Troplong. Louage, n
I 5, — Intérêts du prix ; compétence
A. — Les coDdilioDS de paiement peuvent varier beaucoup. Si le maître paie babilucllement son prix par à* comptes au fur et à mesure que la construction s'élève, il peut se faire aussi qu'il ne doive le payer qu'un certain temps après l'entier achèvement de l'ouvrage, soil en tout, soit au moins en partie. Si aucune stipulation spéciale n'est intervenue, le propriétaire devra-t«il les intérêts de son prix, ou du reliquat, à dater delà livraison ? Une distinction est à faire.
l"" Si l'entrepreneur a bâti avec ses matériaux sur son propre terrain, le contrat, relativement à la question qui nous occupe, doit être considéré comme une vente, par suite les intérêts du prix courent de plein droit à son profit dès l'instant ou le maître a pris ou a été mis en demeure de prendre livraison. Art. 1652 C. Giv. (1).
S"" Lorsque l'entrepreneur construit sur le terrain du maître. MM. Frémy-Ligneville et Perriquet (2) adoptent une sous*distinction : ou bien Tentrepreneur ne fournit que son travail, alors nous sommes en présence d'un pur louage, les intérêts ne courent pas de plein droit; ou bien, l'entrepreneur, outre son travail^ fournit aussi les matériaux. Dans cette hypothèse MM. Fremy-Ligneville et Perriquet voient un contrat