Labbé. Revite critique
~ 94 — une seule formule, forment la rubrique de la Secliou III, Chapitre Ili, Livre III, Titre VIII du Gode civil. Ces mots expriment des choses différentes, que nous définirons en nous plaçant au milieu des circonstances qui les font naître.
Quand une personne veut laire construire un bâtiment, elle charge un architecte de lui en dresser la place selon les indications générales qu'elle lui fournit. Le plan est la délinéation de l'ouvrage dressée sur le papier et représentant la position et la proportion relative Je ses différentes parties.
On conçoit qu'un plan puisse être exécuté de différentes manières et, par suite, ne constitue pas toujours un guide suffisant par un entrepreneur. Si le'plan indique qu'un mur, pour exemple, aura telle hauteur et telle largeur, il n'indique pas s'il devra être bâti en pierres de taille ou en noellons, ni quelle nature de pierres, de chaux, etc, devra être employée. Ces détails et d'autres analogues, sont donnés par un acte ou écrit séparé qui est comme la légende du plan et qu'on appelle devis.
Les devis peuvent donc être plus ou moins complets suivant la difficulté de Touvrage et le soin apporté par les parties pour en réglementer l'édification.
Suivant l'objet qu'il a pour but de régler, le devis est descriptif on estimatif. Lq devis rf^scrip/*/ indique l'objet de l'ouvrage, énumère les dimensions générales de l'ensemble et des diverses parties, la nature, la qualité, la quantité des matériaux, régie leur mode d'emploi, le mode et le délai d'exécution des travaux.
Le devis estimatif énonce le prix de la main J'oeuvre,
- 96^ des matériaux, des divefs genres de travaux, des différenrenles parties de l'édifice et enfin le prix total de l'ensemble.
Parfois on se contente d^indiquer, par à peu près seulement, la nature de l'ouvrage, sa superficie et le prix probable qu'il coûtera : le devis alors n'est qu^approximatif.
Les plans et devis dressés par un architecte sont soumis à on entrepreneur qui les accepte purement et simplement ou exige des modifications relativement, soit à la qualité des maiëriaux à fournir, soit au prix à percevoir, soit à tont autre partie du plan ou du devis. L'accord une fois établi, le propriétaire et l'entrepreneur font le marché, c'est-à-dire la convention d'après laquelle l'entrepreneur s'engage à exécuter l'ouvrage projeté, suivant les plans et devis à lui soumis, dans un temps donné et moyennant un certain prix.
Les marchés peuvent être conclus de différentes façons. Il y a le marché de masse ou à forfait, par lequel l'entrepreneur promet de livrer le travail entièrement terminé, la clé à la main, s'il s'agit d'une maison, à Texpiration d(j délai convenu, pour un prix définitivement fixé et qui ne peut plus être mis en discussion. Cette convention est donc aléatoire en ce sens que le maître peut payer l'ouvrage bien au-delà de sa valeur, comme l'entrepreneur, trompé dans ses prévisions et ses calculs, risque quelquefois de ne pas rentrer dans tous ses déboursés.
Pour remédier à cet inconvénient dans les ouvrages qui présentent une trop grande part d'aléa pour que le prix soit
établi d'avance, on emploie les marchés sur èérie de prix. Dans ces sortes de marchés, les travaux doivent être exécutés, toujours d'après les plans adoptés, mais leur prix est fixé à la mesure, selon leur nature, maçonnerie, terrassements, elc, sans fixer le total auquel on devra s'arrêter. On peut citer comme exemple de travaux auxquels convient cette manière d'opérer les constructions sur pilotis et les travaux de chemins de fer.
Le marché par ^érie de prix présente le défaut grave de ne pas limiUr les engagements de l'entrepreneur, ni les dépenses à faire, par suile de rendre timide le maître qui ne voudra pas aller vers l'inconnu, ou de le ruiner s'il hésite à s'arrêter au milieu d'un ouvrage qui menace de devenir trop coûteux.
Le marché maximum est une heureuse^ combinaison entre le marché sur série de prix et le marché à forfait : comme dans le premier, les prix sont fixés à la mesure, mais leur prix total ne doit pas dépasser un chiffre maximum comme dans le second.
Enfin, il y a une quatrième manière défaire le marché, dite à rvnité de mesure, dans laquelle on fixe, d'une part, la série des prix de chaque ouvrage, d'autre part la quantité des ouvrages à exécuter, tout en réservant au propriétaire le droit d'augmenter, mais dans une proportion donnée, la quantité des ouvrages. Dans le marché maximum c'est le plus haut prix qui est fixé à l'avance et ne devra pas être dépassé par l'entrepreneur sous peine de supporter l'excédant ; dans le marché à l'unité de mesure.
c'esl la quantité de travail qui est limitée, de manièie que l'entrepremeur ne pourra être obligé de le poursuivre au delà, s'il n'en trouve pas le prix suffisamment rémunérateur.
Entre les particuliers, les marchés sont habituellement conclus de gré à gré ; au contraire, les travaux que fait faire l'Etat sont d'ordinaire mis en adjudication. Aucune raison de droit n'empêcherait les particuliers d'employer le même système, si, par hasard, ils y voyaient quelque avantage.
Les marchés, comme toute autre convention, sont absolument libres, les parties peuvent adopter, soit un des modes indiqués ci-dessus, soit tout autre à leur choix, et suivant leur intérêt. Les contractants se déterminent dans un sens ou dans un autre, d'après des motifs propres et des circonstances de fait que nous n'avons pas à rechercher et que le juge même n'a pas à apprécier, si l'un d'eux n'a pas commis de fraude et n'a cherché qu'à retirer du contrat les plus gros bénéfices possible.
Pour les travaux qui n'offrent pas de difficulté d'exécution, pour un mur de clôture, par exemple, il n^est pas nécessaire de faire de plan, si les détails d'exécution peuvent être exprimés d'une manière suffisamment claire dans un devis.
Quelquefois même, des propriétaires n'emploient ni architecte, ni entrepreneur et construisent eux-mêmes avec des ouvriers qu'ils recrutent et des matériaux qu'ils achètent directement. Cela s'appelle bâtir par économie.
Celle manière d'opérer suppose des connaissances spéciales chez le propriétaire ; ce n'est guère qu'à cette condition qu'elle donne ce qu'elle semble promettre.
Les devis et marchés peuvent être passés, soit dans la forme authentique, soit dans la forme sous-seing privé.
La forme authentique est exigée, quand, pour un moiif quelconque, les architectes, entrepreneurs et ouvriers ont renoncé au privilège que leur accorde l'article 2103. 4° G. civ. pour le remplacer par une simple hypothèque.
Nous nous sommes placé jusqu'ici dans l'hypothèse la plus fréquente, celle de la construction d'un édifice, mais il ne faudrait pas en conclure que les devis et marchés ne s'appliquent qu'à ce genre d'ouvrage. On peut faire des devis et des marchés pour d'autres sortes de travaux immobiliers et même mobiliers. Ainsi, l'on peut charger un architecte des plans et devis de meubles ou boiseries artistiques destinés à orner un salon, par exemple, et les faire exécuter par des ébénistes et des tapissiers qui sont entrepreneurs en ce genre de fabrication.
Dans notre section III, il est question à la fois d'architectes, d'entrepreneurs et d'ouvriers, ces mots demandent à être définis. L'architecte (1) est celui qui exerce, en qualité de maître, l'art de bâtir, traçant les plans et surveillant l'exécution des constructions. D'après le Nouveau Denisart, l'architecte est celui qui trace le plan d'un édi-
i . Architecte de Ap^tTexTwv, de opj^w commander et de têxtwv artisan en général, et en particulier, charpentier; mot à mot mettre des charp^4Upr3.
fice, règle ses proportions el sa symôlrie, conduit les trava!ix relatifs à sa construction el commande aux ouvriers qui y sont employés. Cette dernière attribution n'appartient à l'architecte que dans les cas où il est lui-même entrepreneur de constructions; car, lorsqu'il existe un entrepreneur, c^est ce dernier qui commande aux ouvriers qu'il emploie. Il est de règle hiérarchique que^ dans ce cas, l'architecte ne transmette ses ordres qu'à l'entrepreneur. Au reste le Nouveau Deuisart ne fait que reproduire la loi 2 au Code : C. X, t. LXIV, de excusa itonibus artipcium dans laquelle on lit : « Qui divisiones pariium omnium, incisionesque servat, mensurisque et institutis opéra fabricationibusstringit.
Bien que la profession d'architecte suppose de longues études préliminaires, aucune loi n'exige la justiGcation de capacités spéciales de ceux qui veulent prendre ce titre. La profession est absolument libre et les diplômes obtenus dans certaines écoles par beaucoup d'architectes n'ont qu'une valeur relative d'autant plus grande que l'établissement qui les a délivrés jouit de plus de réputation. Donc, en droit, tout individu qui fait œuvre d'architecte doit être considéré comme tel, quelle que soit la qualiBcation qu'il se donne ou qu'on lui reconnaisse. Ainsi, en général, l'ingénieur el l'architecte doivent être traités d'une façon identique.
L'entrepreneur est celui qui se charge de l'exécution d'un travail. Quelquefois l'entrepreneur qui s'est chargé des travaux importants ou de diverse nature, en cède des parties à des sous-entrepreneurs ou sous
trailaDts. Nous auroDs occasion de nous occuper de ces cessions. La profession d'entrepreneur implique des connaissances à la fois techniques et pratiques qui permettent à celui qui Texerce de comprendre les plans qui lui sont soumis et de trouver les moyens qui le mettront en position de les exécuter.
Habituellement on entend par ouvrier celui qui se livre à un travail manuel et est employé en sous-ordre. Mais dans notre matière, le mot ouvrier est employé surtout dans un sens général et peut s'appliquer au contre-maître ou surveillant quelconque d'un travail» au maitre-ouvrier» même au sous-traitant, articles 1787 à 1791, 1795, 1798 et 1799, Gode civil.
D'après ce qui précède, nous voyons que l'office de l'architecte n'est pas le même que celui de l'entrepreneur, l'un dresse des plans^ l'autre les exécute; le premier reçoit des honoraires, le second un salaire variable, et qui n'est autre habituellement que la somme qu'il économise en construisant sur le prix qui lui est alloué par le marché.
C'est surtout au point de vue de la responsabilité que la différence entre Tarchilecle et l'entrepreneur doit être nettement établie. Chacun d'eux est responsable de son fait. Par suite l'architecte répond des erreurs commises dans ses plans, Tentrepreneur des fautes d'exécution. Ce principe toutefois reçoit des modiQcations plus ou moins graves. Ainsi l'archilecle qui fait les plans peuf en outre être charge de la direction et de la surveillance des travaux, et
— iOl — encourir, de ce chef, uoe responsabililé particulière comme Dous le verrons plus loin. Le plan, le devis et le marché réunis forment le Cahier des charges. Quand les parties ne sont pas d'accord sur la manière dont le travail doit être exécuté, ces trois pièces étant les parties d'un tout, ne doivent pas être considérées isolément, mais simultanément, conformément aux règles d'interprétation posées dans les articles 1156 et suivants du Code civil.
I 2. — Nature du contrat.
Pour préciser la nature de notre contrat, il convient de faire des distinctions.
Lorsque l'entrepreneur ou l'ouvrier fournissent seulement leur travail ou leur industrie, nous sommes en présence d'un louage; cela ne fait doute pour personne.
Il en est de même quand l'entrepreneur ou l'ouvrier, outre leur travail, fournissent aussi une matière accessoire, la chose principale étant fournie par le maître. Cette doctrine est la doctrine romaine, c'était celle qui était admise dans notre ancien droit, et c^est celle qui est passée dans notre Code. M. MouricauU disait, en effet, dans son rapport au Tribunal : t Si l'ouvrier n^a promis que son travail, ou même des matériaux, si la chose principale est fournie par le maître, comme lorsqu'un entrepreneur s'est engagé à bâtir une maison sur le terrain du maître, c'est un véritable bail d'ouvrage (1). »
1. Fenet. Travaux préparatoires du Code, t. XIV, p. 340. Lebrun 7
Pour le cas, où TouVrier ou l'entrepreneur a fourni à la fois son travail et loule la matière, la controverse est vive. Tandis que MM, Duranlon (1) et Duvergier (2) voient un louage d'ouvrage dans celte convention, M. Troplong y voit toujours une vente (3). La théorie de MM. Duranton et Duvergier s'appuie sur l'article 1787 qui domine toute la matière et ne distingue pas entre les deux cas qu'il prévoit.
Cette doctrine est contraire à la fois à la nature des choses, à l'article 1711 et aux travaux préparatoires du Gode.
Elle est contraire à la nature des choses, car si je me présente chez un fabricant pour lui acheter une montre, qu'il n'était pas à ma convenance et qu'il me promette de m'en livrer une telle que je la désire, dans un certain délai il est évident que ce fabricant n'a pas voulu me louer son industrie pour me faire une montre avec sa matière, et que, de mon côté, telle n'a pas été non plus mon intention. Nous avons voulu, lui me vendre une montre, moi la lui acheter. Si l'on persistait à voir un louage dans une pareille convention, la vente sur commande disparaîtrait du commerce.
L'article 1711 nous dit d'ailleurs formellement que l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé est un louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait : donc lorsque la matière est fournie par celui-là même qui fait l'ouvrage^ le contrat n'est plus