‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 32 sur 140 · L. 13, § 6. D. XIX. II · texte numérisé non relu

L. 13, § 6. D. XIX. II

il ne sérail pas jaste qae le dommage qu'on a voulu lui causer, relombâl sur moi (1), L'armaleur doit comple des marchandises qu'il doit transporter et qui viennent à périr par sa faute ou par sa négligence (2), mais il n'est pas responsable des risques de mer. Toutefois, un cas de force majeure ne peut couvrir une faute de l'armateur. Ainsi, le navire vient à périr dans une tempête, il est certain qu'il n'y avait pas de pilote à bord, ou que le pilote employé était inexpérimenté, l'armateur ne serait pas admis à prouver que son navire eût péri tout de même, malgré la présence d'un pilote et quelle qu'eût élé son habileté. Il ne devrait pas laisser partir son navire sans piloto, sa faute suffit pour en expliquer la perte (3).

Dans nos explications précédentes nous avons supposé qu'aucune des deux parties n'avait mis de retard à Kaccomplissement de son obligation. Dans le cas contraire les risques sont déplacés (4). Je reprends la distinction faite plus haut. L'ouvrage est entrepris aversione et vient à périr, le locator étant en demeure de recevoir : la perle provenant soit d'un vice de construction, soit du cas fortuit, est à sa charge ; le conductor n'est plus obligé de prouver le cas fortuit. L'ouvrage doit-il èlre Vwrè in pedesmensurasve, tout doit se passer à l'égard du conductor comme s'il avait été examiné et reçu en temps voulu. Ainsi l'ouvrage vient-

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