L. 13, §1»Dig. XIX, II
vcnl réciproquement s'engager m i^olidum les unes envers les autres (1).
Enfin, j'ajoute que le louage est un contrat de bonne foi, c'est-à-dire que ses clauses doivent êlre interprétées, non stricto S(fiiu, mais ex œqvo et bono. Ainsi, un reuemptor opcris s'êlant engagé, sous peine de dommages- intérêts, de terminer un ouvrage à une certaine époque, ne sera cependant pas tenu, si le délai est estimé trop court boni viri arbitrio (2). Ce caractère de bonne foi exerce son influence sur les éicnienls eshcntiels de la convenlion, et engendre des conséquences qui seront développérs au cours de notre travail.
I 3. — Conditions de validité.
Le louage, comme tout conirat, exige le consentement et la capacité des parties contractantes ; il doit avoir un objet et une cause ; mais les règles générales auxquelles sont soumises ces quatre conditi(ins sont mitigées par quelques règles spéciales sur lesquelles nous insisterons spécialement.
1*" Consentement. — Le consentement est l'approbation donnée par l'une des parties à la proposition de l'autre. Mais dans les contrats à titre onéreux, comme on ne s'engage à procurer un avantage à autrui qu'autant qu'on reçoit un autre avantage en retour, on conçoit qu'il est