‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 48 sur 140 · Pothier. Louage, n · texte numérisé non relu

Pothier. Louage, n

Un constructeur ne pourrait pas, pour excuser son retard, alléguer que la convention ne 6xe pas l'époque de la livraison de l'ouvrage, lorsque celle époque peut êlre déterminée d'une manière certaine d'après les circonstances. Ainsi aux approches d'une foire devant durer plusieurs jours, l'entrepreneur qui se serait chargé de construire un cirque, par exemple, et qui aurait seulement achevé son travail, la foire élanl déjà commencée, devrait êlre condamné à payer des dommages et intérêts, à raison des jours écoulés depuis son ouverture. Article 1146, G. civ.

En admetlaht même que le marché contienne un temps pré6xe pour la livraison, nous pensons encore que le juge peut prolonger le délai, lorsque le temps accordé pour la construction est notoirement insuffisant, pourvu bien entendu, que l'entrepreneur soit de bonne foi et n'ait pas laissé insérer au contrat un temps trop court dans le but d'amener le maître à entreprendre un ouvrage qu'il n'aurait pas laissé commencer, s'il avait connu au juste le temps nécessaire à sa construction (1). De même, quand le retard provient d'un revers de fortune ou de tout autre cause ayant eu pour effet d'amoindrir le crédit de l'entrepreneur, et qui no lui a pas permis de faire en temps voulu les avances nécessaires, soit au paiement de ses ouvriers, soit à l'achat des matériaux qu'il devrait fournir, le tribunal pourrait lui accorder un délai supplémentaire pour la livraison en observant les règles édictées par l'article 1244. G. Giv.

i. L.68. §i.Dig. 1. XIX. t. II.

Pendant la construction, Tentrepreneur n'est pas toat à fait indépendant du propriétaire, et celui-ci pourrait, après avoir fait constater le degré d'avancement des travaux et la lenteur de leur exécution, obtenir qu'un plus grand nombre d'ouvriers y soient employés, car il est évident qu'il est du plus grand intérêt pour un propriétaire, d'obtenir la livraison de l'ouvrage à l'époque fixée &[, hors les cas rares dont il vient d'être parlé, il doit lui être donné satisfaction.

Cependant si le retard provenait d'augmentations faites au plan ou au devis pondant les travaux, 'l'entrepreneur ne serait pas passible de dommages-intérêts.

4"* La responsabilité de l'entrepreneur à raison des matériaux qui lui sont confiés est multiple.

D'abord, il doit les bien employer. S'il ne les a pas bien employés, dit Pothier, ou que par son impéritie il les ait gâtés et mis hors d'état de pouvoir servir à l'ouvrage, il doit en fourrnr à ses dépens d'autres de pareille qualité ou en payer la valeur au maître, à la charge par ce dernier de laisser à l'entrepreneur ceux qu'il a gâtés.

Ainsi l'entrepreneur, à qui j^ai remis dos bois pour me faire l^escalier de la maison qu'il doit me bâtir, doit en fournir de nouveaux et de même qualité dans le cas où lui ou ses ouvriers les aurait rendus impropres à Kusage auxquels ils étaient (iestinés (1).

Lorsque les choses fournies par le maitre sont défectueuses, l'entrepreneur doit avertir le maître de l'impro- 1. Pothier. Louage^ n^ A^l .

— iH priété où elles se trouvent d'être mises en œuvre, car il est du devoir d'un entrepreneur de savoir apprécier les matériaux qu'il emploie, spondet peritiam artis. Si le propriétaire, malgré son avis» persistait à vouloir les faire entrer dans la construction, l'entrepreneur ne devrait y consentir qu'en se faisant donner un écrit qui mel trait sa responsabilité à couvert. — Voir toutefois ce qui est dit à propos de l'article 1792.

Comme tous les matériaux ne peuvent être employés en même temps et que d'un autre côté on ne peut raisonnablement astreindre le propriétaire à les fournir au fur et à mesure des besoins jouroaliers de l'entrepreneur, celui-ci est obligé de veiller à la conservation de ceux qui lui ont été livrés. Il devra donc remplacer ceux qui auront été détériorés, soit par ses ouvriers, soit par suite de l'intempérie, s'il a négligé de les mettre à couvert; il serait même responsable en cas de vol, si le voleur s'était introduit dans le chantier qui n'était pas gardé ou fermé.

Cette obligation qui pèse sur l'entrepreneur est quelquefois assez lourde parcequ'il est tenu de remplacer les choses détériorées ou disparues et non pas seulement de rembourser le prix qu'elles ont coulé ; c'est leur valeur présente qu'il doit rendre, par conséquent, toutes augmentations de prix de ces matériaux sont à sa charge ; mais réciproquement le maître en cas de moins value actuelle, ne pourrait exiger le rembousement total du prix qu'il a payé (1).

Dans le cas, où Tentrcpreneur fournit lui-même les ma-

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