Denisarl. F. PHvitège N* 4Î. Voir aussi les n~ 34 et Mi
Quant à la controverse toujours agitée parmi les interprètes du Gode civil et qui hier encore divisait la jurisprudence sur le point de savoir si le délai de garantie se confondait avec le délai de l'exercice de l'action en garantie, nos anciens auteurs ne paraissent pas l'avoir soupçonnée.
A côté de la garantie décennale des entrepreneurs pour les édifices ou gros ouvrages qu'ils avaient construits, notre ancien droit avait admis une responsabilité de trois ans, réduite plus lard à un an, qu'elle appliquait aux ouvriers qui avaient fait des réparations ou exécuté de menus ouvrages (1).
Cette responsabilité de courte durée n^a pas été maintenue par le Code. Nous devons noter toutefois que l'ancienne pratique n'est pas tombée en désuétude et qu'il n'est pas rare de voir, de nos jours, des ouvriers et des fabricants se porter garants, pendant une certaine période, de la bonne qualité des objets qu^ils fabriquent.
L'article 1794 qui permet au propriétaire de rompre le marché par sa seule volonté nous vient aussi de notre ancien droit ; les principes rigides du droit romain eussent difficilement admis une telle disposition.
Nous voici au Code civil. La doctrine qu'il consacre est encore la doctrine romaine, qui sert toujours de base, complétée par les additions de l'ancien droit et augmentée de quelques règles nouvelles.
Sur un point cependant le Gode diffère du droit romain. 1. Ferrières. Sur la Coutume de Paris. Art. CXIII. N*» 23.
Un entrepreneur bâtit avec ses matériaux une maison pour le compte d'un propriétaire el sur le terrain de ce dernier, la maison périt par cas fortuit ou de force majeure, avant son achèvement, diaprés le droit romain c'est le propriétaire du sol qui eu supporte la perte; en droit français la règle est retournée, si la maison périt de quelque manière que ce soit, par cas fortuit, par conséquent, avant d'êire livrée, sa perte reste au compte de l'entrepreneur, article 1788. D'après le droit romain, le propriétaire acquiert la maison peu à peu ; au fur et à mesure de leur emploi, les matériaux qui la composent, s'incorporant au sol, ne font qu'un avec lui, si donc la maison vient à périr, même avant son achèvement, elle périt pour son propriétaire, le propriétaire du sol. Le Code, plus exact à notre avis, suspend jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage la translation de lapropriété el s'il péril avant, il périt, pour son propriétaire, l'entrepreneur.
Une autre innovation importante du Code est celle de l'article 1793. Pothier nous dit (1) que si l'ouvrier qui s'est chargé à forfait de la construction d'un bâtiment, fait quelques travaux imprévus, le maître doit les lui payer.
En soi ce principe est de toute justice, car l'entrepreneur doit recevoir une rémunération équivalente à son travail, et personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui* Mais l'application de ce principe avait donné lieu à des abus (2). Les entrepreneurs, parait-il, se montraient fort habiles