‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 41 sur 140 · L'arrêt cité à la note précédente · texte numérisé non relu

L'arrêt cité à la note précédente

D'au 1res législations, en adoptant, en principe, la doctrine de notre Code civil, ont modifié quelques-unes de ses dispositions.

Ainsi le Code Autrichien met les risques à la charge du propriétaire de la matière, c'est la règle de l'article 1788 c. civ., mais il ajoute que l'ouvrier est responsable du vice de la matière qui lui a été fournie par le propriétaire, lorsque sa profession lui imposait le devoir de connaître ces vices (art. H57 C. Aulrich.). Notre code suppose cette règle d'origine romaine, mais ne la formule pas expressément. Quand l'ouvrier a fourni la matière, il y a vente (art. 1158 C. Aulr.). Cet article paraît avoir un sens absolu et s^appliquer à tous les cas, même à celui ou ^entrepreneur a construit pour le compte d'autrui sur son sol avec ses matériaux.

En ce qui concerne la personnalité de l'obligation, le Code Autrichien, contrairement à notre article 1795, reproduisant la distinction admise en droit romain et enseignée par Pothier, dispose que le contrat n'est résiliée par la mort de l'ouvrier, que lorsque Touvrage lui a été commandé en raison de ses qualités personnelles, (art. 1162 C. autr.).

Nous trouvons aussi dans le Code Prussien quelques règles particulières. D'après les articles 920 et 922 de ce code, les artisans et artistes répondent des fautes, même les plus légères, qu'ils commettent dans Texercice de leur profession, à moins qu'il ne se soient conformés aux instructions positives qu'on leur avait données. C'est la repro-

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duclioD (le l'ancienne tbaxime qui dit que l'ouvrier spondet peridam artis, a?ec une reslrlction qui ne fail que Taccenluer.

Dans le cas où l'ouvrier s^est chargé de fournir la tnatière. le contrat ne peut ôtre attaqué pour lésion d'outre moitié par aucune des parties (art. 925-926 Gode Prussien).

Lorsque louvrage périt par accident avant la livraison l'entrepreneur perd le prix de son travail et ses déboursés; S'il fournit la matière, il peut reboncer au contrat Où l'exécuter en fournissant de nouvelles matières ; ai c'est le maître qui les a fournies, il doit les reprendre datis l'état où elles sont. (art. 960 à 963 G. Prussien) G'est comme on le voit, l'application des principes édiclés par les Art. 1788 et suiv. de notre code, avec une dispositioû de fàveur pour l'ouvrier.

Ën6n la responsabilité de l'architecle pour vice dé construction s'étend à trois années après la tradition t et, pour vice des matériaux, à la prescription trentebaire. (art. 966 G. Prussien) Nous ne comprenotis guère cette dlstiottion et nous préférons le système plus simple de notre article

Le Gode de la Louisiane qui, lors de sa promulgation en 1808 n'était autre que le projet du code civil français présenté au Tribunat, dans lequel on avait intercalé quelques lois espagnoles, resta en vigueur, ainsi modifié jusqu'au 20 juin 1825. Nous trouvons dans le code nouveau, exécutoire depuis cette époque, quelques changeUients app orlés à iiotre matière.

Par exemple, le code de la Louisiane reproduit la disposition de l'article 1793, cependant il ne l'accepte pas dans toute sa rigueur, car il ne fait une exception pour le cas où le changement ou l'augmenlalion est assez considérable pour qu'on ne puisse supposer que le propriétaire n'en a pas eu connaissance et le cas où le changement ou l'augmentation était nécessaire et avait été imprévue (art. 2735 G. Louisiane). C'est justement pour parer aux abus qu'avait fait naitre chez nous la pratique d un tel système, que les rédacteurs du code adoptèrent la règle resirictive de Tarticle i793. Il faut croire qu'une même règle ne produit pas partout les mêmes inconvénients.

D'après l'article 2744, les ouvriers et fournisseurs qui ont contracté avec l'entrepreneur n'ont pas d'action contre le propriétaire qui Ta payé. Mais si l'entrepreneur n'est pas payé, ils peuvent faire saisir entre les mains du propriétaire ce qu'il doit et ils sont subrogés de [ilein droit au privilège de l'entrepreneur.

De plus les paiements que le propriétaire aurait lait par anticipation à Tenlrepreneur sont considérés à l'égard des ouvriers et fournisseurs, comme non faits, et ne les empêchent pas d^exercer le droit qui leur est accordé (art. 2745. G. Louisiane).

Nous voyons que les ouvriers sont plus énergiquement protégés sous l'empire du nouveau Code que sous l'empire du Code civil. Les articles 2744 et 2745 ne leur donnent pas seulement le droit d'atteindre le propriétaire, mais leur permet d'intenter leur action d'une manière plus e£Eicace.

Le système da Code de la Louisiane semble grever là créance de l'entrepreneur contre le propriétaire d'un privilège au profit des ouvriers et des fournisseurs, M. Labbé a soutenu d'ailleurs que ce privilège existait également dans le Code civil (1).

Le système français a été adopté purement et simplement par la Belgique et par le canton de Vaud.

De même les articles 1640 à 1651 du Code Hollandais ne font que reproduire nos articles 1787 à 1799. Remarquons, en terminant, que le Code Hollandais compléta heureusement notre matière en reconnaissant expressément un droit de rétention aux ouvriers, sur l'ouvrage qu'on leur a confié, jusqu'au paiement de leurs salaires et frais (art. 1652 C. Hollandais).

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