‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 5 sur 140 · L. 58, §1, Dig. XIX, II · texte numérisé non relu

L. 58, §1, Dig. XIX, II

nécessaire à la validité delà convention que les contractants se fassent une idée nette de ce qu'ils donnent et de ce qu'ils reçoivent et que leur volonté soit libre. L'erreur, le dol, la violence influent sur le consentement des parties et, par suite, dans certaines circonstances peuvent amener l'anéantissement du contrat.

A . — L'erreur modifie le consentement d'une manière plus ou moins profonde selon qu'elle porte sur tel ou tel élément dn contrat. Nous devons donc examiner successivement ces différents éléments pour arriver à formuler une règle générale.

L'erreur qui porte sur la nature du contrat, quoique rare en fait, peut se concevoir. Ainsi je livre à un orfèvre de l'or pour le travailler, des pierres précieuses pour les monter ; il s'imagine que je lui fait un cadeau ! Titius devant me construire une maison, je le mets eu possession du fonds sur lequel je désire qu'elle soit construite : Titius comprend, que je lui donne le droit de se servir de ce fonds pour son usage, à titre de commodal. Dans ces cas et d'antres analogues, le louage d'ouvrage n'a pu se former, car on serait dans la nécessité de sacrifier la volonté de Tune des parties à la volonté de l'autre. Ici Terreur détruit le consentement.

L'erreur porte sur la personne. Notre contrat pouvant se former entre absents, par un intermédiaire, notre hypothèse se comprendra mieux que s'il s'agissait d'une stipulation. Si Titius m'apporte le consentement de Primns quand jo crois recevoir celui de Secundus, il est évident que Tae-

cord des parties n'existe pas, puisqu'elles n'ont pas voulu traiter ensemble.

Un autre genre d'erreur plus délicat, portant non plus sur ridenlilé, mais sur les qualités de la personne, peut se présenter. Dans ce cas, celui qui a promis de fournir ses services ou d'exécuter un travail sera tenu, quoique personnellement incapable de remplir son obligation, et sans être admis à exciper de son incapacité, car, si l'obligation est possible, il pourra trouver quelqu'un capable de l'exécuter (1). Mais en ce qui concerne le locator operis ou le coîiductor operarum, celui, en un mot, qui paye le prix, il semble qu'il puisse se délier de son obligation si les qualités ou talents qu'il opposait cbez son contractant font absolument défaut. Ce dernier ne pourrait se faire remplacer par un tiers, car il imposerait son choix à l'autre partie. Si, par exemple, j'ai engagé Titius comme secrétaire, le croyant instruit, et qu'en réalité, il sache à peine lire et écrire, Titius ne pourra me forcer à accepter son esclave à sa place, parce que cet esclave, quoique capable de remplir le travail matériel d'un secrétaire^ peut ne pas avoir l'intelligence et les qualités morales qui m'avaient déterminé à contracter avec son mailre. Dans les contestations qui pouvaient naître sur les questions de ce genre, étant donné le caractère de bonne foi du contrat, une certaine liberté d'appréciation devait être laissée à ïarhiter qui jugeait d'après l'intention probable de parties.

Erreur in corpore. Dans le louage de services et d'in-

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