‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 57 sur 140 · Marcadé IV, p. 543. — Aubry et Rau, Louage^ t. IV · texte numérisé non relu

Marcadé IV, p. 543. — Aubry et Rau, Louage^ t. IV

3. Cass. 28 janvier 1846. D. P. 1, 245. Cass. 4 janvier 1870. D. P. 1870, 1 246.

position de l'articie 1793 a été provoquée par le désir de remédier aux inconvénients que nous avons vus se produire dans notre ancien droit ; on a voulu soustraire les propriétaires qui faisaient bâtir, à l'influence des architectes ou entrepreneurs qui les entrainaient à des dépenses ruineuses. Quand il s'agit de la construction d'un canal ou d'un chemin de fer, on peut dire que la situation est renversée et que ce sont plutôt les entrepreneurs qui sont dans la dépendance des compagnies. Ce fait même n'était pas exact, notre système devrait encore être suivi, parce que l'article 1793 étant de droit étroit, les conditions qu'il édicté ne doivent pas être étendues d'un cas à un autre par analogie. De plus la preuve que le législateur, n'avait pas en vue toutes sortes de gros ouvrages, c'est qu'il suppose une convention intervenue entre le propriétaire du sol et un entrepreneur pour Tédification d'un bâtiment ; ces expressions sont donc restrictives. Le système que nous combattons retranche ces mots de l'article 1793, or il n'est pas permis de modifier un texte à son gré. Mais nous admettrions que ce mot bâtiment, doit être pris dans un sens large et doit s'étendre de toute construction, telle que maison d^habitation, corps de ferme, usine, moulin, etc. etc.

L'article prévoit encore le cas de hausse dans le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, et interdit à l'entre* preneur de se servir de ce prétexte pour réclamer un prix plus élevé ; il ne doit pas éluder le forfait. Mais les parties pourraie .t par une clause du marché déroger à cette pro-

hibilion, rarliclc 1793 ne dispose que pour le cas où la convention serail rouelle sur ce point.

On s'est demandé si l'article 1793 est applicable quand l'entrepreneur a bâti sur son propre sol. L'article prévoit le cas où un plan a été arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ce qui exclut le cas contraire où le sol appartient à Tentrepreneur, M. Duvergier prétend qu'aucune distinction n'est à faire (1), mais il ne donne aucune raison À l'appui de son opinion. MM. Frémy-Ligneville et Perriquet qui suivent la même doctrine (2) prétendent que la loi a statué sur le plerumque fit. C'est justement ce qu*il faudrait prouver. Nous croyons, au contraire, que l'article 1793 n'est pas applicable quand l'entrepreneur a bâti sur son propre terrain ; autrement la loi eut parlé d'un plan arrêté avec le propriétaire et n'eut pas ajouté les mots du sol, auxquels elle a voulu donner un sens restrictif. Nous avons au moins le mérite de respecter le texte de la loi et de ne pas donner d'extension à une disposition exceptionnelle. Cette théorie d'ailleurs est conforme à la pensée des rédacteurs du Code qui se refusaient de voir un louage quand l'entrepreneur s'engage à bâtir un édifice sur son propre 1er* rain (3).

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