L. 137, § 5. XLV. I. de vcrb. obWj
dustrie, ce qu'on appelle corpus est le fait même mis in obligatione, c'est l'objet du contrat. Dans cette hypoihèse encore, l'erreur anéantit le consentement, car, si un tiers consent à transporter mon vin à Rome et que j'entende Athènes, il est évident qu'aucun accord n'existe entre nos deux volontés. Si l'erreur, au lieu de ()orlersur la matérialité ou l'identité du fait, porte seulement sur la manière dont il devra être exécuté, elle ne peut être invoquée pour faire annuler le contrat par la partie qui se prétend lésée par une exécution autre ou moins soignée que celle qu'elle espérait. Elle devra accepter le travail s'il est tel qu'il doive être reçu boni viri arbitratu.
L'erreur sur le prix est prévue spécialement par Pomporius relativement au louage de choses (1). Aucune raison n'empêche d'étendre celte règle au louage d'ouvrage. Une personne veut me louer ses services pour dix écus, je comprends cinq : la convention ne se ferme pas. Que si, au contraire, cette même personne voulant me louer ses services cinq, je promette dix, comme celui qui promet dix consent à fortiori à payer cinq, l'accord des volontés existera et le contrat pourra se former.
De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que l'erreur ne porte atteinte à la validité du louage de services ou d'industrie que lorsqu'elle a pour effet de faire du contrat l'œuvre d'une seule volonté. Dans les autres cas, c'est-àdire lorsque sans détruire le consentement, elle Tenlache d'un vice plus ou moins grave, elle n'est punie que i.L. 52. D. XIX. II.
lorsqu'elle est la conséquence du dol de l'autre partie, B. — Le dol el la violence ont pour but de provoquer, par des manœuvres fraud ileases ou par la crainte, le consentement d'une personne. Ce consentement, quoique vicié dans son principe, n'en existe pas moins et, par suite, le contrat qui en est la conséquence est valable, au moins d'après le droit civil (1). Cette affirmation est corroborée par ce fait que les action et exception de dolo et quod mutus causa ont élé organisées par le préteur, justement pour corriger la rigueur de l'ancien droit, L'in integrum restitution accordée aussi dans certains cas, est également d'origine prétorienne et a été introduite dans le même but. Mais dans le louage, si le contrat est entaché du dol ou de violence, il n'est pas nécessaire que les parties recourent à une des actions que je viens d'indiquer. La partie trompée n'a pas besoin, quand elle est poursuivie^ de faire insérer l'exception de dol dans la formule ; et, lorsqu'elle a exécuté, elle n'est pas réduite à l'action de dolo ; elle peut exercer l'action du contrat pour obtenir ou la résolution ou des dommages-intérêts. Cette dérogation aux principes est encore une conséquence de la bonne foi qui doit régner dans la convention (2). Si le dol ou la violence ont été pratiqués par un tiers, nous rentrons dans la règle, et nous devons le poursuivnî ou le repousser par les actions et exceptions de dolo et quod metus causa, car alors il ne saurait