T. 1. p. 101. EditioD de Héricourl
ce qai concerne les risques, il dislingue, si ^ouvrier fournil ou non la malière : dans le premier cas, les risques sont à sa charge jusqu'à la livraison de Tœuvre, parce qu'alors nous sommes en présence d'une vente qui n'est accomplie que lorsque l'ouvrier délivre l'ouvrage ; dans le second cas, il supporte encore la perle, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit ou de force majeure, et même, il ne serait pas admis à faire cette preuve, s'il était chargé du péril de la mise en œuvre. Comme nous voyons, Domat nous donne la doctrine telle que nous la rencontrons à l'époque classique. C'est celte théorie qui dès lors va être universellement admise, c'est elle qu'enseignera Pothier au siècle suivant, sans pres(|ue la modifier, et c'est elle qui va passer à peu près entièrement dans notre Code civil.
A côté de la doctrine romaine que Domat vient de rétablir définitivement, trouvons-nous dans les Coutumes, les auteurs où la jurisprudence du temps, quelque règle de pratique nouvelle applicable ou louage d'industrie? Nous avons vu que la Coutume de Paris ne traite pas noire sujet ; il en est de même des Coutumes d'Orléans, de Troyes, de Normandie, les plus importantes après celles de Paris. Les auteurs qui les ont commentées, Brodeau, Lalaode, Pithou, Basnage, Béraull, observent lous le même silence, et ne nous donnent pas de théorie coutumière sur le louage d'indu^trie. Loysel, dans ses Institules coutumières, nous donne quelques règles sur le louage de chose, le plus usuel, deux ou trois seulement sur le louage de services, mais nous n'en trouvons aucune qui soit relative à notre
sujet. La jurisprudence esl aussi muette que les auteurs. Les Coutumes notoires du Châlelet, rapportées par Brodeau, ne nous fournissent aucun renseignement, et l'on aurait de la peine, dans les recueils d'arrêls de Tépoque d'Âuzanet, de Brillon, de Bouguier, à en trouver de bien précis.
Les procès sur la matière ne manquaient pourtant pas, puisque Denizart nous apprend (i), qu'il existait un tribunal particulier, la juridiction de la maçonnerie, institué exprés pour connaître des contestations entre les entrepreneurs et les ouvriers employés aux constructions de bâtiments, et les marchands qui avaient fourni des matériaux. Cette juridiction avait aussi la- police relativement à tout ce qui concernait les malfaçons et les mauvaises constructions^ les fournitures et l'emploi des matériaux non rece- Tables. Denisart se contente de nous signaler Texistence de ce tribunal spécial, sans nous rapporter aucune de ses sentences.
Le droit coutumier n'a-t-il donc rien ajouté au droit romain? Nous ne croyons pas qu'aucune règle nouvelle nous vienne du droit coutumier, mais sur plusieurs points, il a étendu la doctrine romaine.
Un sénatus-consulte de Marc-Aurèle accordait un privilège à ceux qui avaient prêté des deniers pour l'édification des maisons : nos anciens auteurs, s'eniparant de ce principe, le généralisent et accordent à l'ouvrier qui a bâti une maison, une hypothèque tacite et privilégiée pour assurer