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truire et livrer une maison entière, non des pans de mur, et si quelques parties de la maison ou même la maison entière, objet de mon obligation, vient à s'écrouler avant que je l'aie livrée, je ne puis être libéré de mon engagement, la perte doit donc être pour moi I Nous voilà en présence de deux propositions contradictoires. Si nous considérons maintenant que la perte peut être le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de l'imprudence du conductor, ou de la mauvaise qualité des matériaux employés et que les matériaux peuvent être fournis par l'une ou l'autre des parties indifféremment, nous voyons que toutes ces circonstances, et d'autres encore, sont de nature à faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre et que la question ne peut être résolue qu'en usant de nombreuses distinctions.
Nous allons rattacher nos explications à la loi 36, D., I. XIX, t. II, de Florentinus qui pose les règles générales. Elle est ainsi conçue: < Opus, quod aversions locatumest, donec adprobelur, conductoris periculumest. Qaod vero ita conductum sit, ut in pedes mensurasve prœstetur, eatenus conductoris periculo est, qualenus admensum non sit : et in utraque causa nociturum locatori, siper eam steterit, quominus opus adprobetur, vel admetiatur. Si tamen vi majore opus prius intercederit, quam adprobaretur, locatoris periculo est ; nisi si aliud actum sit : non enim amplius prœstari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opéra consequutus esset. »
Cette loi pose d'abord une distinction fondamentale : ou
bien l'ouvrage a été entrepris aversione ; cela veut dire qu'il doit êlre reçu et livré seulement après son entier achèvement ; ou bien il est entrepris in pedes mensurasve, c'est-à-dire que l'ouvrage pourra être examiné et agréé par fractions. Nous allons examiner successivement ces deux hypothèses.
C'est le propriélaire, nous le supposons, qui fournit les matériaux avec lesquels on construit sur son terrain.
Première hypothèse. — Le travail a été entrepris aversione ; il vient à périr avant sa livraison qui doit en supporter la perte? C'est l'entrepreneur, nous dit la loi, opus donec aprobetur conducloris periculo est, et cela sans distinguer si la perte est survenue avant ou après l'achèvement du travail, mais avant sa réception. Notre règle est donc absolument générale, si nous nous en tenons au commencement du texte, mais la Gn y apporte une notable dérogation. Le jurisconsulte, en effet, revient sur sa première décision et distingue si c'est, oui ou non, par force majeure ou cas fortuit que l'ouvrage a péri : dans le premier cas, la perle serait non plus pour le conductor, mais pour le locator operis, à moins de convention contraire, nisi aliud actum sil.
On comprend aisément cette distinction, car il n'y a pas plus de raison pour faire supporter un accident fortuit ou de force majeure à l'une qu'à l'autre des parties. Mais alors pourquoi le mettre de préférence à la charge du locator I Polhier en donne ce motif ; Le contrat de louage d'ouvrage, dit-il, étant un contrat commutatif de la
classe des contrats do ut facias (L. 5 | 2. prœs. verb.) dans lequel le conductor donne au locator son travail pour le prix convenu, il est juste que quoiqu'il ait été empêché par force majeure de parachever son travail, il reçoive néanmoins une partie du prix, à proportion de la partie de travail qu'il a faite pour le compte du locator (i). M. Labbé nous dit encore ; « L'ouvrier ne garantit à celui pour le compte duquel il travaille que le soin et l'habileté que comporte son état. Le maître ne saurait attendre du travail d'autrui un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu par sa propre diligence et son labeur, la question d'habileté mise à part. Si le propriétaire d'un terrain avait acheté des matériaux et Us avait édifiés luimême, une cause fortuite renversant son œuvre, lui aurait fait perdre et la valeur de son temps elle prix des matériaux ; il ne peut se plaindre d'être, dans une même circonstance, forcé de rembourser sans profit ce que l'ouvrier a dépensé (2). »
Cependant, si nous supposons l'ouvrage mal fait et non en état d'être approuvé boni viri arbitrïo, le cas fortuit arrivera bien à propos pour le conductor. Cette remarque n'avait pas échappé au jurisconsulte romain, aussi Javolenus apporte-t-il dans la loi 37. D. XIX. II un tempérament à la règle posée par Florenlinus. Voici cette loi : t Si priusquam locatori opus probaretur, vi aligna con-