‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 44 sur 140 · TraploDg. Louage, t. III, n** 963 à · texte numérisé non relu

TraploDg. Louage, t. III, n** 963 à

UQ louage. Esl-ane veole ? Si l'on répood affirmativemenl il devient impossible d'appliquer à cette matière les articles 1792, 1794 et 1795 du Gode civil I

Il faut distinguer.

Ou bien l'ouvrage est un ouvrage mobilier ; il est fait sur Tordre du maître par un ouvrier ou industriel quelconque qui fournit la matière ; ou bien l'ouvrage est une construction édiGée par un entrepreneur sur son terrain et avec ses matériaux, d'après des plans et devis approuvés par le propriétaire.

Dans le premier cas, le contrat est une vente d'une chose future. Dans cette hypothèse, la question déjà agitée en droit romain, avait été tranchée par Justinien dans le sens de la vente (1) ; nos anciens auteurs enseignaient la même doctrine (2), et les rédacteurs du Code n'ont pas entendu innover dans cette matière, ainsi que le prouvent les travaux préparatoires. Dans sa rédaction primitive, l'article 1787 décidait, en effet, que, lorsque l'ouvrier fournit la matière, le contrat est une vente d'une chose une fois faite. Ces derniers mots furent supprimés sur Tobservation du Tribunal, non pas parce qu'ils exprimaient une idée fausse, mais t comme étant de pure doctrine, et n'ayant nullement le caractère d'une disposition législative (3). *

On objecte encore à cette doctrine que, si les rédacteurs du Code avaient vu une vente quand l'ouvrier fournit à la

l.Inst. L. III, t.XXrV,§4.

Page 1