Ouillouard. Traité du eontrat ds Louage, t. Il n
prix, à celui pour lequel les ouvrages ont été faits, la somme dont il se trouve encore débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée. Article 1798 Gode
Nous voyons doqc par Texamen rapide de notre loi auquel nous venons de nous livrer» que les rédacteurs du code ont adopté la loi romaine en tenant compte de l'extension que notre ancien droit avait donné à certaines de ses règles. L'adoption toutefois n'a pas été pure et simple ; le code, lui aussi, a modi6é et complété la doctrine ancienne. Plus respectueux que ne l'avait été le droit romain de la volonté des parties, le code affirme la personnalité de l'obligation de l'ouvrier et met à ses risques jusqu'à leur achèvement, les ouvrages qu'il exécute avec sa matière. Article 1788.
L'article 1793 prévient la faute du constructeur et assure le respect des conventions ; néanmoins, le Gode ne pousse pas ce respect jusqu'à l'exagération et permet au maître de se délier de son engagement, à la condition qu'il n'en ré* suite aucun dommage pour Tentrepreneur ou l'ouvrier, article 1794. Dans le même ordre d'idées, nous croyons que les deux dispositions connexes des articles 1795 et 1796, sont aussi conformes à l'intérêt bien entendu des parties. En6n, nous ne pouvons qu'approuver le motif qui a fait adopter l'article 1798.
Le Gode est en progrès, cela est certain, sur la loi ancienne. Mais, tout en approuvant, en général, les principes qu'il consacre, on peut lui reprocher sur divers points
son manque de clarté. On ne sait si les rédacteurs ont toujours employé le même mot dans le même sens ; quelques-unes de ses dispositions sont obscures et laissent nn doute sur sa véritable intention» et parfois, on ignore où doit s'arrêter l'application du principe qu'il proclame. Nous n'insistons pas davantage, car nous aurons l'occasion de signaler, dans le courant de noire élude, les principales di£EicuUés qui sont nées, à l'occasion dés termes employés par la loi. Pour le moment et dans le seul but de signaler une innovation récente dans une législation voisine, nous nous bornerons à mentionner une controverse à laquelle ont donné lieu les articles 1792 et 2270. On s'est demandé, à propos de ces articles, si l'action en garantie à laquelle sont soumis les architectes et entrepreneurs, à raison des vices graves des ouvrages qu'ils ont construits, se prescrivait par dix ans, à compter de la réception des travaux, ou si, au contraire, elle n'était périmée que par dix ou trente ans, suivant les opinions, à compter de la manifestation du vice. En présence des controverses auxquelles cette question donnait lieu, le Gode Italien, après avoir soumis les constructeurs à la garantie de dix ans, donne au propriétaire, pour intenter 5on action, un délai de deux ans, qui commence à courir à partir du jour où le vice s'est déclaré, article 1639. Ce système paraît fort raisonnable, car il est naturel qu'une loi qui accorde une action à une personne, lui donne le temps suffisant pour intenter celte action. Si nous supposons que le vice se déclare dans les derniers jours de la dixième année, le propriétaire aura
donc deux ans, à partir de celte époque pour en demander la réparation.
On (1) a fait à ce sysièrae une objection à laquelle il ne peut se soustraire. Souvent la naissance d'un vice est antérieure à sa découverte ; si donc, le propriétaire vient à s'apercevoir, dans le courant de la onzième ou de la douzième année^ qu'un défaut auquel il n'avait pas fait attention jusque-là est de nature à occasionner un grave préjudice à son bâtiment, il affirmera toujours que la naissance de ce vice se place dans la période de garantie ; de son côté, le constructeur attaqué ne manquera pas de répondre que la naissance du vice ne peut remonter aussi loin. La preuve de ce fait sera 1res incertaine, et la sentence qui interviendra sur le procès aura de nombreuses chances de n'être pas toujours conforme à la vérité. La Cour de cassation a récemment déclaré dans un arrêt solennel (2), qu'après dix ans, le propriétaire n'était plus recevable à intenter son action en garantie. Ce système pins radical» risque d'aboutir à une injustice quand le vice s'est déclaré dans les derniers temps de la période de dix ans, mais les cas où ce fait se produit sont rares et peuvent être négligés. Le système adopté par la Cour de cassation prévient les contestations qui naissent sous l'empire du Codeitalien, et concourt ainsi à l'œuvre d'apaisement que la loi se propose toujours quand elle établit une prescription.
1. M. Labbé dans la note qui accompagne l'arrêt de cassation du 2 août 1882. S. 83, i, 6.