‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 31 sur 140 · Poihïer. Louage. Ch. III · texte numérisé non relu

Poihïer. Louage. Ch. III

2. M. Labbé. Etude sur quelques dif/icuUés relatives au paiement de la chose due. N" 107.

sumpium est, detrimentum ad locatorem ita pertinet, s% taie opus fuit, utprobari deberet. »

Ainsi JavoleDus répète le principe que la perte de Tou* vrage qui a péri par cas fortiut ou force majeure est supportée par le locator, mais il y met une condition, c'est que cet ouvrage ail été tel au moment de sa destruction qu'il eût dû être approuvé par le locator ; d'où il résulte que si l'ouvrage était défectueux, sa perte sera mise à la charge de l'entrepreneur, seulement c'est au maître qui l'invoque à prouver la défectuosité de l'œuvre.

Celte doctrine met en jeu tout un système assez compli* que, quoique fort logique de preuves et de présomption. Ainsi l'ouvrage vient- il à périr, la perle est censée provenir de l'imperfection du travail, donc présomption en faveur du maître contre l'ouvrier, à qui est réservée la preuve contraire du cas fortuit ; l'ouvrier a-t-il réussi à faire cette preuve, alors la présomption est retournée en sa faveur, le travail est supposé avoir été bien fait, sauf cependant preuve contraire pour le maître, l'ouvrier en faute ne devant pas bénéficier d'un pur accident. On conçoit seulement qu'il sera très difficile pour le maître de constater l'imperfection d'un travail qui n'existe plus. A ce point de vue, le maître est traité assez durement» mais il ne faut pas oublier que la preuve du cas fortuit qui incombe à l'entrepreneur ou à l'ouvrier est aussi quelquefois très difficile. Ajoutons qu'un ouvrage étant fait, la règle est qu'on doit le supposer bien fait. Il y a donc comme une sorte de compensation dans les difficultés qu'entraînent les preuves mises à la charge

des deux parties. Dans ces matières, d'ailleurs, ou ne saurait déterminer les droits el les obligations de chacun des contractants avec une exactitude rigoureusement mathématique.

Deuxième hypothèse. — Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse d'un travail qui devait être livré après son achèvement complet ; supposons maintenant que le travail ait été entrepris in pedes mensurasve et que le salaire soit dû pour chaque partie achevée et approuvée.

Dans ce dernier cas, à qui doivent incomber les risques? Nous trouvons dans la loi 36 sus-citée, cette règle : quod veroita conductum sit, ut in pedei^ mensurasve prœstetur, eatenus conductoris petHculo est, quatenus admensum non sit. Donc jusqu'au mesurage, la perte est pour le conductor, après le mesurage elle est à la charge du locator. Le jurisconsulte semble considérer la partie mesurée comme formant un tout, el lui applique les règles que nous avons suivies dans la précédente hyppihèse. L'assimilation cependant n'est pas complète et si nous supposons que la partie mesurée vienne à périr, il n'est pas exact de dire qu'elle doive toujours périr pour le locator. Nous avons dit tout à l'heure, que le condactor, pour pouvoir réclamer son salaire, devrait prouver le cas fortuit et que faute par lui de faire cette preuve, l'ouvrage était regardé comme ayant péri par suite d'un vice de contruction ; au constraire, dans l'hypothèse que nous envisageons, l^ouvrage est censé avoir péri par cas fortuit et ce n'est qu'à la condition de prouver

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la malfaçon que le locator pourra répéter son prix. Rien de plus juste d'ailleurs que cette décision, car si l'ouvrage a été mesuré et que le maître ait consenti à le recevoir, c^est qu'il l'a reconnu bien fait et qu'il est à supposer qu'il était tel. Donc s'il vient à périr, il est probable qu^il a péri par cas fortuit et, le conductor étant protégé par cette présomption, c'est an locator à faire la preuve contraire. Comme on peut le voir, après le mesurage la responsabilité de l'entrepreneur ne disparaît pas, mais elle est très atténuée. Il ne faut pas considérer le mesurage et l'approbation donnée par le maître à la partie achevée, comme une livraison partielle du travail, car la livraison implique décharge complète de celui qui livre, le mesurage n'est qu'un mode employé pour la division du paiement, une réglementation d'avance des à-comptes qui doivent être donnés à l'entrepreneur. Mais l'obligation du conductor, n'en reste pas moins entière ; ce n'est pas des fractions successives d'un tout, c'est un ouvrage parfait qu'il doit fournir, et ce n'est que par une exécution complète qu'il sera définitivement libéré.

La législation française n'a pas reproduit la théorie romaine. D'après notre Code^ lorsque l'ouvrier ne fournit que son travail^ si la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière qui a été fournie par le maître, art. 1790, C. civ.

Nous venons d'établir que sauf la preuve de malfaçon, le parties approuvées d'un travail étaient aux risques du locator. Quel est le motif de cette décision ? Le jurisconsulte s'est probablement inspiré de celte idée que les parties achevées avaient une utilité et procuraient un enrichissement au maître qui» par conséquent, devait un salaire proportionnel à la valeur entrée dans son patrimoine. Nous pourrions par le seul raisonnement décider, a contrario, que toutes les fois que le travail fait en partie n'enrichit pas le maître, celui-ci ne doit aucun salaire. Un texte nous donne cette décision d'une façon formelle, c'est la loi 15, § 6, D. XIX, II, d'Ulpien. c Item cum quidam nave amissa vccturam, quam promutuaacceperat, répèteret, rescriptum vel ah Àntonino Augusto, non immerito procuratorem Cœsaris ah eo veciuram repetere, cum munere vehendi functus non sit : quod in omnihus personis similiter ohservandum est. » Ainsi le navire qui transportait mes marchandises^ fait naufrage pendant la traversée ou, si l'on veut, dans le port même de débarquement : aucun salaire ne sera dû à l'armateur, car il ne m'a procuré aucune utilité, aucun service ne m'a été rendu. Mon but étant de faire parvenir mes marchandises en tel lieu déterminé, c'est là un fait indivisible par sa nature et qui ne peut s'exécuter à moitié ni aux trois quarts. Cette décision a passé tout entière dans l'article 302 de notre Gode de commerce : « 11 n'est dû aucun prêt pour les marchandises perdues, par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par les ennemis. Le capitaine est tenu de

resliluer le prêl qui lai aura été avancé, s'il n^y a convention contraire (1). »

Le molif de celte décision est identique en droit romain et en droit français : l'objet essentiel du préteur est de faire arriver les marchandises à destination, or, les marchandises naufragées, échouées ou pillées n'arrivant pas, l'obligation pour l'affréteur de payer le prix de transport n'a plus de cause, il ne doit rien.

M. Mainz professe sur notre dernière question une autre doctrine. D'après cet auteur, « si par un événement de force majeure, l'exécution du contrat devient impossible, l'ouvrier n'en a pas moins le droit d'exiger le prix convenu » (2). La théorie de M. Mainz est donc plus générale que la nôtre, puisqu'il accorde le salaire à l'ouvrier toutes les fois qu'il y a eu événement de force majeure, sans admettre aucune distinction. M. Mainz appuie son opinion sur les lois 19 §§ 9 et 10, 38 pr. et S. L KIX. IL Mais ces textes sont spéciaux au louage de services : or dans le louage de services, comme nous l'avons dit, la seule obligation de celui qui s'engage est de se tenir à la disposition du maître ; il n'y a donc pas à lui faire supporter les cas fortuits qui empêchent le maître de l'employer. Dans le louage d'industrie, le conductor doit fournir un fait, le maître ne doit pas souffrir des cas fortuits qui empêchent

i. Celte règle est traditionnelle dans notre droit. — GvÀdon de la mer, ch. 6, art. 2. — L'art. 302, C. com. est la reproduction presque textuelle de l'art. 18, 1. III, tit. III, de VOrdonnance de la Ma^ rfn^ d'août 1681.

2. Mainz. Traité des obligations^ § 49, p. 208^ texte et note 11.

Lebrun 5

-70^ le coftductôr d'exécùtef le fait promis. M. Mâioz reconnaît d'ailleurs que la loi 15» § 6, est contraire à sa théorie, seulement il ptétënd qu'il s'agit dans ce texte d'un fait particulier. Il paraît que dans l'espèce, le voiturier avait reçu d'avabce, â titre dé prêt, pto mutua. Une somme d'argent qu'il avait la faculté de rembourser en effectuant certain IransjpôH ; on cbmprend que la contestation n'ait point été jugée d'après les principes de la locatio operarum.

En premier lieu, nous ne voyons pas qu'il s'agisse là d'une tocatio t>peralrum, mais bien d'une localÎD opèris. De plus, Texpressibb pro muiua signifie seulement, d'après M. Lâbbë (i)» que le prix du transport était payé d'avance ; riea ne s'oppose même, croyons-nous, à ce qu'on suppose que le prix avait été payé d'avance dans le but db rendre un service au conductor, ce qui ferait mieux comprendre encore cet emploi des mots pro mutua. Mais donné d'avance ou non, l'argent reçu par le voiturier n'en est pas bioins un salaire^ la rémunération du service qu^il devait rendre en transportant les marchandises, et qu'il d'à pas rendu. Celte circonstance d'un paiement d'avance ne doit avoir aucune influence sur l'application des règles relatives aux risques.

Dans le cas où les matériaux sont fournis par le conductor, les mêmes règles doivent êlre admises que dans le cas où ils sont fournis par le maître. Au fur et à mesure de lear emploi» ils s'incerporent au sol et deviennent la ch<>8e du propriétaire, tl va sans dire que le conductor répond de

i. Lftbbé; 'Op. eiti p; IM;

leur bonne qualité et qu'il supporte la perte qui provient des vices cachés ou apparents et qu'il doit être condamné à réparer le dommage qui est la conséquence directe de ces vices.

Si le conductor fournissait aussi le terrain» en un mot si l'entrepreneur s'engageait à me bâtir une maison, sur son fonds avec des matériaux à lui appartenant, nous ne serions plus en présence d'un louage d'industrie, mais d'une vente d^une chose future. Dans cette hypothèse, tous les risques de quelques causes qu'ils proviennent, à Texception de ceux provenant du fait même de l'acheteur, seraient à la charge de l'entrepreneur jusqu'à la livraison de la maison construite. Pour que les risques fussent mis à la charge du pro* priélaire, il faudrait nous placer dans une espèce toute particulière, celle où il aurait été convenu entre les parties que la construction serait édifiée avec tels et tels matériaux spécialement déterminés. Ces matériaux ayant été ainsi individualisés avant leur emploi seraient devenus, dès lors, la propriété du maître, et il n'y aurait plus lieu d'appliquer la règle gênera non pereunt.

Revenons maintenant à notre première hypothèse d'un louage d'industrie. Nous avons vu que la perte par vice de construction était à la charge du conductor jusqu'à la livraison ; la livraison faite est-il absolument déchargé? Si la maison construite et reçue s'écroule quelques mois, quelques jours mêmes, après qu'elle a été terminée, le constructeur pourra-t-il être recherché ? Non. Ce n'est qu'assez tard et seulement pour les édifices publics, qu'un rescrit des empe-

reurs Gralien, Valentinien el Théodose, de 385 (1), décida que le construcleur ou ses hénliers pourraienl êire poursuivis pendant quinze ans à partir de la livraison, si l'édifice venait à périr, en tout ou en partie, par suite d'un vice de construction dans cet iniervalle. C'est dans cette loi que nous pouvons trouver en germe la responsabilité décennale de Tarchitecle et de l'entrepreneur établie par les articles 1892 et 2270 de notre Code civil.

Les principes que nous avons développés sont applicables au cas où l'obligation du conductor consiste non pas à employer la chose confiée à un ouvrage nouveau, mais seulement à lui faire subir une préparation ou à le transporter d'un endroit à un autre. Si la chose remise vient à périr, la perte en est pour le maître, à la condition pour le conductor de prouver le cas fortuit. Mais si elle périt par sa faute il en doit le prix. Ainsi les habits que j'ai donnés à un dégraisseur pour les nettoyer ont été mangés par les rats, le dégraisseur m'en devra le prix, car il devait veiller à ce qu'il n'y ait pas de rats chez lui ; il en serait de même s'il m'avait rendu un vêlement autre que celui que je lui ai remis (2). Le conductor est même responsable du fait des tiers, sans qu'aucune négligence puisse lui être reprochée. Ainsi, un tiers, par inimitié pour le conductor, détruit la chose que je lui avais confiée pour la réparer, le conductor sera tenu de m'indemniser de la perte que je subis, car

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