Aubry et Rau. t. IV
. %. Gass. 7 août 1843 Sir. 43 I. 775.
— H6 — Irepreneur ou à l'ouvrier une gralification si Ton esl content de l'ouvrage. Cette stipulation ne doit pas être entendue dans ce sens que ie maître puisse être admis indistinctement à dire qu'il n'est pas content de l'ouvrage, pour se dispenser de payer la gratification promise, ce qui rendrait cette clause nulle et illusoire ; il doit justifier par experts ou autrement que l'ouvrage est défectueux. Toutefois cette règle ne doit pas être appliquée rigoureusement au maître. La gratification n'ayant en effet été promise que pour stimuler le zèle des constructeurs et pour le cas éventuel où l'ouvrage serait terminé et donnerait des bénéfices elle ne serait pas due si l'ouvrage avait été interrompu même sur la faute du constructeur et si l'entreprise se trouvait onéreuse pour le maître (1). arg. article 1780. c. civ.
Lorsque des modifications ont été faites aux plans el devis primitifs, le prix fixé au marché peut varier. Il faut d'abord savoir si les modifications ont été régulièrement faites : cette question étant décidée affirmativement, un prix pourra être dû pourvu que les parties l'aient arrêté d'avance ou soient au moins tombées d'accord sur les bases qui serviront à le déterminer.
2^ Le maître est tenu, en outre, envers l'entrepreneur de quelques obligations secondaires et variables. Il doit d'abord mettre l'entrepreneur à même de commencer son travail et de le continuer sans trouble provenant d'une cause qui lui serait personnelle. Ainsi il devra obtenir de l'administration, lorsque cela est nécessaire, l'autorisation de
1. W.Poïhier.LoiMge.nUn. — Aix. 13 mai 1872. D. P. 74. 1, 422,
bâlir et l'aligoemenl ; lever tous les obslacles de fait et de droit que des liers mettraient à la confection du travail. Lorsqu'il doit fournir les matériaux, il doit les faire transporter au lieu indiqué et en temps voulu ; si l'ouvrage n'était pas terminé dans le délai Gxé, il ne serait pas admis à se plaindre du retard dont il serait la cause. En un mot le maître doit satisfaire à toutes les obligations qui découlent de la nature même des clauses formelles de la convention.