‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 7 sur 140 · Accaries, t, II, p. 220, n · texte numérisé non relu

Accaries, t, II, p. 220, n

~ 15 — être question d'agir par Taclion d'un contrai contre un tiers, si aucun lieu juridique n'existe entre ce tiers et nous.

2** Capacité. — La capacité est Télat d'une personne qui peut donner un consentement valable. La capacité est la règle ; nous allons indiquer les exceptions d'une manière brève, notre matière ne comportant aucune dérogation aux principes généraux.

A proprement parler, les fous et les infantes ne sont pas des incapables, les paroles qu'ils prononcent n'ont pour eux aucun sens.

Les absents, les muets et les sourds sont capables, mais leur capacité est restreinte par un obstacle de fait qui peut être facilement surmonté dans les contrats consensuels lesquels se forment par le seul consentement, sans exiger que ce consentement soit revêtu, comme dans les contrats verhis, d'aucune formule sacramentelle.

Le pupille peut faire sa condition meilleure, mais ne peut l'empirer. Néanmoins, comme en matière de contrats synallagmaliques, cette règle aboutit à une injustice flagrante, elle a ébé tempérée par cette autre que personne ne peut s'enricbir aux dépens d'autrui (1). Ainsi, en nous plaçant dans l'hypothèse d'une locatio operiSy le pupille loca-tor qui exciperait de sa qualité de pupille pour se soustraire à l'obligation de payer le prix de l'ouvrage par lui commandé, verrait sa prétention reponssée par une réplique de dol. Il y aurait en effet mauvaise foi de sa part de vouloir profiter gratuitement du travail du conductor, Tou- M,. 5, pr. D. XXVI, 8,

tefois» le pupille pourra n'être pas condamné à payer la lolalité du prix fixé au contrat, mais une somme moindre, équivalente à renrichissemenl procuré à son patrimoine par le travail fourni. D'où il suit, qu'un ouvrage d'agrément^ quoique fait au plus bas prix par le conductor, peut cependant lui être payé uu prix très modique, ou même ne pas lui être payé du tout, si cet ouvrage a eu pour effet de transformer une chose de rapport en une chose de luxe. Le pupille qui aurait payé son prix pourrait même dans la suite le revendiquer, sans craindre de se voir repoussé par l'exception de dolo.

Nous pourrions faire d'autres hypothèses mais la règle à appliquer serait toujours la même, à savoir, que la loi ne permet pas au pupille de s'enrichir aux dépens d'autrui, que son seul but est de lui éviter une perte et que, pour parvenir à ce résultat, elle ne recule pas devant un appauvrissement de celui avec qui il a contracté.

Les mêmes principes sont applicables, dans le dernier état du droit classique, auxmineursde vingt-cinq ans pourvus d'un curateur. Jusque là ils pouvaient se faire restituer pour cause de lésion, à la condition que la lésion eut une certaine importance et qu'ils ne puissent user d'aucune action pour se faire indemniser de la perte par eux subie ; mais il n'avaient pas besoin de procurer un dol à leur préjudice preuve exigée par le droit commun car le dol seul est une cause de rescision de louage (1).

L'incapacité des femmes pubères primitivement absolue,

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