‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 59 sur 140 · Frémy-Ligneville et Perriquet, 1. 1. N* Si · texte numérisé non relu

Frémy-Ligneville et Perriquet, 1. 1. N* Si

double, uoe vente pour les matériaux, un louage pour le travail, conformément à Topinion de Cassius. Par suite, pour la portion du prix correspondant aux matériaux, les intérêts courraient de plein droit, tandis que pour la portion correspondant au travail, ils ne courraient qu'en vertu d'une stipulation expresse.

Nous reconnaissons que celle doctrine est équitable, et que le propriétaire qui lire des revenus de sa maison devrait au moins payer l'intérêt du prix des matériaux qui ont servi à l'édifier^ mais les rédacteurs du code n'ont pas adopté celle manière de voir. 11 est bon de remarquer d'abord que MM. Frémy-Ligneville et Perriquet font une fausse application à noire hypothèse de la théorie de Cassius qui supposait que l'ouvrier fournit toute la matière, au lieu que dans notre espèce, l'entrepreneur fournit les matériaux et le maître donne son terrain que Ton considère comme chose principale. Dans ce dernier cas, le droit romain voyait non pas une vente, mais un pur louage.

Celle doctrine, enseignée par Pothier et pratiquée dans notre ancienne jurisprudence, est passée dans notre Code, ainsi que M. Mouricaull l'atlesle formellement dans son rapport au tribunal : • Si l'ouvrier, dit-il, n'a promis que son travail ou même des matériaux, si la chose principale est fournie par le maître, comme lorsqu'un entrepreneur s'est engagé à bâtir une maison sur le terrain du maître, c'est un véritable bail d'ouvrage (1). » Ce passage est formel et notre espèce textuellement prévue. Aucune doc- 1. Fenet. XIV, p. 340.

trine, si juste et si logique qu^clle soit, ne peut aller contre une décision de la loi« La doctrine de MM. Frémy- Ligneville et Perriquet doit donc être rejelée, et nous devons décider que les intérêts ne courront jamais de plein droit au profit des entrepreneurs, qu'ils aient ou non fourni les matériaux de la construction.

B. — Toutes les contestations qui peuvent s'élever, soit entre !e propriétaire et l'architecte ou l'entrepreneur, soit entre l'entrepreneur et ses ouvriers, sont de la compétence des tribunaux civils et non des tribunaux de commerce. L'engagement de construire une maison ne constitue pas un acte commercial, aux termes de l'article 632, G. corn., quoique le constructeur soit un entrepreneur de profession (1). 11 en serait de même bien que l'entrepreneur ail fourni les matériaux et à raison des contestations relatives à ces matériaux.

1. Bourges 17 juillet 1837. J. Palais, 37, t. II, p. 408. — Ck)lmar 14 août 1839. J. du Palais, 40, t. I, p. 286.

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