INTRODUCTION
Avant d'aborder l'élude des entreprises sur devis el marchés, d'après le Code civil, il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil en arrière et de voir comment élaienl réglementes dans noire ancien droit les rapports existant entre les ouvriers, les constructeurs et ceux qui les employaient.
Le droit romain qui régnait exclusivement en Gaule pendant la domination romaine, ne périt pas avec elle. Les barbares le laissèrent, en général, subsister; nous avons sur ce point des témoignages irrécusables. Le roi des Wisigolhs, Alaric, promulgua même en 506, un corps de droit, le Bréviaire qui porte son nom, à l'usage de ses sujets Gallo-Romains. Le Bréviaire d' Alaric se substitua au Code Théodosien, en vigueur à la chute de l'Empire, mais resté trop complet el trop savant pour les hommes de l'époque troublée qui suivit l'invasion. Les rois francs laissèrent en usage les lois du pays qu'ils occupaient. Pen«iani toute cette période, le droit romain continua donc à se
transmettre soit par les livres, soit surtout par la pratique judiciaire et dii notariat. Les rois barbares, de leur côté, publièrent bien des lois, mais elles étaient plutôt pénales que civiles et statuaient sur des intérêts publics, plutôt que sur des intérêts privés ; elles avaient surtout pour but de régler la position respective des conquérants et des populations soumises. Elles étaient fort incomplètes d'ailleurs, et nous n'y trouvons la source d'aucune des dispositions qui régissent notre matière. Il n'y a là rien d'étonnant, les barbares n'étaient pas de grands b&tisseors, et leur industrie était tout à fait rudimentaire. Les difficultés qui se présentaient à propos des cas rares de louage d'ouvrage qui pouvaient se rencontrer étaient sans doute tranchées par des règles générales, appliquées à toutes les situations analogues, quel que fût le contrat qui leur eût donné naissance. Ainsi nous lisons dans l'ouvrage de Klimrath (1) que d'après une règle du vieux droit germanique, les risques pesaient toujours sur la personne chargée de la garde et de la conservation d'une chose, pourvu qu'elle en tirât quelqu'avantage ou reçût quelque salaire ; il n'est pas invraisemblable de supposer que cette règle s'appliquait au cas où une matière avait péri fortuitement, étant en la possession de l'ouvrier qui devait la mettre en œuvre ou la réparer.
Mais, en somme, nous ne voyons pas que le Droit barbare ait modihé les dispositions du Droit romain alors en
1. Klimrath. TroAxiux sur V histoire d^ droit français. 1. I, p. 364.
usage et qui coDtinuèreDt à régir le louage d'industrie sans être, croyous-nous, d'une application fréquente. Jusqu'au xin* siècle les documents nous font défaut. Pendant cette période, cependant, des travaux considérables furent e&écutés ; des églises surtout furent bâties et des château]^ dont nous voyons encore les restes imposants. Mais la règle qui alors n'admettait entre le seigneur et le vilain d'autre juge fors Dieu, simpliGait beaucoup leurs rapports jurididiques. A partir de saint Louis, les usages locaux com* mencérent à s'afBirmer et à se préciser, mais ils ne s'occupent pas du louage d'industrie ; nous ne trouvons dq moins la mention d'aucune règle relative à notre contrat ni dans l'ouvrage de Beaumanoir, sur la Coutume de Beauvaisis, ni dans les arrêts attribués à Jean des Mares. Plus tard les coutumes rédigées gardent le silence sur notre matière. La Coutume de Paris, en effet, dans sa première rédaction, ne parle pas du louage d'ouvrage ; elle ne mentionne les maçons, charpentiers et gens de travail, dans son dernier article, que relativement à une question secondaire, quant au point qui nous occupe, celle de la durée requise pour la prescription de leurs salaires, qu'elle fixe à trois ans. Peu après, en 1512, cet espace de trois ans fut réduit à six mois par une ordonnance de Louis XU. La deuxième Coutume de Paris ne parle pas non plus du louage d'industrie ; elle se borne dans ses articles 126 et 127 à reproduire la disposition du dernier article de la première coutume et celle de l'ordonnance précitée, relative à la prescription des salaires. Une règle nouvelle, cependant, a été
^ 79 adoptée dana FiDlervalle de deux coutumes. A côté de la prescription de Taction en paiemeul de l'ouvrier contre le maître, Pilbou, dans son commentaire sur Tarticle 113 de la Coutume de Trojes, traite de la prescription parallèle de Taction en garantie du maître contre l'ouvrier après la réception des travaux. Dumoulin, dans les notes quMl a laissées sur la prenoière Coutume de Paris, se borne, à propos de l'article 199, à mentionner la modification apportée à cet article par TOrdonoance de Louis XII. C'est dans le temps intermédiaire entre les deux rédactions de la coutume qu'il faut placer Tadoption définitive du principe de la responsabilité décennale de l'entrepreneur.
L'adoption de cette disposition dont le principe se trouve dans une constitution des empereurs Gratien, Valentinien et Tbéodose de l'an 385 (l),est due évidemment à Tétude, à laquelle on se livrait alors, du droit romain que Cujas mettait dans tout son jour par son enseignement d'un éclat incomparable. A partir de ce moment, il y eut une tendance à dégager la théorie romaine, qui s'était toujours perpétuée chez nous et de la remettre en vigueur dans toute sa pureté. Ce progrès fut réalisé par Domat. Dans son ouvrage : Les lois civiles mises dans leur ordre naturel (2), Domat nous donne la théorie complète du louage d'ouvrage. Il applique à l'entrepreneur la règle imperiiiaculpaadnumeratur et le rend responsable de la mauvaise exécution du travail et des vices, même cachés, des matériaux qu'il emploie. En