‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 61 sur 140 · Cass. 13 février 1872. D. P · texte numérisé non relu

Cass. 13 février 1872. D. P

yërifier et de le recevoir, alors la perte se partage : elle est à la charge du maître pour la chose, et de l'ouvrier pour le tra?ail parce qu'ils sont demeurés propriétaires à part, TuD du travail, l'autre de la chose (1). »

Ainsi ce passage nous montre que dans notre matière le législateur a entendu appliquer la règle re$ pertt domino, dans toute son élendue (2). Ce principe n'est pas écrit dans le code qui n'en contient que des applications 1788 à 1790. G. civ.

Nous dirons donc en supposant une perte accidentelle de la chose avant sa livraison :

1"* La matière périt pour celui^ du maître ou de l'ouvrier, qui Ta fournie. Articles 1988, 1789 Gode civ. ;

2^ Aucun salaire n'est dû à l'ouvrier. Article 1790. Gode civ. ;

S"" Dans le cas on la matière a été fournie à la fois par le maître et par l'ouvrier, la perte se partage proportionnellement à la valeur fournie, et, de plus, l'ouvrier u a droit à aucun salaire.

Gette dernière règle n'est qu'une conséquence directe des deux premières. Si je Tai formulée, c'est qu'elle n'est pas prévue textuellement par le Gode et qu'elle est en opposition avec la doctrine romaine et notre ancienne jurisprudence.

En droit romain, lorsqu'un entrepreneur s'engageait à bâtir avec ses matériaux une maison sur le terrain d'au-

l.Fenet. XIV. p. 340.

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