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fois son travail et la matière, c*est au lilre de la vente, non à celui du louage, qu'ils auraient tranché la question. Cette objection tombe devant cette remarque, que Justinien pose la question à propos du louage, que Polhier suit l'exemple de Justinien, et que les rédacteurs du Gode ont suivi les errements du passé. Il y a eu peut-être une faute de méthode dans cette manière de procéder, mais rien déplus. Au contraire, dans le cas où un entrepreneur s^engage envers le maître à lui bâtir, sur son propre terrain et avec ses matériaux» un bâtiment d'après les plans et dovis proposés par un architecte, le contrat qui intervient n'est pas une vente, comme le soutient M. Troplong, mais un contrat d'une nature mixte tenant à la fois de la vente et du louage d'ouvrage. Mais quelles règles de la vente et quelles règles du louage devrons-nous appliquer à ce contrat? Voici comment MM. Aubry et Rau s'expriment à ce sujet : t Nous serions assez disposés à dire que, jusqu'au moment de la réception de l'ouvrage, les rapports des parties sont principalement régis par les règles du louage, et que celles de la vente deviennent applicables à partir de ce moment. Telle est l'idée qu'expriment, à notre avis, les termes du projet : « C^est une vente d'une chose une fois faite. • Encore reste-t-il, même après la réception, un élément de louage, qui seul peut expliquer d'une manière satisfaisante la responsabilité imposée à l'entrepreneur par l'article 1792, responsabilité à laquelle ce dernier se trouve, selon nous, soumis alors même qu'il a construit sur son propre terrain et qui est toute différente de celle qui pèse sur le vendeur
en vertu des articles 1641 et suivants. D'ailleurs le système de M. Troplong le conduit à rejeter rappiication des articles 1792, 1794 et 1795, dans les hypothèses que ces articles semblent ce] endant comprendre, d'après leurs termes mêmes, et surtout par leur combinaison avec Tarlicle 1787, qui domine toute la matière (1). »
Nous nous rattachons à cette théorie parce qu'elle s'adopte mieux à la réalité des faits, et qu'elle n'a pas le défaut, comme la doctrine de M. Troplong, de soustraire l'entrepreneur, à la responsabilité à laquelle le soumet l'eiercice de sa profession.