Fenet. t. XIV. p
§ 2. — Conditions auxquelles est soumise V application de r article 1793
Le passage du rapport de M. Mouricauit, nous a donné la raison d'élre de Tarlicle 1793 : il a été inspiré par un sentiment de défiance contre les architectes et les entrepreneurs. Néanmoins, comme il est de principe que les parties peuvent à leur gré modifier une convention déjà faite, le législateur s'est borné à soumettre les augmentations projetées à ces deux conditions, d'abord qu'elles seraient autorisées par écrit, et ensuite que le prix serait convenu entre les contractants. L'article 1793 ne s'applique pas non plus à toutes espèces de travaux entrepris par devis et marchés. Les règles édictées par cet article, formant autant d'exceptions à des principes généraux, doivent être interprétées restrictivement.
1^ La loi, comme nous venons de le dire, veut que les changements et augmentations au plan soient autorisés par écrit. Par augmentation, il faut entendre soit les travaux destinés à consolider, à améliorer, à embellir l'ouvrage entrepris, soit les travaux de même nature qui ont pour but l'agrandissement de ce même ouvrage, comme une aile ou un étage à ajouter à un bâtiment. Que si les travaux sont de nature toute différente de celle de l'ouvrage en cours d'exéculim, si, par exemple, d'après une nouvelle convention, l'entrepreneur s'engageait à m'enclôre de murs
un terrain attenant à la maison que je fais bâtir et que je viens d'acheter pour en faire un parc, la disposition de l'article 1793 ne recevrait pas son application, et l^augmentation pourrait être prouvée autrement que par écrit. L'écrit peut être un acte authentique ou un sous -seing privé, cela va de soi, mais il est nécessaire qu'il soit rédigé dans la forme des actes sous-seing privés, fait en double et signé des parties? Nous ne le croyons pas, le mol écrit est dans notre article employé d^une manière tout à fait générale. En effet, il peut arriver que les travaux soient indiqués sur un simple plan en marge duquel sont notés les prix des différentes parties et le prix total, si les contractants annulent d'accord ce plan pour le remplacer par un autre plus considérable et fait de la même manière, il est évident que ce nouveau plan sera un écrit dans le sens de l'article 1793, ce que l'on dit d'un plan entièrement refait on peut le dire d'un plan simplement retouché. Ainsi, une personne voulant faire établir une machine à imprimer, avait, pendant l'exécution, consenti un changement de système, et avait en conséquence, noté elle-même de sa main ce changement sur le plan. La Cour de cassation a vu justement dans cette annotation un écrit et à donné gain de cause à l'entrepreneur qui réclamait un supplément de prix (1). La Cour conslalait en oulre que le demandeur avait surveillé Texéculion de cette machine et n'avait pu ignorer les changem^.nls que l'entrepreneur y avait apportés. Celle dernière circonstance ne pouvait i. Cftss. 16 août 1826. D. Bep. Louage, a« 559.
— MU — exercer aucune influence sur le rejet du pourvoi de l'imprimeur, car ia loi ne se conlenle pas de la connaissance que le propriétaire peut avoir des changements, ni môme d^une approbation verbale de sa pari.
L'arlicle 1793 ne se borne pas à prescrire la preuve testimoniale de l'accord concernant les modifications apportées au plan primitif ; il exige Técriiure comme une condition de l'efficacité de cet accord, de sorte qu'à défaut d'un acte écrit, aucune réclamation ne doit être reçue de la part de l'architecte ou de l'entrepreneur, qui ne peut ni faire interroger le propriétaire sur faits et articles, ni même lui déférer un serment litis décisoire. Le seul aveu fait en justice par le propriétaire pourrait être invoqué contre lui. Article 1356 Code civil.
Il peut arriver que dans le marché à forfait, le maître se réserve le droit de modifier le plan, d'ordonner des augmentations à payer d'après un prix fixé d'avance par analogie avec le prix du forfait. Dans ce cas, les augmentations ordonnées doivent-elles encore être constatées par écrit? Non ; nous ne sommes, plus dans Thypothése prévue par l'article 1793 qui suppose un plan complet et veut mettre le maitre à l'abri des suggétions intéressées de l'architecte. Mais, si les augmentations sont prévues dans le contrat, on peut dire qu'elles sont autorisées par écrit sous la condition de l'ordre du propriétaire. Décider autrement serait aller contre la volonté des parties. Par celte clause, le propriétaire reconnafl implicitement qu'il n'a pas besoin de la protection que lui offre la loi, mais qu'elle ne lui impose
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pas (1). En dehors de ce cas, tous les travaux supplémentaires exécutés d'après Tordre de l'architecte restent à sa charge à quelque somme qu'ils puissent monter.
Lorsque la nécessité des travaux supplémentaires est telle que sans eux l'ouvrage ne peut être commencé ou achevé, l'architecte peut-il forcer le maître à autoriser les travaux par écrit et à en supporter la dépense? Non; pour deux raisons : forcer le maître à payer ces travaux, cela serait lui faire perdre le bénéfice du forfait, et, de plus l'architecte est en faute de ne pas avoir reconnu d'abord la nécessité des travaux dont il réclame l'exécution, spondet peritiam artis. Il a commis une faute, ou tout au moins une erreur grave. 11 doit en subir les conséquences. Cette décision peut quelquefois être onéreuse pour le constructeur, mais la loi est formelle.
2"^ La loi exige encore que le prix des augmentations soit convenu entre l'architecte ou l'entrepreneur et le propriétaire. Il n'est pas nécessaire que ce prix soit constaté par écrit (2).
On a fait contre cette décision une objection tirée de l'esprit de la loi. t Les changements, dit M. Demante, faits sur le plan, sans que le propriétaire en prévit les conséquences, rendrait nulle la précaution qu'il a prise de faire à l'avance, fixer le prix et Tentraîneraient dans des dépenses ruineuses. Pour atteindre ce but, il est nécessaire surtout d^éviter toute ambiguité sur la fixation du prix des
i:Cass. 10 mars 1880. D. P. 1880. 1. 386. 2. Aubry et Rau, t. IV, § 374, p. 53S.
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travaux. Pourquoi prendre des précautions pour s'assurer que le changement est le résultat d'une convention sérieuse, si Ton ne s'assure pas aussi que le propriétaire a bien su à quoi il s'engageait ? L'entrepreneur peut avoir obtenu l'autorisation écrite, en donnant au propriétaire des illusions sur la dépense à faire et la nécessité do l'écrit prouvant l'autorisation, ne protège pas le propriétaire (1). »
Ces raisons sont excellentes, peut-être naême étaientelles dans l'esprit du législateur, mais elles n'ont pas été consacrées par la loi. L'article 1793 est un article d'exception, qui doit être entendu stricto sensu, il exige que le prix soit convenu, vouloir de plus que le prix soit constaté par écrit, cela aboutirait à ajouter une condition nouvelle aux conditions déjà nombreuses édictées par cet article. Il n'est pas vrai d'ailleurs de dire que l'entrepreneur aura obtenu l'autorisation écrite de faire les travaux non prévus en donnant au propriétaire des illusions sur la dépense, puisque la loi veut que le prix soit convenu, par suite certain. Il eut été plus exact de dire que le maître, bien que connaissant le prix, il lui sera difificilo de le prouver.
Une autre objection a été tirée de la malière même des preuves. M. Colmet de Santerre (2), soutient qu'on doit présumer qu'une nouvelle convention à forfait intervient entre les parties, or, il n'est roçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, article 1341. G. civ.
t. Colmet de Santerre, VIT. Louage, n** 246 bis, II. î2. Colmel de Santerre. Loc. cil.
D'après ce système, dans le silence des parties, il laudrail appliquer l'ancien prii au nouveau marché.
En fait, il est peu vraisemblable qu^un entrepreneur consente à faire pour le même prix des travaux plus considédérables que ceux primitivement fixés. De plus cette doctrine est trop contraire à l'article 1793 pour être admise. Cet article pose deux règles qui out pour résultat de modifier les principes admis en matière de preuves : 1* les augmentations doivent être autorisées par écrite par conséquent, elles ne pourront être prouvées que par cet écrit ou par l'aveu en justice du propriétaire ; 2° le prix doit être convenu entre les parties : nous rentrons nlors dans le droit commun, c'est-à-dire, qu'a défaut d'écrit, le prix pourra êlre prouvé par les moyens ordinaires, l'aveu, le serment, l'interrogatoire sur faits et articles, et même, s'il y a commencement de preuve écrit, par témoins.
Le droit de l'architecte ou de l'entrepreneur de réclamer un supplément de prix est subordonné à la fois aux deux conditions que j'ai indiquées ; si l'une d'elle seulement est remplie, la demande de l'arcliilecto ou de l'entrepreneur devrait être repoussée. Ainsi, les parties n'ayant pas convenu du prix des augmentations, et ce fait étant prouvé; l'architecte ou l'entrepreneur, bien que produisant l'écrit portant autorisation de modifier le plan primitif, demanderaient inutilement l'estimation par experts des travaux sup-
i. Aubry et Rau. t. IV, § 374. Duvergier. Louage yU^'S^S. Duranton, l. XVII, n« !256. Laurent» t. XXVI, n^ 68.
plémenlaires «ju'ils ont exécutés (1). De même pour que le but poursuivi par la loi ne soit pas éludé, il faut que Tacte spécifie assez exaclemenl les nouveaux travaux qu'il autorise. Ainsi un écrit, portant qu'un entrepreneur recevra une somme supplémentaire pour les augmentations arrêtées entre lui et le propriétaire, et sans autrement indiquer ces modifications, ne serait pas valable, car, en cas de contestation, les parties seraient dans la nécessité de prouver autrement que par écrit les augmentations proposées, preuve que prohibe l'article 1793.
I 3. — -4 quels marchés s'applique r article 1793 1
La disposition de l'article 1793 ne s'applique qu'aux marchés à forfait. C'est surtout dans les conventions de ce genre que la loi devrait se montrer rigoureuse. Si nous supposons, en effet, qu'un entrepreneur se soit chargé d'une entreprise dont il n'a pas examiné toutes les difficultés, il s^era porté fatalement à faire élargir le plan initial pour se soustraire aux conséquences de sa faute et à les faire supporter par le propriétaire : si, au contraire, il a fait une bonne affaire, il n'aspirera qu'à la prolonger et conseillera de nouvelles augmentations, quelque préjudice (|ue le maître en doive éprouver. La précaution prise par le législateur était donc utile dans les deux cas.
La disposition de notre article cesse d'être applicable s'il
l. Duvergier. Louctge^ n* 368.
n'y â pas de plan, quand le propriélaire n'a donné à Tarchitecte ou à Tenlrepreneur que des instruclions vagues et indélenninées, comme cela arrive souvent, de manière qu'une construction en amène une autre : alors les changements on nouveaux travaux doivent être p^yés dans la proportion du prix convenu pour ceux qui avaient été indiqués d'abord, et le règlement dans cette proportion s'en fait par experts, si les parties ne s^accordent pas à ce sujet.
Le mot plan employé par la loi ne doit pas être interprété dans notre article seulement d'après la définition que nous en avons donnée au début de notre étude ; il faut l'entendre de cette partie du cahier des charges qui indique et spécifie les travaux à effectuer d^une manière assez nette pour qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur leur nature et leur quantum. Nous appliquons donc l'article 1793 à des travaux qui ne seraient déterminés que par un devis. L'ouvrage entrepris doit être indiqué d'une manière assez précise pour que les augmentations que les parties voudraient y ajouter, puissent elles-mêmes être bien constatées ; peu importe donc, la forme employée pour rendre plus tard cette constatation facile; si le législateur a parié de plans, c'est qu'il avait en vue le mode usité ordinairement (1).
L'article 1793 ne s'applique qu'au forfait pur et simple; il cesse d'être applicable, lorsqu'en stipulant le forfait, les
i. Cass. 4 janvier 1870. D. P. 70. 1. 246.
parties y ont ajoute des clauses qu'en modi6ait le caractère et les effets (1). •
Pour que l'article 1793 reçoive son application, si la loi exige que le prix des premiers travaux ait élé fixé à foriaii, il n'en est pas de même des changements postérieurs qui peuvent être entrepris sur série de prix, les conventions sont libres et nous rentrons dans le droit commun.
I 4. — i4 quels ouvrages s'applique V article 1793?
Aux ouvrages de quelle nature s'applique l'article 1793 ? Deux systèmes sont en présence. Dans le premier, l'article 1793 devrait s'appliquer non-seulement aux bâtiments mais à tous autres gros ouvrages entrepris à forfait, tels que ponts, canaux, baraques de rivières, constructions de chemins de fer, etc.. Dans lous ces cas, dit-on, ce surcroit énorme et inattendu des dépenses est également à craindre, dès lors, l'aulorisalion par écrit de toute innovalion, ainsi que la fixation précise du prix se trouvent également indispensables (2). Ce système est généralement suivi par la jurisprudence (3).
Cette doctrine nous semble trop contraire à Tesprit et au texte de la loi pour que nous puissions l'admettre. La dis-
1. Cass. 6 mars 1860. D. P. 60, i, 266. — Cass. 10 mars 1880. D. P. 80,1,386.