RISQUES
I. Règles générales. — II. L'ouvrier fournit son travail ou son industrie seulement. — III. L'ouvrier fournit i la fois son travail et la matière ; — IV. Réception; Ses effets (art. 1791).
I 1. — Régies générales.
Pendant qu'un ouvrage est en cours d'exécution, il peut arriver qu'il vienne à périr par cas fortuit ou de force majeure.
Les cas fortuits ou de force majeure sont des événements que personne ne peul prévoir ni empêcher, tels qu'une inondation, un incendie, un ouragan, un tremblement de terre, une éruption volcanique soudaine, une invasion ennemie etc. Il appartient aux tribunaux d'apprécier si un fait constitue un cas fortuit ou de force majeure (1).
Le Code avait donc à déterminer par qui serait supportée la perte de l'ouvrage advenue par suite d'un fail de cette nature. La règle suivie a été donnée par M. Mouricault dans son rapport au Tribunal : c La chose, dit-il, vient à c périr par cds fortuit, sans qu'il y ait de la faute, ni du maître ni de l'entrepreneur, avant que l'ouvrage ait été reçu et avant que le maître ait été mis en demeure de le