix, sa réclamation devrait être repoussée (1). Cependant sur Tordre et même avec la seule autorisation du maître, le redemptor peutmodiGer les plans primitifs. Dans ce cas, si le maître refuse de recevoir et de payer les travaux supplémentaires, le juge devra bien déclarer que la loi du contrat n'a pas été suivie, mais les modifications ayant été consenties par le maître, le redemptor devra être absous (2). La loi française a reproduit le même principe, mais pour empêcher que l'entrepreneur ne s'autorisât d'un consentement donné quelquefois à la légère, pour introduire dans la construction des modifications considérables^ elle a exigé que tous les changements ou augmentations introduits après coup fussent constatés par écrit et que leur prix soit convenu aves le propriétaire. Article 1793 Code civil.

4** Le conductor doit finir son travail à l'époque ow aux époques convenues, s'il peut se libérer en plusieurs fois, sous peine de payer des dommages et intérêts à raison du retard apporté dans l'exécution. A défaut de clause spéciale au contrat, le maître devra justifier du dommage que

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