Pothier Louage n
lo Exécuter le travail dont il s'est chargé ;
â*" Le bien exécuter ;
3^ Le faire dans le temps voulu ;
i"" Il doit enfin bien employer les matériaux qui lui ont été fournis par le propriétaire pour la confection de l'ouvrage et apporter un soin convenable à leur conservation.
Reprenons ces différentes obligations.
1** L'entrepreneur, le constructeur en général, doit exécuter le travail dont il s'est chargé ; c'est là sa principale obligation. En droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, l'ouvrier, en principe, n'était pas obligé de faire lui-même l'ouvrage entrepris, à moins qu'il n'ait été choisi par le maître en considération de ses talenis personnels.
Le Code civil a adopté sur ce point une doctrine contraire. L'article 1795 en décidant que le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur, s'est prononcé dans le bens de la personnalité de l'obligation de ces personnes. Cependant, il n'est pas défendu à un entrepreneur de donner une partie du travail à faire à un sous-traitant, s'il n^y a pas eu un contrat de clause contraire ; mais cette cession partielle des travaux à faire, ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur principal, de celui qui a traité avec le maître et qui conserve ou est regardé comme conservant la direction générale de l'ensemble.
Toutefois, quand l'ouvrier a été choisi à raison d'un talent particulier, par exemple, lorsqu'un peintre de renom doit décorer une galerie, ou qu'un sculpteur s'est
engagé à faire les sculptures qui doivent orner la façade d'une maison, ce peintre ou ce sculpteur ne seraient pas admis à s'adjoindre des tiers, autres que des manœuvres, qui feraient à leur place une partie des travaux.
Si le conducteur néglige de faire le travail entrepris, il peut être poursuivi et se voir condamner à remplir son engagement dans un délai Gxé par le juge, même à payer des dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat conformément au principe général de l'article 1142 G. civ.
Le maître peut même se faire autoriser par le tribunal, dans le cas où le conducteur ne ferait pas l'ouvrage dans le délai qui lui aurait été assigné, soit à le faire commencer^ soit à le laire achever par un nouvel entrepreneur et aux frais du premier. Article 1144, Gode civil.
2"" Il ne suffit pas de faire le travail, il faut le bien f^iire. L'architecte ou l'ingénieur satisferont à leur engagement en tenant compte dans leurs plans et devis des instructions du maître et en observant les régies de l'article dont leur profession implique la connaissance. L'entrepreneur devra suivre les plans qui lui seront donnés et apporter dans la construclion tous les soins qu'exigent la bonne foi et Thonnêtelé. Mais l'ouvrage, une fois exécuté dans de bonnes conditions et d'après les plans convenus, l'architecte et l'entrepreneur ne peuvent êlro recherchés sous prétexte que cet ouvrage ne rend pas au maître les services qu'il en attendait. Un ingénieur-mécanicien, par exemple, qui aurait construit pour le propriétaire d'une usine une machine hydraulique dont l'effet n'aurait pas produit l'amélioration
espérée, ne serait pas responsable de ce résultat, alors que ia machine confectionnée d'après les règles de l'art, aurait utilisé, comme il était convenu, toute la force motrice du cours d'eau (1).
Peu importe d'ailleurs, que le défaut ou malfaçon de l'œuvre provienne du fait même de l'entrepreneur ou du fait d'un de ses ouvriers ou employés quelconque, car quiconque s^engage à faire un ouvrage promet de le bien faire. C'est une faute de la part d'un entrepreneur de se charger d'un travail qui surpasse ses forces et d'employer de mauvais ouvriers, imperitia culpœ adnumeratur.
Lorsque l'entrepreneur ou l'ouvrier ne veulent pas reconnaître les défectuosités de Touvrage, un ou plusieurs experts suivant la diflSculté de l'appréciation et importance du travail, sont nommés par le tribunal. Si les experts reconnaissent l'existence des défectuosités dont se plaint le maître, l'entrepreneur ou l'ouvrier sont condamnés à réparer ou à réformer l'ouvrage, où a le voir réparer où réformer à leurs frais, faute par eux de le faire dans un temps donné (2).
3*" L'entrepreneur et l'ouvrier doivent accomplir leur obligation dans le délai fixé par le contrat, sous peine de se voir condamner à payer des dommages-intérêts, à raison du retard par eux apporté dans Texécution. à moins qu'ils ne justifient que ce relard provient d'une cause étrangère qui ne peut leur être imputée. Article 1146, 1147, Gode civil.