Basnage. Traité des Hypothèques. Ed. 1778. p
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qui avoae ne pas voir le motif de celle distinclion, nous apprend que la jurisprudence nouvelle, élablie par un arrél de règlement du 18 août 1766, exigeait dans tous les cas, la présentation des deux procès-verbaux (1).
La seule différence qu'il y ail entre Tancien droit et le droit acluel, consiste en ce qu'autrefois les ouvriers n'avaient qii'à présenter les procès- verbaux et qu'aujourd'hui ces mêmes procès- vei baux doivent être rendus publics par une inscription sur le registre du conservateur des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les travaux ont été exécutés.
Sur un autre point encore nos anciens auteurs avaient élargi le droit romain. Nous voulons parler de la responsabilité des constructeurs après l'achèvement des travaux. D'après la constitution de 385 que nous avons déjà mention* née, les entrepreneurs qui avaient construit des travaux publics étaient responsables, pendant quinze ans à partir de leur achèvement de la solidité des édifices qu'ils avaient construits. Nous avons vu que cette constitution s'appliquait en France même aux travaux privés, et Pithdu nous apprend que la jurisprudence du (Ihâtelet avait réduit à 10 ans au lieu de 15 la durée de garantie. Pithou cite à l'appui de son dire un arrêt de la Vergues qui établit cette jurisprudence, mais il ne nous dit pas si cet arrêt avait pour but de trancher la question de savoir si laconstitution de 385 serait applicable en France, ou s'il devrait statuer seulemenl sur la réduction à dix ans de la durée de garantie.