‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 39 sur 140 · Pothier. Louage ch. III · texte numérisé non relu

Pothier. Louage ch. III

2. Fenet. TroAxmx préparatoires du Codé civil, t. II. p. 212.

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poar amener, pendant le cours de la conslraction, les propriétaires à consentir des travaux complémentaires dont ils n^apercevaient l'importance qu'au moment où il fallait les payer. Le code, tout en respectant le principe de Pothier, Ta réglementé, et exige le consentement écrit du propriétaire pour les travaux en dehors du forfait et la fixation à Tavancedd prix de ces travaux.

L'article 1795 qui déclare le marché rompu par la mort de l'ouvrier, de l'architecte et de Tenlrepreneur, abroge la distinction que faisait le droit romain et qu'enseignaient nos anciens auteurs» entre le cas où le contrat avait été ou n'avait pas été conclu intuitu personœ artificis. Dans tout travail, <ui effet, si ordinaire qu'il soit, le choix de l'ouvrier diaprés les qualités qu'il a ou qu'on lui attribue 68t un des éléments essentiels du contrat (1).

Sur un dernier point le code a étendu le droit ancien. En cas d'insolvabilité du locataire, nos coutumes permettaient aux propriétaires d'actionner directement en paiement de ses loyers, le sous^ocataire, qui n'était tenu envers lui par aucun lien juridique, jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il pouvait être débiteur envers le locataire principal. Les rédacieurs du code en adoptant ce principe art. 1753 C. civ. en firent, en outre, une heureuse application à notre matière en autorisant les ouvriers qui ont été employés à la construction de gros ouvrages à réclamer directement, en paiement de leur

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